publié le 21 mars 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat
AUTORITE FLAMANDE
Economie, Sciences et Innovation
24 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 25 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat, notamment les articles 2 à 22 inclus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 décembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le Gouvernement flamand a accordé le 27 mai 2011 son approbation au Livre Blanc Nouvelle Politique Industrielle;
Considérant que le Gouvernement flamand a demandé aux différents Ministre de faire des propositions nécessaires dans les plus brefs délais, chacun à partir de sa compétence, afin de mettre en oeuvre les recommandations du Livre blanc;
Considérant que la subvention dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, peut être attribuée par le biais d'une formule de concours, le Ministre distribuant, à la suite d'un appel, organisé de façon périodique, une enveloppe subventionnelle entre les projets les mieux classés;
Considérant que les projets dans le cadre de cet appel ne peuvent démarrer qu'après l'introduction de la demande de subvention, et qu'il y a lieu d'entamer les projets approuvés et subventionnés dans les plus brefs délais;
Considérant que pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Nouvelle Politique Industrielle : telle que décrite dans le Libre Blanc 'Une Nouvelle Politique Industrielle pour la Flandre', approuvé par le Gouvernement flamand du 27 mai 2011 (VR 2011 2705 DOC.0382BIS); 2° Usine de l'Avenir : un des piliers de la Nouvelle Politique Industrielle, tels que décrits dans le Libre Blanc 'Une Nouvelle Politique Industrielle pour la Flandre', approuvé par le Gouvernement flamand le 27 mai 2011 (VR 2011 2705 DOC.0382BIS); 3° Plan d'action Enseignement Entreprenant 2011-2014 : Plan d'action visant à stimuler l'Esprit d'Entreprise et l'Entrepreneuriat par le biais de l'Enseignement, tel que décrit dans la communication au Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 (VR 2011 1410 MED.0484/1); 4° Plan Stratégique STEM 2012-2020 : Plan d'action visant à stimuler des carrières en mathématiques, sciences exactes et technique, tel que décrit dans la communication au Gouvernement flamand du 20 janvier 2012 (VR 2012 2001 MED.0026/1); 5° Parteneriat : collaboration entre au moins un établissement d'enseignement flamand agréé de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement supérieur, des adultes ou de l'enseignement artistique à temps partiel, et au moins une entité de droit privé (fédération sectorielle, fédération professionnelle, organisation interprofessionnelle agréée au sein du SERV, ou partenaire actif dans le cadre du plan d'action 'Enseignement Entreprenant 2011-2014 ou du Plan stratégique STEM 2012-2020).Cette collaboration doit être formalisée par un accord de coopération entre les parties; 6° Projet-tremplin économie-enseignement : un projet créé par un partenariat en vue de la création de nouvelles formes d'échange de connaissances;7° Arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012, ci-après dénommé l'arrêté du du Gouvernement flamand.
Art. 2.En exécution de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand, le présent arrêté comprend un appel à l'introduction de demandes de subvention pour des projets-tremplins économie-enseignement.
Art. 3.§ 1er Seuls les projets-tremplins bénéficiant à l'entrepreneuriat en Région flamande sont éligibles à l'aide. § 2 Des propositions de projet qui sont admissibles à l'aide dans les instruments d'aide déjà existants offerts par l'autorité flamande par le biais d'une de ses agences ou administrations, ne sont pas admissibles à l'aide par le biais de cet appel. § 3 Les projets-tremplins économie-enseignement introduits doivent être complémentaires aux initiatives déjà en cours, qui bénéficient du soutien du Gouvernement flamand, et complémentaires à l'offre existant d'outils, de service et d'instruments déjà présents sur le marché. § 4 Des concours de plan d'entreprise et des projets-tremplins, qui n'ont trait qu'aux campagnes de communication, ne sont pas admissibles à l'aide par le biais de cet appel.
Art. 4.En exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand, la durée maximale du projet-tremplin est diminuée jusqu'à deux ans, et le projet-tremplin doit commencer au plus tard le 1er octobre 2013.
Art. 5.Les thèmes spécifiques, visés à l'article 11, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand, pour cet appel sont : "La mesure dans laquelle un projet-tremplin va à l'encontre de la Nouvelle Politique Industrielle du Gouvernement flamand et du Plan Stratégique STEM 2012-2020 " et " La valorisation et l'ancrage de projets réussis et qualitatifs". Ces thèmes sont précisés dans le manuel qui est joint en annexe 1re au présent arrêté et en fait partie intégrante.
Art. 6.§ 1er En exécution de l'article 11, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'enveloppe subventionnelle pour cet appel est fixée à 4.000.000 euros (quatre millions d'euros) au maximum. Ce montant est inscrit à la rubrique 3300-3306 du "Fonds voor Flankerend Economisch Beleid" pour l'année budgétaire 2012. § 2 L'enveloppe subventionnelle est répartie comme suit sur les thèmes visés à l'article 5 : 1° La mesure dans laquelle le projet-tremplin va à l'encontre de la Nouvelle Politique Industrielle du Gouvernement flamand et au Plan stratégique STEM 2012-2020 : 3.000.000 euros au maximum; 2° La valorisation et l'ancrage de projets réussis et qualitatifs : 1.000.000 euros au maximum.
Si, après l'évaluation et l'établissement du classement des projets-tremplins recevables, il s'avérerait que le budget prévu pour un des thèmes est sous-utilisé, tandis qu'il a été excédé pour l'autre thème, le Ministre peut effectuer un glissement entre les budgets respectifs prévus - dans le souci d'honorer un maximum de projets qualitatifs de l'appel aux projets.
Art. 7.En exécution de l'article 10, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand, la subvention s'élève à 300.000 euros au maximum (trois cent mille euros) par projet-tremplin.
En exécution de l'article 10, § 2, et l'article 11, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le pourcentage de l'aide est fixé à 80 % des frais de projet admissibles, le cas échéant limité au maximum au solde net à financer. Les frais admissibles sont repris aux directives de contrôle jointes en annexe 2 au présent arrêté et en faisant partie intégrante.
Lorsque des membres du personnel dont des frais sont portés en compte dans le projet-tremplin, sont également actifs dans d'autres projets subventionnés de quelconque autorité ou dans des projets pour lesquels des frais seront facturés à des tiers, un aperçu du temps qui sera consacré par le membre du personnel à chacun de ces autres projets dans cette période, doit être joint. Au maximum 100 % du salaire peut être attribué sur les différents projets. Le même principe vaut pour les autres rubriques des frais, visées à l'article 10, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand;
En exécution de l'article 11, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le pourcentage minimal de l'apport privé par le partenariat est fixé à 20 %. Une description de la notion 'apport privé' est repris au manuel.
Art. 8.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, uniquement des entités de droit privé - à l'exception d'entités de droit privé de l'enseignement communal, urbain et provincial - (fédération sectorielle, fédération professionnelle, organisation interprofessionnelle agréée au sein du SERV ou partenaire actif dans le cadre du plan d'action 'Enseignement Entreprenant 2011-2014 ou du Plan stratégique STEM 2012-2020) et des établissements d'enseignement flamands agréés de l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur professionnel, l'enseignement supérieur, l'enseignement des adultes et l'enseignement supérieur à temps, sont éligibles pour participer à cet appel.
Des entités de droit public autres que celles visées à l'article 7, alinéa premier, peuvent agir en tant que partenaire de projet, mais ils ne peuvent pas introduire une demande eux-mêmes. Il en va de même pour les entreprises de droit public et de droit privé.
Dans le cadre de cet appel, les entités sont considérées comme publiques si elles sont considérées comme une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. A cette fin, les critères et indications suivants sont utilisés : - le fait si l'auteur a été établi ou agréé par l'autorité; - le fait si l'auteur a la compétence de prendre des décisions contraignantes pour des tiers de façon unilatérale; - le fait si l'auteur est chargé d'une mission d'intérêt général ou d'une mission d'un service public; - le fait si l'auteur ressort du contrôle ou de la tutelle de l'autorité.
L'auteur doit être doté de la personnalité juridique et disposer d'un numéro d'immatriculation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE);
Art. 9.En exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand, uniquement des partenariats sont éligibles à l'aide.
Des entités de droit public, autres que celles visées à l'article 8, alinéa premier, ne sont plus éligibles à l'aide en tant que partenaire de projet dans un partenariat. Il en va de même pour les entreprises de droit public et de droit privé.
Art. 10.Les entités de droit public de l'enseignement communal, urbain et provincial, les entités de droit privé (fédération sectorielle, fédération professionnelle, organisation interprofessionnelle agréée au sein du SERV ou partenaire actif dans le cadre du plan d'action Enseignement Entreprenant 2011-2014 ou du Plan Stratégique STEM 2012-2020) ou les établissements d'enseignement flamands agréés de l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur professionnel, l'enseignement supérieur, l'enseignement des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel, qui souhaitent participer à cet appel, introduisent une demande pour un des deux thèmes visés à l'article 4.
Art. 11.En exécution des articles 11, 6°, et 11, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand, les demandes de subvention doivent être introduites sur le formulaire de demande conçu à cet effet (y compris les annexes requises AV1 'Budget du projet', AV2 'Accord de coopération' et AV3 'Charte de la qualité'), qui est jointe en annexe 3 du présent arrêté et en fait partie intégrante. Tant la version électronique que la version imprimée de ces documents doivent être en possession de l'« Agentschap Ondernemen » au plus tard le 15 avril 2013 à 12h. Lors de l'introduction de la demande de subventionnement, il doit être tenu compte des dispositions du manuel.
Pour fixer la date d'introduction, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° en cas de remise : la date et l'heure mentionnées sur le récépissé;2° en cas d'envoi par la poste : la date postale;3° en cas d'envoi par e-mail : la date et l'heure de réception aux serveurs de l'« Agentschap Ondernemen ». Le formulaire de demande rempli y compris les annexes requises AV1 'Budget du projet', AV2 'Accord de coopération' et AV3 'Charte de la qualité' sont envoyées par la voie électronique à oproep.brugprojecten@agentschapondernemen.be. En outre, le demandeur transmet une version imprimée et actualisée de ces documents à l'« Agentschap Ondernemen » par envoi par la poste ou par remise à l'« Agentschap Ondernemen », Afdelings Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albert II-laaan 35 bus 12, 1030 Brussel.
Le formulaire de demande, y compris les annexes requises AV1 'Budget du projet', AV2 'Accord de coopération', AV3 'Charte de qualité' et le manuel, visé à l'alinéa premier, sont disponibles à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès de l'« Agentschap Ondernemen », Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de Vlaamse overheid, Koning Albert II-laan 35 bus 12 à 1030 Bruxelles : e-mail oproep.brugprojecten@agentschapondernemen.be site web www.agentschapondernemen.be/themas/brugprojecten-economie-onderwijs
Art. 12.En exécution de l'article 15, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand l' « Agentschap Ondernemen » détermine les critères pour l'évaluation de la recevabilité des demandes de projet introduites. Ces critères de recevabilité sont repris au manuel.
Toutes les propositions de projet introduites sont confrontées à ces critères de recevabilité.
Art. 13.En exécution de l'article 11, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un score sur une échelle de 1 à 5 est accordé pour chaque critère d'évaluation, où 1° 1 signifie insuffisant;2° 2 signifie raisonnable;3° 3 signifie bien;4° 4 signifie très bien;5° 5 signifie excellent. En exécution de l'article 11, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un projet-tremplin ne peut obtenir aucun score 1 et peut obtenir le score 2 au maximum 2 fois, pour être repris au classement. Les projets-tremplins sont classés en ordre décroissant selon leur score total, jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe.
Lors de cet appel, aucun poids n'est attribué au critère d'évaluation 1°, a), visé à l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné à l'article.
Tous les critères d'évaluation de cet appel sont équivalents dans le calcul du score total sauf les critères d'évaluation visés à l'article a) et 2°, b) à l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand, qui comptent doubles.
Art. 14.En exécution de l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand l' « Agentschap Ondernemen » fixe la composition du jury et le mode de l'évaluation.
Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 11, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, la subvention est payée dans trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'auteur : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet-tremplin a commencé;2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'auteur : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet-tremplin a été réalisé pour 60 %;c) introduit un rapport intermédiaire;3° 40 % après la fin du projet-tremplin, à condition que : a) l'auteur demande le paiement de la tranche;b) l'auteur introduise un rapport final quantitatif et qualitatif sur le projet-tremplin certifiant dans quelle mesure les objectifs envisagés ont été atteints, ainsi qu'une justification;c) l'auteur introduise un état de décompte signé de toutes les recettes réalisées et des frais exposés;d) dans la mesure où le solde est dû, un rapport d'inspection positif de l'« Agentschap Ondernemen » servant de preuve. § 2. Pour des projets-tremplins qui ont un terme supérieur à un an, le demandeur doit informer l'« Agentschap Ondernemen » du progrès du projet-tremplin à l'aide d'un rapportage annuel. Dans ce cas les dispositions du paragraphe 1er, 2°, c), ne sont pas d'application.
Art. 16.En exécution de l'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un projet-tremplin peut obtenir une évaluation négative lorsque : 1° la capacité financière du demandeur et/ou du/des partenaire(s) du projet, est insuffisante pour son exécution ou sa réussite;2° le demandeur et/ou le(s) partenaire(s) du partenariat ne répond/répondent pas aux autres obligations ou autorisations imposées par les autorités : 3° le demandeur et/ou le(s) partenaire(s) du projet du partenariat ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage;4° le demandeur et/ou le(s) partenaire(s) du projet du partenariat ont, au moment de la date d'introduction de la demande d'aide, des dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou font l'objet d'une procédure de droit européen ou national, par laquelle une aide octroyée est recouvrée.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la signature.
Bruxelles, le 24 décembre 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité.
K. PEETERS