publié le 15 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1, 5, 6, 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1, 5, 6, 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - Le décret relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 6, 7, 58 et 74 ; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019.
Exigences formelles Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre Flamand, compétent pour le budget, a rendu son avis le 13 juillet 2022 ; - la demande d'avis a été soumise auprès le Conseil d'Etat le 26 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Aucun avis n'a été rendu dans le délai prévu. Dès lors, l'article 84, § 4, deuxième alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est appliqué.
Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante : - le Règlement (UE) No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ; - le règlement délégué (UE) no 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse rand, et la ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la mise en oeuvre partielle du règlement d'exécution (UE) no 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires.
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, un point 2° /1 est inséré, comme suit : « 2° /1 fruits et légumes et lait biologiques a) des fruits et légumes et du lait qui peuvent être considérés comme des produits biologiques, comme visés dans l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ;b) des fruits et légumes qui peuvent être considérés comme des produits en conversion comme visés à l'article 3, point 7 du règlement précité ;».
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et 19 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Une aide peut être accordée aux établissements d'enseignement reconnus conformément à l'article 4 pour la distribution d'une portion de lait et fruits et légumes biologiques ou non biologiques aux enfants d'établissements d'enseignement dans le cadre du régime scolaire.
L'aide, visée au premier alinéa, est accordée pour la distribution d'une portion par élève par semaine pendant au moins une des périodes suivantes : 1° une première période d'un maximum de 10 semaines, ininterrompues ou non, à partir du 1er septembre jusqu'au 31 janvier inclus ;2° une deuxième période d'un maximum de 10 semaines, ininterrompues ou non, à partir du 1er janvier jusqu'au 30 avril inclus. La distribution pendant la deuxième période, visée au deuxième alinéa, 2°, ne peut commencer qu'après que la première période, visée au deuxième alinéa, 1°, a pris fin.
Les ministres peuvent : 1° augmenter les portions par semaine, visées au deuxième alinéa, pour lesquelles de l'aide est accordée ;2° prolonger le nombre maximal de semaines de la première ou de la deuxième période au cours de laquelle les portions peuvent être distribuées et pour laquelle une aide peut être accordée, visée au deuxième alinéa, à condition que la prolongation ait lieu dans les limites des dates de la période concernée, visée au deuxième alinéa ;3° déterminer les conditions auxquelles les établissements d'enseignement doivent répondre afin d'entrer en ligne de compte pour l'augmentation, visée au point 1°, et la prolongation, visée au point 2°.».
Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.L'aide visée à l'article 5, est égal au montant que l'établissement d'enseignement verse à son fournisseur pour la fourniture d'une portion de fruits et légumes et de lait biologiques ou non biologiques, sans pouvoir dépasser le montant maximal de l'aide, visé au deuxième alinéa.
Les ministres déterminent le montant maximal de l'aide pour la distribution d'une portion de fruits et légumes et de lait biologiques par élève et d'une portion de fruits et légumes et de lait non biologiques par élève. Ce faisant, les ministres tiennent compte de l'évolution des prix du marché.
L'établissement d'enseignement reçoit pour toutes les portions, distribuées à un élève pendant une des périodes, visées à l'article 5, deuxième alinéa, le montant de l'aide pour les fruits et légumes et le lait non biologiques, visés aux premier et deuxième alinéa, si au moins une de ces portions au cours de la période concernée n'est pas biologique.
L'établissement d'enseignement ne reçoit le montant de l'aide pour les fruits et légumes et le lait biologiques, visés au premier et deuxième alinéa, pour toutes les portions distribuées à un élève pendant une des périodes, visées à l'article 5, deuxième alinéa, que si toutes les portions distribuées sont biologiques au cours de la période en question.
L'aide ne peut être accordée que pour le nombre d'élèves que l'établissement d'enseignement a notifié dans la déclaration de participation, visée à l'article 7, ou dans la demande d'aide, visée à l'article 9, deuxième alinéa.
Si les ministres utilisent la compétence, visée à l'article 5, quatrième alinéa, 2°, pour prolonger le nombre de semaines de la première ou de la deuxième période, ils peuvent déterminer les montants maximaux de l'aide, visés au deuxième alinéa.
Les ministres peuvent déterminer à l'aide de quels documents le montant payé par l'établissement d'enseignement à son fournisseur pour la livraison d'une portion de lait et de fruits et légumes biologiques ou non biologiques, visée au paragraphe 1, doit être justifié.".
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au quatrième alinéa le membre de phrase "2° " est inséré entre les mots "quatrième alinéa," et les mots "et par dérogation à" ;2° le cinquième alinéa est supprimé.
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa les mots « pour la première et deuxième période, visée à l'article 5, deuxième alinéa, » sont insérés entre le mot « établissement d'enseignement » et le mot « une » ;2° au premier alinéa le mot « séparée » est inséré entre le mot « une » et les mots « demande d'aide » ;3° le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;4° au présent quatrième alinéa, qui deviendra le deuxième alinéa, les mots « écoles éligibles à l'indicateur » sont remplacés par les mots « les établissements d'enseignement » ;5° au présent quatrième alinéa, qui deviendra le deuxième alinéa, les mots « du deuxième trimestre » sont remplacés par les mots « pour la deuxième période, visée à l'article 5, deuxième alinéa, 2° » ;6° le présent quatrième alinéa, qui deviendra le deuxième alinéa, est complété par les mots « et qui a participé effectivement au régime scolaire ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2022.
Art. 8.Le ministre compétent pour l'agriculture, le ministre compétent pour l'enseignement et la ministre compétente pour le bien-être sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Bruxelles, 23 septembre 2022.
Le ministre président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS