publié le 21 octobre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la remise, la suppression et la non-perception de redevances complémentaires sur le traitement d'engrais
23 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la remise, la suppression et la non-perception de redevances complémentaires sur le traitement d'engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 83, § 5, inséré par le décret du 12 décembre 2008, et, § 7, insérés par le décret du 23 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis 50.097/1 du Conseil d'Etat, donné le jeudi 25 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Un producteur qui souhaite prolonger une remise de paiement existante de la redevance complémentaire en exécution de l'article 83, § 7, alinéas premier à trois inclus, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doit introduire une demande auprès de la Mestbank.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge. La date de la poste fait foi.
La demande mentionne quel est le délai existant que le producteur souhaite prolonger. A cet effet, le producteur mentionne au moins l'année de production sur laquelle porte la redevance complémentaire pour laquelle il a obtenu une remise et qu'il souhaite prolonger.
Lorsqu'un producteur a obtenu plusieurs remises de paiement de la redevance complémentaire pour une certaine année calendaire, il doit spécifier quelle remise il souhaite prolonger. § 2. Pour un producteur qui souhaite obtenir une nouvelle remise en exécution de l'article 83, § 7, alinéa deux, du Décret du 22 décembre 2006, les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 réglant la remise de paiement de la redevance complémentaire et la suppression de la redevance complémentaire en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, s'appliquent par analogie, étant entendu que la demande pour obtenir une nouvelle remise, doit être envoyée par lettre recommandée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit le mois de publication au Moniteur belge. La date de la poste fait foi. § 3. Le producteur qui souhaite demander de prendre en considération pour la plus ancienne de deux redevances complémentaires consécutives l'année calendaire suivant l'année de la plus récente des deux redevances complémentaires concernées comme l'année calendaire dans laquelle un quantité supplémentaire doit être traitée afin d'obtenir une suppression et une non-perception de la redevance complémentaire concernée, doit introduire une demande auprès de la Mestbank.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge. La date de la poste fait foi. Le demandeur mentionne dans la demande les deux années consécutives pour lesquelles il souhaite appliquer ce règlement.
Art. 2.Pour qu'une redevance complémentaire faisant l'objet d'une remise ou d'une prolongation en exécution de l'article 83, § 7, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 puisse être supprimée entièrement ou partiellement et ne puisse être perçue, le producteur concerné doit avoir traité dans une certaine année calendaire une quantité supplémentaire en complément de son obligation de traitement d'engrais du groupe d'entreprises auquel il appartient dans l'année calendaire en question. Lors de l'évaluation si le producteur concerné a traité une quantité supplémentaire suffisante, la Mestbank assume que le producteur a traité cette quantité supplémentaire pendant l'année calendaire la plus récente possible, conformément aux dispositions de l'article 83, § 7, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Le producteur qui souhaite faire prendre en considération une année calendaire plus récente comme l'année calendaire dans laquelle il a traité une quantité supplémentaire en complément de son obligation de traitement d'engrais du groupe d'entreprises auquel il appartient dans l'année calendaire en question, est tenu de le mentionner dans la demande, tel que visé à l'article 1er.
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 83, §§ 5 et 7, alinéa sept, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le demandeur doit posséder une quantité supplémentaire de certificats de traitement d'engrais, pour qu'une redevance complémentaire faisant l'objet d'une remise soit supprimée et non perçue, après que les certificats de traitement d'engrais nécessaires soient attribués, afin de remplir l'obligation de traitement d'engrais du groupe d'entreprises auquel il appartient, telle que visée à l'article 29 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
Si la quantité supplémentaire de certificats de traitement d'engrais qu'il possède, est au moins égale à 20 pour cent de la quantité qu'il a trop peu traitée dans les années de production auxquelles se rapportent les redevances complémentaires, pour ce qui concerne le nutritif azote, afin de répondre à son obligation de traitement d'engrais pour les années concernées, les redevances complémentaires différées sont entièrement supprimées et non perçues.
Si la quantité supplémentaire de certificats de traitement d'engrais qu'il possède, est inférieur à 20 pour cent de la quantité qu'il a trop peu traitée dans l'année de production à laquelle se rapportent les redevances complémentaires, pour ce qui concerne le nutritif azote, afin de répondre à son obligation de traitement d'engrais pour l'année concernée, seul un pourcentage de la redevance complémentaire est supprimé et non perçu.
Le pourcentage de la redevance complémentaire qui ne sera pas perçu, est calculé suivant la formule suivante : SHnon perçu = (50 + (50*R/SH20)), où : 1° SHnon-percu : le pourcentage de la redevance complémentaire qui ne sera pas perçu;2° R : la quantité de certificats de traitement d'engrais supplémentaires en sa possession;3° SH20 : 20 pour cent de la quantité trop peu traitée par le producteur dans l'année de production à laquelle se rapporte la redevance complémentaire différée, pour ce qui concerne le nutritif azote, pour remplir son obligation de traitement d'engrais pour l'année en question. § 2. S'il convient d'évaluer pour plusieurs redevances complémentaires différées du même redevable dans la même année calendaire si elles doivent être supprimées et non perçues ou non, la quantité supplémentaire de certificats de traitement d'engrais en sa possession est d'abord imputée à l'année d'imposition la plus ancienne. § 3. Dans les quatre mois après la réception d'une demande telle que visées à l'article 1er, § § 1er, 2 ou 3, la Mestbank informe le redevable par lettre recommandée si une nouvelle remise ou une prolongation d'une remise existante est octroyée et combien de certificats de traitement d'engrais il doit posséder pour qu'une redevance complémentaire différée soit entièrement supprimée et non perçue. Par dérogation à ce qui précède, la Mestbank prend immédiatement une décision sur la suppression et la non-perception de la redevance complémentaire telle que visée au paragraphe 5, lorsqu'il s'avère que le redevable dispose déjà d'un nombre suffisant de certificats de traitement d'engrais afin d'obtenir une suppression entière et une non-perception.
Par dérogation aux délais visés aux articles 18, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais, le redevable doit transmettre, dans les deux mois suivant le délivrance à la poste de la lettre recommandée, mentionnée à l'alinéa premier, un ou plus de formulaires de transfert à la Mestbank, conformément aux dispositions des articles 14 à 17 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais. Les certificats de traitement d'engrais sur lesquels portent les formulaires de transfert : 1° doivent être délivrés avant le traitement des engrais dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée est supprimée et non perçue;2° ne peuvent pas encore être utilisés lors de l'évaluation : a) de l'obligation de traitement d'engrais, visée à l'article 29, § 2, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;b) du traitement des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels, visés à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, d), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;c) le traitement des engrais qui est nécessaire pour le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;d) la suppression et la non-perception d'une autre redevance complémentaire différée. § 4. Si l'année calendaire dans laquelle le producteur doit avoir transformé une quantité supplémentaire, est l'année calendaire 2006 ou une année calendaire plus ancienne, les dispositions, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 réglant la remise de paiement de la redevance complémentaire et la suppression de la redevance complémentaire en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, s'appliquent par analogie, pour l'évaluation si une redevance complémentaire différée doit être supprimée et non perçue, étant entendu que la Mestbank informe le redevable par lettre recommandée dans les quatre mois après la réception d'une demande telle que visée à l'article 1er, §§ 1er, 2 ou 3, si une nouvelle remise ou une prolongation d'une remise existante est octroyée et quelle est la quantité supplémentaire d'engrais qu'il doit avoir transformée pour qu'une redevance complémentaire différée soit entièrement supprimée et non perçue. Par dérogation à ce qui précède, la Mestbank prend immédiatement une décision sur la suppression et la non-perception de la redevance complémentaire telle que visée au paragraphe 5, lorsqu'il s'avère que le redevable a déjà transformé une quantité d'engrais suffisante afin d'obtenir une suppression et une non-perception entière.
Si le redevable comble la quantité supplémentaire entièrement ou partiellement par la transformation d'engrais animaux qui n'étaient pas assujettis à l'obligation de traitement, provenant d'une autre entreprise, il doit transmettre les pièces justificatives nécessaires à la Mestbank dans les deux mois de la date de remise à la poste de la lettre recommandée. § 5. Les décisions sur l'octroi d'une nouvelle remise, la prolongation d'une remise existante ou la suppression et la non-perception de la redevance complémentaire, telles que visées au présent article, sont prises par le chef de division 'Mestbank' de la "Vlaamse Landmaatschappij" ou par son suppléant. Les décisions sur la suppression et la non-perception de la redevance complémentaire, visées au présent article, sont prises dans les six mois de la date de recommandée, visée au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4, alinéa premier, du présent arrêté.
En application de l'article 83, § 1er, du Décret sur les engrais, un recours peut être introduit auprès du Tribunal de première Instance, au plus tard dans un délai de 3 mois après que le redevable en ait pris connaissance, sous peine de déchéance.
Si une contrainte est délivrée pour la redevance complémentaire concernée, le redevable peut former une opposition motivée, en application de la même disposition décrétale, dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte par exploit d'huissier, portant assignation de la Région flamande auprès du Tribunal de première Instance de l'arrondissement de la résidence administrative du fonctionnaire qui a délivré la contrainte. A cet effet, la Région flamande fait élection de domicile auprès de la Mestbank.
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE