publié le 19 novembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand établissant le montant de l'allocation de mobilité pour étudiants ou apprenants qui passent une période à l'étranger dans le cadre de leur formation
23 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le montant de l'allocation de mobilité pour étudiants ou apprenants qui passent une période à l'étranger dans le cadre de leur formation
Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, les articles II.352 et II.353, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et modifié par le décret du 19 juin 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2015 ;
Vu l'avis 57.940/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° plan d'action pour la mobilité : le plan d'action pour la mobilité « Brains on the move », tel que communiqué au Gouvernement flamand le 6 septembre 2013 ;2° bourse en duo : une bourse accordée à une paire d'étudiants, comprenant chaque fois un étudiant entrant et un étudiant sortant, qui passent une période au cours de leur formation dans le pays partenaire, dans le cadre d'une étude, d'un stage ou d'une recherche pour leur mémoire de fin d'études ;3° programme de mobilité générique : un programme de mobilité lors duquel les institutions d'enseignement supérieur déterminent la coopération avec les pays ou partenaires qui sont prioritaires pour elles, et lors duquel les ressources financières sont accordées aux institutions d'enseignement supérieur qui sont responsables des procédures, de la sélection et de l'octroi des bourses de mobilité ;4° programme de mobilité spécifique : un programme de mobilité lors duquel l'Autorité flamande détermine la coopération avec les pays ou partenaires qui sont prioritaires pour elle, et lors duquel les ressources financières sont gérées au niveau flamand, ainsi que les procédures, la sélection et l'octroi des bourses de mobilité ; 5° étudiants provenant de groupes sous-représentés : les étudiants, visés à l'article II.353, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, à savoir les boursiers, les étudiants-travailleurs et les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ; 6° étudiant sortant : un étudiant ou apprenant qui passe une période à l'étranger, dans le cadre de sa formation, la mobilité ayant trait à une étude, un stage ou une recherche pour son mémoire de fin d'études. CHAPITRE 2. - Types de bourses de mobilité
Art. 2.Le Gouvernement flamand peut mettre à la disposition des étudiants une allocation de mobilité dans la cadre des programmes de mobilité suivants : 1° programmes de mobilité génériques : a) mobilité dans le cadre du programme Erasmus+ ;b) mobilité dans le cadre des bourses génériques telles que visées au plan d'action pour la mobilité ;2° programmes de mobilité spécifiques tels que visés au plan d'action pour la mobilité : a) mobilité entre la Flandre et certains pays prioritaires, fixés par le Ministre chargé de l'enseignement, établis ou non dans un accord bilatéral conclu dans le cadre de la diplomatie académique ;b) mobilité entre la Flandre et les Etats-Unis dans le cadre du « Washington Center for Internships and Academic Seminar » ;c) mobilité entre la Flandre et certains pays asiatiques dans le cadre du programme ASEM-DUO. CHAPITRE 3. - Programmes de mobilité génériques
Art. 3.§ 1er. Pour la mobilité dans le cadre du programme Erasmus+, l'allocation de mobilité mensuelle accordée à un étudiant sortant à partir de l'année académique 2015-2016, s'élève à : 1° pour la mobilité étudiante en vue de missions d'étude : a) pays groupe 1 : 335 euros ;b) pays groupe 2 : 285 euros ;c) pays groupe 3 : 235 euros ;2° pour la mobilité étudiante en vue d'un stage : a) pays groupe 1 : 435 euros ;b) pays groupe 2 : 385 euros ;c) pays groupe 3 : 335 euros. Dans le premier alinéa, on entend par : 1° pays groupe 1 : le Danemark, l'Irlande, la France, l'Italie, l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Royaume Uni, le Liechtenstein et la Norvège ;2° pays groupe 2 : la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la Croatie, la Chypre, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, l'Islande et la Turquie ;3° pays groupe 3 : la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et l'ancienne République Yougoslave de Macédoine. Pour la mobilité étudiante en vue de missions d'étude, les étudiants tarif boursier et les quasi-boursiers reçoivent dans l'année académique 2015-2016 une allocation mensuelle supplémentaire de 100 euros outre les montants visés à l'alinéa premier, 1°. A partir de l'année académique 2016-2017 cette allocation supplémentaire est accordée aux étudiants provenant de groupes sous-représentés, à l'exception des étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle.
Les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle peuvent bénéficier d'une allocation supplémentaire sur la base des frais liés à leur limitation fonctionnelle. A cette fin, ils présentent les pièces justificatives pour les frais effectifs exposés. § 2. La mobilité en vue de missions d'étude est de trois mois au minimum et de douze mois au maximum. La mobilité en vue d'un stage est de deux mois au minimum et de douze mois au maximum. § 3. A partir de l'année académique 2016-2017, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut adapter le montant de l'allocation de mobilité et de l'allocation supplémentaire pour étudiants provenant de groupes sous-représentés dans les limites autorisées, visées au programme Erasmus+, en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des ressources financières disponibles.
Art. 4.§ 1er. Pour la mobilité dans le cadre des bourses génériques telles que visées au plan d'action pour la mobilité, l'allocation de mobilité mensuelle pour un étudiant allant dans un pays qui n'est pas repris dans la liste des pays participant au programme Erasmus+, visés à l'article 3, § 1er, s'élève à 650 euros à partir de l'année académique 2016-2017.
L'étudiant sortant reçoit une allocation forfaitaire pour des frais de parcours selon les règles suivantes :
distance au pays d'accueil (km)
montant (en euros) par mobilité
100 - 499
180
500 - 1999
275
2000 - 2999
360
3000 - 3999
530
4000 - 7999
820
>= 8000
1100
Les étudiants provenant de groupes sous-représentés reçoivent une allocation mensuelle supplémentaire de 200 euros outre le montant, visé à l'alinéa premier. § 2. L'allocation de mobilité pour la mobilité, l'allocation forfaitaire pour les frais de parcours et l'allocation supplémentaire pour les étudiants provenant de groupes sous-représentés sont prioritairement mises à disposition d'étudiants ou d'apprenants sortants qui, au moment de la demande, sont inscrits à une formation relevant des niveaux de qualification 5, 6 et 7. § 3. A partir de l'année académique 2017-2018, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut adapter le montant de l'allocation de mobilité, de l'allocation forfaitaire pour les frais de parcours et de l'allocation supplémentaire pour étudiants provenant de groupes sous-représentés, en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des ressources financières disponibles. § 4. Les bourses sont accordées aux étudiants sortants par les instituts supérieurs et universités flamands. Les ressources financières disponibles pour les bourses de mobilité sont réparties parmi les instituts supérieurs et les universités sur la base du nombre d'étudiants inscrits.
Le Ministre flamand, chargé de l'enseignement, peut arrêter des modalités pratiques pour l'exécution. Ces modalités pratiques peuvent avoir trait à l'objectif de la mobilité et aux conditions applicables à l'étudiant et aux instituts/entreprises/organisations concernés. CHAPITRE 4. - Bourses spécifiques
Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de la mobilité d'étudiants entre la Flandre et certains pays prioritaires, établis ou non dans un accord bilatéral conclu dans le cadre de la diplomatie académique, l'allocation de mobilité mensuelle pour un étudiant sortant s'élève à 650 euros à partir de l'année académique 2016-2017.
L'étudiant sortant reçoit une allocation forfaitaire pour des frais de parcours selon les règles suivantes :
distance au pays d'accueil (km)
montant (en euros) par mobilité
100 - 499
180
500 - 1999
275
2000 - 2999
360
3000 - 3999
530
4000 - 7999
820
>= 8000
1100
Les étudiants provenant de groupes sous-représentés reçoivent une allocation mensuelle supplémentaire de 200 euros outre l'allocation, visée à l'alinéa premier. § 2. L'allocation de mobilité et l'allocation supplémentaire pour les étudiants provenant de groupes sous-représentés, visées au paragraphe 1er, peuvent être accordées pour au moins un et au maximum douze mois, en fonction du programme de mobilité spécifique pour le pays prioritaire concerné. § 3. L'allocation de mobilité dans le cadre des pays prioritaires, l'allocation forfaitaire pour les frais de parcours et l'allocation supplémentaire pour les étudiants provenant de groupes sous-représentés sont prioritairement mises à disposition d'étudiants ou d'apprenants sortants qui, au moment de la demande, sont inscrits à une formation relevant des niveaux de qualification 5, 6 et 7. § 4. Les bourses sont accordées aux étudiants sortants par une commission de sélection flamande, en collaboration avec le Département de l'Enseignement et de la Formation.
Le Ministre flamand, chargé de l'enseignement, peut arrêter des modalités pratiques pour l'exécution. Ces modalités pratiques peuvent avoir trait à l'objectif de la mobilité et aux conditions applicables à l'étudiant et aux instituts/entreprises/organisations concernés. § 5. En fonction du programme de mobilité spécifique pour le pays prioritaire concerné, des bourses en duo peuvent être utilisées. Le cas échéant, une bourse mensuelle de 800 euros et une allocation forfaitaire pour les frais de parcours selon les règles visées au paragraphe 1er, sont accordées aux étudiants entrants. § 6. A partir de l'année académique 2017-2018, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut adapter le montant de l'allocation de mobilité, de l'allocation forfaitaire pour les frais de parcours et de l'allocation supplémentaire pour étudiants provenant de groupes sous-représentés, visés au paragraphe 1er, et de la bourse aux étudiants entrants, visés au paragraphe 5, en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des ressources financières disponibles.
Art. 6.§ 1er. Pour la mobilité entre la Flandre et les Etats-Unis dans le cadre du « Washington Center for Internships and Academic Seminar », une allocation de mobilité de 7500 euros est accordée aux étudiants sortants pendant un semestre à partir de l'année académique 2016-2017.
Les étudiants provenant de groupes sous-représentés reçoivent une allocation supplémentaire de 1500 euros outre l'allocation, visée à l'alinéa premier. § 2. L'allocation de mobilité et l'allocation supplémentaire, visées au paragraphe 1er, sont prioritairement mises à disposition des étudiants sortants qui sont inscrits, au moment de la demande, à une institution flamande enregistrée d'office sous contrat de diplôme dans une formation relevant des niveaux de qualification 6 et 7. § 3. A partir de l'année académique 2017-2018, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut adapter le montant de l'allocation de mobilité et de l'allocation supplémentaire pour étudiants provenant de groupes sous-représentés, visés au paragraphe 1er, en fonction de l'évolution du coût de la vie, des droits d'inscription du programme ou des ressources financières disponibles. § 4. Les bourses sont accordées aux étudiants sortants par une commission de sélection flamande, en collaboration avec le Département de l'Enseignement et de la Formation.
Le Ministre flamand, chargé de l'enseignement, peut arrêter des modalités pratiques pour l'exécution. Ces modalités pratiques peuvent avoir trait à l'objectif de la mobilité et aux conditions applicables à l'étudiant et aux instituts/entreprises/organisations concernés.
Art. 7.§ 1er. Pour la mobilité entre la Flandre et certains pays asiatiques, dans le cadre du programme ASEM-DUO, l'allocation de mobilité mensuelle aux étudiants sortants s'élève à 650 euros à partir de l'année académique 2016-2017. Cette allocation de mobilité est accordée pour un séjour de quatre mois.
Les étudiants sortants reçoivent une allocation forfaitaire pour les frais de parcours tels que visés à l'article 5, § 1er.
Les étudiants provenant de groupes sous-représentés reçoivent une allocation mensuelle supplémentaire de 200 euros outre l'allocation, visée à l'alinéa premier. § 2. L'allocation de mobilité, l'allocation forfaitaire pour frais de parcours et l'allocation supplémentaire, visées au paragraphe 1er, sont prioritairement mises à disposition des étudiants sortants qui sont inscrits, au moment de la demande, à une institution flamande enregistrée d'office sous contrat de diplôme dans une formation relevant des niveaux de qualification 6, 7 et 8. § 3. Les bourses sont accordées aux étudiants sortants par une commission de sélection flamande, en collaboration avec le Département de l'Enseignement et de la Formation.
On utilise des bourses en duo. Une allocation de mobilité mensuelle de 800 euros est accordée aux étudiants entrants pour un séjour de quatre mois, ainsi qu'une allocation forfaitaire pour frais de parcours tels que visés à l'article 5, § 1er.
Le Ministre flamand, chargé de l'enseignement, peut arrêter des modalités pratiques pour l'exécution. Ces modalités pratiques peuvent avoir trait à l'objectif de la mobilité et aux conditions applicables à l'étudiant et aux instituts/entreprises/organisations concernés. § 4. Le nombre de bourses dans le cadre du programme ASEM-DUO est limité par année académique à dix-huit bourses en duo de 8000 euros (bourse et frais de parcours) pour un séjour de quatre mois. Le montant complémentaire éventuel pour un étudiant flamand provenant d'un groupe sous-représenté est accordé séparément.
A partir de l'année académique 2017-2018, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut adapter le montant de l'allocation de mobilité et de l'allocation forfaitaire pour les frais de parcours, visées aux paragraphes 1er et 3, et de l'allocation supplémentaire pour étudiants provenant de groupes sous-représentés, visée au paragraphe 1er, en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des ressources financières disponibles. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2015-2016.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, est autorisé à mettre à disposition, dans les limites des crédits budgétaires, les ressources financières nécessaires aux agences responsables de la gestion des programmes de mobilité.
Bruxelles, le 23 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS