publié le 15 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
23 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, l'article 166/1, remplacé par le décret du 21 février 2014 et modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 29 juin 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 1661/1 du décret du 27 mars 2009 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 octobre 2018 ;
Vu l'avis 63.261/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 9 novembre 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est entièrement remplacé par un nouvel article 7 rédigé comme suit : «
Art. 7.Afin de fixer les indemnités que les distributeurs de services sont dus aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux, en application de l'article 166/1, § 2 du décret du 27 mars 2009, le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des Médias) utilise la méthode de calcul suivante : 1° le nombre total d'abonnés en région de langue néerlandaise de l'ensemble de tous les distributeurs de services, tel que communiqué au « Vlaamse Regulator voor de Media » en application de l'article 182 du décret précité du 27 mars 2009 et tel que fixé au 31 décembre, dans les deux ans précédant l'année dans laquelle l'indemnité totale annuelle est due, visée à l'article 166/1, § 2, alinéa quatre, du décret précité, est multiplié par le montant applicable, résultant de l'application de l'article 166/1, § 2, du décret du 27 mars 2009, afin d'arriver à l'indemnité totale qui doit être mise à disposition annuellement par les distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux ;2° les indemnités d'audience visées à l'article 166/1, § 2, alinéa premier, du décret précité, sont calculées sur la base du solde de l'indemnité entière visée au point 1°, diminuée de la compensation visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du décret précité ; 3° la compensation visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du décret précité, est octroyée aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux dont la zone de desserte compte moins de 750.000 habitants ou dont 25 % ou plus des habitants de la zone de desserte ont le français comme langue familiale. Ce pourcentage est déterminé sur la base de la proportion de nouveau-nés dans la langue entre la mère et l'enfant, déterminée par l'Agence « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), deux ans avant l'année au cours de laquelle l'indemnité annuelle totale est due. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » vérifie d'office si un organisme de radiodiffusion télévisuelle est éligible à une compensation et demande à cet effet les chiffres nécessaires à « Kind en Gezin ». La compensation est payée annuellement avec l'indemnité d'audience du quatrième trimestre ; 4° les audiences journalières moyennes de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux sont additionnées ;5° ensuite la part de l'audience journalière de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional est fixée par rapport à la somme, visée au point 4°.Ceci est exprimé en un pourcentage ; 6° l'indemnité d'audience à laquelle chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional a droit par trimestre, est obtenue en appliquant le pourcentage, visé au point 5°, à un quart du solde, visé au point 2°. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » fait savoir à chaque distributeur de services quel est le montant dû à chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional sur la base des calculs décrits à l'alinéa premier. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 5 août 2018.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, S. GATZ