publié le 05 novembre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand fixant des normes de programmation complémentaires concernant le nombre et les conditions d'installation d'appareils supplémentaires de tomographie à résonance magnétique en Région flamande
23 OCTOBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des normes de programmation complémentaires concernant le nombre et les conditions d'installation d'appareils supplémentaires de tomographie à résonance magnétique en Région flamande
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, alinéa 2, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 21 avril 2023 ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 avril 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 79.455/3 le 3 juillet 2026, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'arrêté royal du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités modifie la programmation fédérale des appareils RMN. En raison de cette extension de la programmation, un nouveau cycle d'attribution s'impose afin de répartir la capacité supplémentaire de manière objective, transparente et uniforme au sein de la Région flamande. - La méthode d'évaluation utilisée dans le présent arrêté s'inscrit dans les principes et les mécanismes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 déterminant des normes de programmation complémentaires pour l'exploitation d'appareils supplémentaires de tomographie à résonance magnétique dans les services où un tomographe à résonance magnétique est installé en Région flamande. Cette démarche assure la continuité des politiques menées et garantit la cohérence ainsi que la reproductibilité de l'approche pour le secteur. - Parallèlement, une légère modification est apportée à la méthode d'évaluation pour ce nouveau cycle d'attribution, notamment en ce qui concerne la manière dont l'activité des hôpitaux de jour est prise en compte. Cet ajustement se justifie car il correspond mieux à l'activité hospitalière globale et actuelle. - La détermination de l'activité justifiée repose sur des données objectives et validées relatives à l'activité et à la capacité des hôpitaux, qui sont disponibles de manière uniforme pour l'ensemble des établissements concernés. Cette réglementation ne vise pas à valoriser l'ensemble de l'activité ambulatoire individuelle des hôpitaux dès lors qu'il n'existe aucun paramètre comparable, stable et validé de manière univoque qui puisse être appliqué uniformément à tous les hôpitaux. L'extension de l'activité des hôpitaux de jour permet toutefois, dans la mesure des données validées disponibles, de prendre en compte une vision plus large de l'activité hospitalière actuelle.
De ce fait, la méthode d'évaluation repose sur des critères objectifs et applicables de manière identique à chaque demandeur. - Les normes de programmation complémentaires visent à répartir la capacité disponible en fonction des besoins actuels en matière de soins. Les données les plus récentes concernant les lits justifiés, les lits agréés et les prestations dispensées en hospitalisation de jour sont employées à cette fin. - L'attribution d'appareils RMN supplémentaires aux hôpitaux présentant l'activité justifiée la plus élevée par appareil agréé garantit la mise en oeuvre d'une nouvelle capacité là où la demande de soins est la plus forte et où l'infrastructure existante est déjà exploitée au maximum. - Il est nécessaire de définir des priorités au niveau provincial afin de garantir les équilibres régionaux et d'assurer aux provinces dont l'indice RMN est plus faible un accès proportionnel à la capacité supplémentaire. - Enfin, le présent arrêté adapte le montant forfaitaire de la subvention accordée pour un appareil RMN, afin que les appareils RMN supplémentaires puissent être agréés sans incidence sur le budget.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 déterminant des normes de programmation complémentaires pour l'exploitation d'appareils supplémentaires de tomographie à résonance magnétique dans les services où un tomographe à résonance magnétique est installé en Région flamande ; - l'arrêté royal du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par appareil supplémentaire : un appareil de tomographie à résonance magnétique attribué à la Région flamande conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités.
Art. 2.Dans le présent article, on entend par : 1° hôpital psychiatrique : un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. Le présent arrêté s'applique à tous le hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux de revalidation visés à l'alinéa 1er.
Art. 3.Pour la répartition des appareils supplémentaires dans les services où un tomographe à résonance magnétique est installé sur le territoire de la Région flamande, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités, les normes de programmation complémentaires, visées à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, sont appliquées.
Art. 4.Dans le présent article, on entend par : 1° association : une association telle que visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter ;2° groupement : un groupement d'hôpitaux tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter ;3° réseau hospitalier clinique loco-régional : un réseau hospitalier clinique locorégional tel que visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;4° RMN : un appareil de tomographie à résonance magnétique ;5° indice RMN : le ratio RMN d'une province, divisé par le nombre moyen d'appareils par 100 000 habitants pour la Flandre, sur la base des chiffres officiels de population au 1er janvier 2026 ;6° ratio RMN : le nombre d'appareils par 100 000 habitants dans une province. L'attribution d'un appareil supplémentaire à un service d'un hôpital où un tomographe à résonance magnétique est installé, s'effectue sur la base des critères suivants : 1° un appareil est attribué sur la base d'une demande valable à un service d'un hôpital appartenant aux 15 % d'hôpitaux de la Communauté flamande ayant l'activité justifiée la plus élevée par RMN déjà agréée dans cet hôpital.Pour déterminer l'activité justifiée, il est tenu compte des données validées sur l'activité et la capacité de l'hôpital, à savoir : a) le nombre de lits justifiés C/D/E/G/M/NIC, tel que calculé au 1er juillet 2026 dans le budget des ressources financières ;b) le nombre de lits désignés par les lettres Sp, A/a, K/k agréés au 1er juillet 2026 ;c) l'activité d'hospitalisation de jour, calculée conformément à l'article 6/1, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, sur la base des données fournies par l'hôpital et acceptées par l'autorité compétente, telles qu'elles sont disponibles au 1er juillet 2026, exprimée en fonction des hospitalisations chirurgicales de jour justifiées et des hospitalisations de jour effectivement réalisées pour lesquelles un forfait maximal, un forfait d'hospitalisation de jour ou un forfait pour douleur chronique a été facturé à l'assurance maladie, conformément à l'article 4, § 4, a) ou b), b) ou c), § 5 ou § 8, de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs ou, à défaut, conformément à la convention entre l'assurance maladie et les établissements hospitaliers ;2° si plusieurs hôpitaux introduisent une demande valable sur la base des critères visés au point 1°, la priorité est accordée à l'hôpital de la province dont l'indice RMN est le plus bas ;3° si, au sein d'une même province présentant l'indice RMN le plus bas, plusieurs hôpitaux introduisent une demande valable sur la base des critères visés au point 1°, la priorité est accordée à l'hôpital présentant le ratio d'activité justifiée par appareil RMN agréé le plus élevé ;4° pour les demandes émanant d'une association, d'un groupement ou d'un réseau hospitalier clinique locorégional, seule est prise en compte l'activité visée au point 1° de l'hôpital abritant le service dans lequel l'appareil RMN est installé. Après l'attribution d'un appareil supplémentaire sur la base des critères visés à l'alinéa 2, l'indice RMN et le ratio RMN sont à nouveau calculés. Pour une procédure d'attribution suivante, les critères visés à l'alinéa 2, sont à nouveau appliqués. Ces étapes sont répétées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'appareil supplémentaire disponible.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 déterminant des normes de programmation complémentaires pour l'exploitation d'appareils supplémentaires de tomographie à résonance magnétique dans les services où un tomographe à résonance magnétique est installé en Région flamande est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 7.Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 octobre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ