publié le 13 janvier 2021
Arrêté du Gouvernement flamand réglant le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année pour les membres du personnel des universités en Communauté flamande
23 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année pour les membres du personnel des universités en Communauté flamande
Fondement(s) juridique(s) Le présent arrêté est fondé sur : - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, les articles V.43 § 1er, alinéa 1er, et V.61 § 1er, alinéa 1er.
Formalité(s) Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 12 juin 2020. - Le « Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent », visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 106 le 3 juillet 2020. - le Conseil d'Etat a donné son avis 67.824/1 le 1 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'arrêté met en oeuvre l'engagement repris au point 2.2.2. de la CCT V enseignement supérieur du 21 septembre 2018 relative à la deuxième phase de l'augmentation du pouvoir d'achat pour le personnel des universités.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° traitement brut : le traitement annuel indexé, majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence ;2° traitement mensuel brut : le traitement brut, divisé par douze.
Art. 2.Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement mensuel brut gagné en cas de travail à temps plein pendant toute la période de référence.
Si le membre du personnel n'a pas effectué des prestations dans un emploi à temps plein pendant toute la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du pourcentage d'occupation pendant la période de référence complète.
Par dérogation à l'alinéa 2, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année ne sont pas diminués si le membre du personnel n'a pas reçu de traitement pour les périodes de repos de maternité, de congé de maladie, de paternité ou de naissance. Pour les membres du personnel non nommés des universités libres, le pécule de vacances n'est pas non plus réduit pour les journées assimilées fixées en exécution de l'article 10 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. CHAPITRE 2. - Pécule de vacances
Art. 3.La période de référence pour le pécule de vacances est l'année calendaire précédant l'année de vacances.
Art. 4.§ 1er. Le pécule de vacances s'élève à 92% du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé pendant le mois de mai de l'année de vacances.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pécule de vacances au sein d'une université peut être payé dans un mois autre que le mois de mai, lorsqu'un protocole d'accord a été conclu à ce sujet avec les syndicats.
En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, à l'exception des étudiants jobistes, les universités de droit public appliquent le régime applicable aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayants droit. Les universités libres appliquent le régime de l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. § 2. Lorsque l'occupation prend fin, le pécule de vacances est, par dérogation au paragraphe 1er, calculé sur le traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'occupation et le pécule de vacances est payé dans le mois qui suit la fin de l'occupation. CHAPITRE 3. - Allocation de fin d'année
Art. 5.La période de référence pour l'allocation de fin d'année est la période du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année en cours.
Art. 6.L'allocation de fin d'année égale les pourcentages suivants du traitement brut du mois de novembre :
grade
% du salaire brut
personnel administratif et technique, grade 2
80 %
personnel administratif et technique, grade 3-5
73 %
personnel administratif et technique, grade 6-9 et 14 assistant assistant pratique
67 %
personnel administratif et technique, grade 10-16, à l'exception du grade 14 assistant-docteur personnel académique autonome
59 %
L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année en cours.
Lorsque l'occupation prend fin, l'allocation de fin d'année est, par dérogation au paragraphe 1er, calculée sur le traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'occupation et le pécule de vacances est payé dans le mois qui suit la fin de l'occupation. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS