publié le 06 mai 2020
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à la gestion des déchets médicaux pendant la crise du COVID-19
24 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à la gestion des déchets médicaux pendant la crise du COVID-19
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 22 et l'article 32.
Formalités La formalité suivante est remplie : L'Inspection des Finances a donné son avis le 19 avril 2020. Elle donne un avis favorable.
Etant donné que le présent projet d'arrêté du Gouvernement flamand n'affecte pas les recettes et les dépenses de l'Autorité flamande, l'accord du Ministre flamand du Budget n'est pas requis en application de l'article 31, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
Motivation En raison de l'afflux actuel de patients du COVID-19 traités par les hôpitaux et les établissements de soins, la production de déchets médicaux à risque (RMA, « Risicohoudend medisch afval ») a augmenté de manière significative, surtout en termes de volume. Cela augmente fortement la demande de récipients appropriés pour la collecte et le transport de RMA. L'OVAM a procédé à une division des déchets médicaux en fonction du risque de contamination en RMA et NRMA (non à risque). Cette distinction est conforme aux dispositions du Vlarema et basée sur l'avis d'experts virologues. En conséquence, on espérait que l'augmentation de RMA des patients atteints du COVID-19 pourrait être contenue. Cette division a été communiquée au secteur des soins à plusieurs reprises.
Malgré ces mesures, le volume de RMA semble avoir augmenté de 65% au cours des trois dernières semaines. Tous les collecteurs de RMA signalent une pénurie structurelle d'emballages réglementaires. La demande de leurs clients est deux fois plus élevée que le nombre de nouveaux récipients qu'ils reçoivent eux-mêmes. Certains hôpitaux semblent avoir constitué des stocks de manière proactive, mais ceux qui ne l'ont pas fait risquent d'avoir des problèmes. En raison d'une pénurie d'emballages réglementaires, les collecteurs constatent des situations alarmantes dans certains hôpitaux ou centres de soins résidentiels. Ils voient que les déchets RMA sont stockés dans des sacs ordinaires, des caisses en carton non UN, ... dans des endroits qui ne sont pas adaptés à cette fin.
Les stocks de conteneurs RMA diffèrent d'un hôpital à l'autre. Un certain nombre de grands hôpitaux disposent d'un stock qui leur permet de continuer pendant un mois, même dans cette crise du coronavirus.
D'autres hôpitaux ont été confrontés à une pénurie aiguë de conteneurs RMA au cours de la première semaine d'avril.
Les collecteurs ont tous passé de nombreuses nouvelles commandes pour de nouveaux récipients RMA, auprès de différents fournisseurs, de différents pays. Cependant, le problème du covid-19 se pose partout et tout le monde a besoin des mêmes emballages. Les livraisons ne suffisent pas à couvrir la demande des prochains mois. Les collecteurs demandent donc instamment de permettre légalement des scénarios de collecte alternatifs en cette période de crise.
Bien que le stock de récipients RMA varie fortement d'un hôpital à l'autre, le secteur des soins nous signale également qu'il est opportun de définir un scénario d'urgence afin de pouvoir anticiper un éventuel deuxième pic.
Le présent arrêté a donc pour but, maintenant que le stock de récipients RMA légaux s'avère insuffisant, de permettre l'utilisation de récipients et de méthodes de collecte alternatifs. Certaines exceptions à la réglementation Vlarema ont déjà été accordées dans l'arrêté d'urgence adopté précédemment(1). Pour l'instant, ces exceptions ne semblent pas suffisantes pour répondre à la forte demande de récipients RMA sur le terrain.
Compte tenu de la pénurie constatée, la situation doit être considérée comme un « cas d'urgence spécialement motivé », tel que visé à l'art. 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte que l'avis de la section de Législation du Conseil d'Etat ne doit pas être demandé.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Article 1er.Par dérogation aux articles 5.2.3.3, 5.2.3.4, 5.2.3.9, 5.2.3.10 et 5.2.3.13, des conteneurs comparables aux conteneurs RMA, avec et sans homologation UN, sont autorisés à condition qu'ils répondent aux spécifications suivantes : - Volume de 60 litres au maximum - Forme rectangulaire et facile à fermer - Poids brut maximal de 25 kg - Epaisseur de paroi minimale de 5 mm - Etiquetage ADR `matière infectieuse' obligatoire sur chaque emballage - De préférence équipé d'une étiquette A4 collée portant la mention « déchets médicaux à risque » en caractères d'imprimerie noirs sur un fond jaune
Art. 2.Si la Société publique des Déchets de la Région flamande (OVAM) constate que, en dépit de l'article 1er, il y a toujours une pénurie d'emballages RMA sur le marché, la collecte des RMA secs peut, par dérogation aux articles 5.2.3.3, 5.2.3.9, 5.2.3.10 et 5.2.3.13, avoir lieu dans des sacs en plastique dans des conteneurs amovibles.
Cette méthode de collecte ne peut être lancée par le collecteur qu'avec l'accord explicite de l'OVAM. Les conditions suivantes doivent toujours être remplies : - Seuls les RMA secs qui ne contiennent aucune pièce susceptible de déchirer ou de perforer les sacs peuvent être collectés de cette manière. - Les sacs répondent aux spécifications suivantes : o La couleur est jaune o Volume maximal de 90 litres o Double soudure o Epaisseur minimale de 75 µm o Les sacs doivent être faciles à fermer. Ils sont équipés du « système à 4 oreilles » pour attacher, d'un ruban intégré ou sont livrés avec des colliers de serrage. - Les conteneurs doivent répondre aux spécifications suivantes : o Ils sont du type VC1 ou VC2 tels que définis dans l'ADR. o Il s'agit de conteneurs d'entrepôt fermés, de conteneurs chapelle, de conteneurs à toit coulissant ou de conteneurs à toit hydraulique d'un volume maximal de 40 m3. Si ceux-ci ne sont plus disponibles, il est également possible d'utiliser des conteneurs équipés d'un système mécanique de bâche coulissante, d'un volume maximal de 20 m3. o Les conteneurs sont étanches à la poussière.
Art. 3.Chaque collecteur de RMA qui souhaite utiliser la méthode de collecte visée à l'article 2 doit fournir à l'OVAM les informations suivantes sur une base hebdomadaire : - Quantité de RMA collectée pendant la semaine précédente - Quantité de récipients RMA vides livrés aux clients pendant la semaine précédente - Quantité de récipients RMA vides en stock chez le collecteur - Quantité de récipients commandés auprès du fournisseur avec le délai de livraison prévu - Quantité de récipients vides commandés par les clients pour la semaine à venir - Spécification des clients, avec nom et adresse, chez lesquels ils souhaitent passer à la méthode de collecte prévue à l'article 2, et pour quelle période.
Art. 4.Sur la base du rapport hebdomadaire prévu à l'article 3, l'OVAM prendra une décision sur la demande dans le délai d'une semaine.
Art. 5.L'OVAM peut retirer une approbation en cas d'absence du rapport ou lorsque des récipients RMA suffisants sont à nouveau disponibles. CHAPITRE 2. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable jusqu'à 2 mois après la fin de l'urgence civile. Section 2. - Disposition d'exécution
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne la législation flamande sur les matériaux et le sol