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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 septembre 2016
publié le 07 novembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant retrait partiel de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional « Délimitation de la zone urbaine régionale de Malines »

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07/11/2016
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23/09/2016
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23 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant retrait partiel de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional « Délimitation de la zone urbaine régionale de Malines »


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 2.2.7, § 7, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional « Délimitation de la zone urbaine régionale de Malines » ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2016 ;

Vu l'avis 59.817/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêt n° 226.658 du 10 mars 2014 du Conseil d'Etat dans lequel l'illégalité du plan d'exécution spatial « Délimitation de la zone urbaine régionale de Malines » est constaté pour ce qui concerne le sous-domaine n° 8 « Développement urbain mixte Stuivenberg » à cause du non-respect de l'obligation du plan MER (rapport d'incidence sur l'environnement) ;

Considérant l'arrêt n° S/1516/0358 du 15 décembre 2015 du Conseil pour les Contestations des Autorisations dans lequel l'illégalité du plan d'exécution spatial est constaté pour ce qui concerne le sous-domaine n° 9 « Zone d'habitat urbaine Maenhoevevelden » à cause du non-respect de l'obligation du plan MER ; Considérant les arrêts précités dans lesquels il a été jugé que l'établissement d'un plan MER a été obligatoire par suite du fonctionnement direct dans l'ordre juridique interne de l'obligation du plan MER, tel que stipulé à l'article 3.2 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Considérant que le non-respect de l'obligation du plan MER a mené à la constatation de l'illégalité du plan d'exécution spatial pour ce qui concerne les sous-domaines n° 8 « Développement urbain mixte Stuivenberg » et n° 9 « Zone d'habitat urbaine Maenhoevevelden » ;

Considérant que la violation de l'obligation du plan MER, constatée par le Conseil d'Etat et le Conseil pour les Contestations des Autorisations, peut être considérée ainsi comme un vice de légalité manifeste, rendant souhaitable le retrait de l'arrêté portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial pour ce qui concerne les sous-domaines n° 8 « Développement urbain mixte Stuivenberg » et n° 9 « Zone d'habitat urbaine Maenhoevevelden » ;

Considérant que, du point de vue de l'aménagement, les deux sous-domaines constituent des parties isolables et dissociables du plan d'exécution spatial « Délimitation de la zone urbaine régionale de Malines » et que son retrait ne porte pas préjudice à l'économie générale du plan d'exécution spatial ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional « Délimitation de la zone urbaine régionale de Malines » est retiré pour autant qu'il s'agit des sous-domaines n° 8 « Développement urbain mixte Stuivenberg » et n° 9 « Zone d'habitat urbaine Maenhoevevelden ».

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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