publié le 29 avril 2020
Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'urgence en matière de formation, d'examens, de cours de rafraîchissement et de subventions aux communes pour des abords d'écoles sûrs
24 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'urgence en matière de formation, d'examens, de cours de rafraîchissement et de subventions aux communes pour des abords d'écoles sûrs
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20.
Formalités La formalité suivante est remplie : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 20 avril 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Vu l'urgence ; - Considérant que le virus COVID-19 rend problématique le respect de certains délais de procédure prévus par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 portant le cours de rafraîchissement dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B et l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 réglant les subventions aux communes pour des abords d'écoles sûrs.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ; - l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ; - l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif au cours de rafraîchissement dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 réglant les subventions aux communes pour des abords d'écoles sûrs.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif au cours de rafraîchissement dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 réglant les subventions aux communes pour des abords d'écoles sûrs ;3° l'arrêté royal du 23 mars 1998 : l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;4° l'arrêté royal du 11 mai 2004 : l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;5° l'arrêté royal du 4 mai 2007 : l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. CHAPITRE 2. - Prolongation des délais de procédure pour la formation, les examens et le cours de rafraîchissement Section 1. - Généralités
Art. 2.Les prolongations de délai visées aux articles 3 à 21 s'appliquent aux périodes commençant ou se terminant dans la période allant du 16 mars 2020 jusqu'à la date fixée par un arrêté distinct du Gouvernement flamand. Section 2. - Prolongations de délai dans le cadre de l'arrêté royal du
23 mars 1998
Art. 3.Le délai d'approbation ou de rejet des modifications du programme, visé à l'article 26bis, § 2, alinéa deux, 4° de l'arrêté royal du 23 mars 1998, est prolongé de quatre mois.
Art. 4.Le délai de délivrance de l'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 26bis, § 3, alinéa trois de l'arrêté royal du 23 mars 1998, est prolongé de quatre mois.
Art. 5.Le délai de demande de renouvellement de l'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 26bis, § 4, alinéa deux de l'arrêté royal du 23 mars 1998, est prolongé de quatre mois.
Art. 6.Le délai de délivrance d'un renouvellement de l'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 26bis, § 4, alinéa trois de l'arrêté royal du 23 mars 1998, est prolongé de quatre mois.
Art. 7.Le délai pour fournir un avis sur le programme d'examen soumis, visé à l'article 26ter, § 1, alinéa trois de l'arrêté royal du 23 mars 1998, est prolongé de quatre mois.
Art. 8.Le délai de soumission d'un programme d'examen ajusté, visé à l'article 26ter, § 1, alinéa cinq de l'arrêté royal du 23 mars 1998, est prolongé de quatre mois.
Art. 9.Le délai d'approbation ou de rejet du programme de recyclage périodique, visé à l'article 26quater, § 3, alinéa trois de l'arrêté royal du 23 mars 1998, est prolongé de quatre mois.
Art. 10.Le délai de soumission d'un programme de formation ajusté, visé à l'article 26quater, § 3, alinéa cinq de l'arrêté royal du 23 mars 1998, est prolongé de quatre mois. Section 3. - Prolongations de délai dans le cadre de l'arrêté royal du
11 mai 2004
Art. 11.Le délai de délivrance de l'agrément d'une école de conduite, ainsi que de l'autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 et, sauf s'il en existe déjà une, de l'approbation du terrain d'exercice prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mai 2004, tel que visé à l'article 5, § 1, premier alinéa, de l'arrêté royal du 11 mai 2004, est prolongé de quatre mois.
Art. 12.Le délai de délivrance d'une autorisation de direction ou d'instruction, visé à l'article 12, § 2, alinéa deux de l'arrêté royal du 11 mai 2004, est prolongé de quatre mois.
Art. 13.Le délai d'envoi d'une copie d'attestation de stage signée par le directeur d'école de conduite et le stagiaire, visé à l'article 33, § 6, premier alinéa de l'arrêté royal du 11 mai 2004, est prolongé de quatre mois. Section 4. - Prolongations de délai dans le cadre de l'arrêté royal du
4 mai 2007
Art. 14.Le délai d'approbation ou de rejet du programme ou de ses modifications, visé à l'article 47, § 1, 5° et 47, § 3 de l'arrêté royal du 4 mai 2007, est prolongé de quatre mois.
Art. 15.Le délai de délivrance de l'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 48, § 1, alinéa deux de l'arrêté royal du 4 mai 2007, est prolongé de quatre mois.
Art. 16.Le délai de demande de renouvellement de l'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 48, § 2, alinéa deux de l'arrêté royal du 4 mai 2007, est prolongé de quatre mois.
Art. 17.Le délai de délivrance d'un renouvellement de l'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 48, § 2, alinéa trois de l'arrêté royal du 4 mai 2007, est prolongé de quatre mois. Section 5. - Prolongations de délai dans le cadre de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 septembre 2018
Art. 18.Le délai de notification au demandeur de la décision relative à la demande de report, visé à l'article 6, sixième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, est prolongé de quatre mois.
Art. 19.Le délai pour prendre la décision d'agréer ou non l'institution, visé à l'article 26, cinquième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, est prolongé de quatre mois.
Art. 20.Le délai de soumission d'un programme et d'un scénario détaillés de chaque formation ainsi que d'un aperçu des moments de formation prévus pour l'année à venir, visé à l'article 36, quatrième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, est prolongé de quatre mois.
Art. 21.Le délai pour prendre la décision d'agréer ou non l'enseignant, visé à l'article 42, sixième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, est prolongé de quatre mois. CHAPITRE 3. - Suspension des délais de procédure pour les subventions aux communes pour des abords d'écoles sûrs
Art. 22.Le délai pour l'exécution des projets visant à améliorer la sécurité des abords d'école par des interventions mineures, visé à l'article 2, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, est suspendu à partir du 16 mars 2020 jusqu'à la date fixée par un arrêté distinct du Gouvernement flamand.
Art. 23.Le délai pour la présentation d'un décompte, visé à l'article 8, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 est suspendu à partir du 16 mars 2020 jusqu'à la date fixée par un arrêté distinct du Gouvernement flamand. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mars 2020.
Art. 25.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS