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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 novembre 2007
publié le 14 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux exigences de sécurité minimales, du mode d'approbation du projet, du dossier de sécurité, de la mise en service, des modifications et des exercices périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen

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autorite flamande
numac
2007037374
pub.
14/01/2008
prom.
23/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/23/2007037374/moniteur
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23 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux exigences de sécurité minimales, du mode d'approbation du projet, du dossier de sécurité, de la mise en service, des modifications et des exercices périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er juin 2007 relatif aux exigences de sécurité minimales pour les tunnels du réseau routier transeuropéen, notamment les articles 4, 5, 6, 10 et 11;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Point de départ des décisions en matière de mesures de sécurité

Article 1er.Les mesures de sécurité à appliquer dans un tunnel sont basées sur une pondération systématique de tous les aspects du système, comprenant l'infrastructure, l'organisation de la gestion, les usagers et les véhicules.

A cette fin, il est tenu compte des paramètres suivants : 1° longueur du tunnel;2° nombre de tubes de tunnel;3° nombre de bandes de circulation;4° géométrie du profil transversal;5° profil longitudinal et profil en plan;6° type de construction;7° circulation uni- ou bidirectionnelle;8° intensité de circulation par tube (y compris la répartition dans le temps) 9° risque de congestion(quotidienne ou saisonnière);10° temps nécessaire aux services de secours pour arriver sur le lieu de l'incident;11° présence et pourcentage de poids-lourds;12° transport de substances dangereuses, pourcentage y afférent et nature des substances;13° caractéristiques des routes d'accès;14° largeur des bandes de circulation;15° pondérations en matière de vitesse;16° environnement géographique et météorologique. Lorsqu'un tunnel présente une caractéristique particulière en matière d'un des paramètres susmentionnés, une analyse des risques est exécutée telle que mentionnée au décret du 1er juin 2007 relatif aux exigences de sécurité minimales pour les tunnels du réseau routier transeuropéen (à appeler l'analyse des risques ci-après) afin d'établir si des mesures de sécurité ou des équipements supplémentaires sont nécessaires pour garantir un niveau élevé de sécurité dans le tunnel. Cette analyse des risques tient compte des accidents possibles ayant un impact manifeste sur la sécurité des usagers du tunnel et qui pourraient avoir lieu en utilisant le tunnel, ainsi qu'avec la nature et l'ampleur des conséquences possibles.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par intensité de la circulation : la moyenne annuelle de la circulation quotidienne passant par le tunnel par bande de circulation. Tout véhicule motorisé est considéré comme étant une unité en vue d'établir l'intensité de la circulation.

Si le nombre de camions, plus lourds que 3,5 tonnes dépassent la moyenne annuelle de l'offre de la circulation quotidienne, ou si l'offre de la circulation quotidienne pendant une certaine période est considérablement supérieure à la moyenne annuelle, le risque supplémentaire est évalué et porté en compte, dans ce sens que l'intensité de la circulation est augmentée. CHAPITRE II. - Mesures opérationnelles

Art. 3.L'exploitation est organisée et dispose des moyens appropriés pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation à travers le tunnel. Le personnel d'exploitation ainsi que les services d'intervention obtiennent une formation initiale et continue adaptée.

Art. 4.L'organe administratif établit des plans d'intervention d'urgence disponibles pour tous les tunnels en cas de calamités.

Art. 5.Les fermetures partielles ou totales de voies nécessitées par des travaux programmés de construction ou d'entretien doivent toujours commencer avant l'entrée du tunnel. Des panneaux à messages variables, des panneaux routiers et des barrières mécaniques peuvent être utilisés à cette fin.

Art. 6.En cas d'accident ou d'incident grave, tous les tubes concernés du tunnel sont immédiatement fermés à la circulation.

Cela est réalisé par l'activation simultanée non seulement des dispositifs en amont de la tête du tunnel mentionnés plus haut, mais aussi des panneaux à messages variables, des panneaux routiers et des barrières mécaniques présents le cas échéant à l'intérieur du tunnel, de manière à bloquer toute circulation aussi rapidement que possible à l'extérieur comme à l'intérieur du tunnel. Dans les tunnels de moins de 1000 mètres, la fermeture peut être effectuée par d'autres moyens.

La circulation est réglée de telle manière que les véhicules non concernés par l'incident ou l'accident puissent quitter rapidement le tunnel.

Le temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les lieux d'un incident dans un tunnel est aussi court que possible et est mesuré lors d'exercices périodiques. En outre, il peut être mesuré pendant les incidents. Dans les grands tunnels à circulation bidirectionnelle et à intensité de trafic élevée, une analyse des risques réalisée détermine si des équipes d'intervention doivent être postées aux deux extrémités du tunnel.

Art. 7.Pour tous les tunnels nécessitant un poste de contrôle-commande, un seul et même poste de contrôle-commande gère totalement la situation à tout moment.

Art. 8.En cas de fermeture (courte ou prolongée) d'un tunnel, les usagers sont informés des meilleurs itinéraires alternatifs possibles, au moyen de systèmes d'information facilement accessibles.

Ces itinéraires alternatifs font partie des plans de gestion systématiques de la circulation. Ceux-ci doivent viser à préserver autant que possible la fluidité de la circulation et à réduire au maximum les effets secondaires sur la sécurité dans les zones avoisinantes.

Art. 9.Les dispositions suivantes sont appliquées en ce qui concerne l'accès aux tunnels des véhicules transportant des marchandises dangereuses, telles que définies dans la règlementation relative au transport des marchandises dangereuses par route : 1° une analyse des risques est réalisée avant que la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses dans un tunnel soit modifiée;2° mise en place d'une signalisation appropriée avant et aux entrées du tunnel, ainsi qu'à une certaine distance pour permettre aux conducteurs de choisir des itinéraires alternatif;3° des mesures d'exploitation spécifiques sont envisagées, destinées à réduire les risques portant sur tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels, telles que la déclaration avant l'entrée ou le passage en convois escortés par des véhicules d'accompagnement.Ces mesures peuvent être appliquées à des cas individuels, à la suite de l'analyse des risques mentionnée ci-dessus.

Art. 10.Une analyse des risques est effectuée afin de décider si les poids lourds devraient être autorisés à dépasser dans les tunnels comportant plusieurs voies de circulation dans chaque sens. CHAPITRE III. - Approbation du projet, mise en service et modifications

Art. 11.Les exigences minimales de sécurité sont appliquées à partir de la phase de l'avant-projet.

Avant que les travaux de construction ne commencent, le gestionnaire du tunnel établit le dossier de sécurité pour un tunnel au stade du projet, visé à l'article 14, alinéa deux et trois, et consulte l'agent de sécurité. Le gestionnaire du tunnel soumet à l'autorité administrative le dossier de sécurité, auquel il joint l'avis de l'agent de sécurité ou, le cas échéant, de l'instance de contrôle.

Le projet est approuvé par l'organe administratif qui informe le gestionnaire du tunnel de sa décision.

Art. 12.L'ouverture initiale d'un tunnel à la circulation publique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'organe administratif conformément à la procédure décrite ci-après.

Cette procédure s'applique aussi à la réouverture d'un tunnel à la circulation publique après tout changement important apporté à la construction et à l'exploitation, ou après tous travaux de transformation substantielle du tunnel qui pourraient modifier d'une façon significative l'un des éléments constitutifs de la documentation relative à la sécurité.

Le gestionnaire du tunnel transmet le dossier de sécurité, mentionné à l'article 14, à l'agent de sécurité, qui émet son avis sur l'ouverture du tunnel à la circulation publique.

Le gestionnaire du tunnel transmet ce dossier de sécurité à l'organe administratif, et y joint l'avis de l'agent de sécurité. L'organe administratif décide d'autoriser ou non l'ouverture du tunnel à la circulation publique ou de l'autoriser avec des conditions restrictives. En suite, il notifie cette décision au gestionnaire du tunnel. L'organe administratif envoie une copie de cette décision aux services d'intervention.

Art. 13.Pour toute modification substantielle apportée à la structure, aux équipements ou à l'exploitation, qui pourrait modifier d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de sécurité, le gestionnaire du tunnel demande une nouvelle autorisation d'exploitation suivant la procédure, mentionnée à l'article 12.

Le gestionnaire du tunnel informe l'agent de sécurité de toute autre modification de la construction et de l'exploitation. En outre, avant tous travaux de modification du tunnel, le gestionnaire du tunnel fournit à l'agent de sécurité une documentation détaillant les propositions.

L'agent de sécurité examine les conséquences de la modification et, dans tous les cas, donne son avis au gestionnaire du tunnel. Le gestionnaire du tunnel en envoie une copie à l'organe administratif et aux services d'intervention. CHAPITRE IV. - Dossier de sécurité, exercices périodiques et campagnes d'information

Art. 14.§ 1er. Le gestionnaire du tunnel établit un dossier de sécurité pour chaque tunnel et le tient à jour en permanence. Il remet une copie du dossier de sécurité à l'agent de sécurité. § 2. Le dossier de sécurité décrit les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, en tenant compte des personnes à mobilité réduite et handicapées, de la nature de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des caractéristiques du trafic et des possibilités d'action des services d'intervention visés à l'article 4 du décret du 1er juin 2007 relatif aux exigences de sécurité minimales pour les tunnels du réseau routier transeuropéen. § 3. En particulier, le dossier de sécurité d'un tunnel au stade du projet inclut : 1° la description de l'ouvrage projeté ainsi que de ses accès, accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de sa conception et des dispositions d'exploitation prévues;2° une étude prévisionnelle du trafic précisant et justifiant le régime envisagé pour le transport des marchandises dangereuses, accompagnée de l'analyse des risques requise conformément à l'article 9;3° une inventaire spécifique des risques décrivant les accidents potentiels qui portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la route dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant la phase d'exploitation, ainsi que la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles.L'étude doit préciser des mesures argumentées propres à réduire la probabilité des accidents et leurs conséquences; 4° l'avis sur la sécurité rendu par un expert ou une organisation spécialisée en la matière, qui pourrait être l'instance d'inspection. § 4. Le dossier de sécurité d'un tunnel qui en est au stade de la mise en service inclut, outre les éléments mentionnés pour le tunnel au stade du projet : 1° la description de l'organisation, des moyens humains et matériels ainsi que des instructions prévus par le gestionnaire du tunnel pour assurer l'exploitation et l'entretien du tunnel;2° le plan d'intervention d'urgence en cas de calamités établi en liaison avec les services d'intervention, qui tient compte également des personnes à mobilité réduite et handicapées;3° la description du dispositif de retour d'expérience permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et accidents significatifs. § 5. Le dossier de sécurité d'un tunnel en exploitation inclut, outre les éléments mentionnés pour le tunnel au stade de la mise en service : 1° un rapport et une analyse concernant les incidents et accidents significatifs qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur de la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen;2° une liste des exercices de sécurité effectués et une analyse des enseignements qui en ont été tirés.

Art. 15.Le gestionnaire du tunnel et les services d'intervention organisent, en coopération avec l'agent de sécurité, des exercices périodiques conjoints pour le personnel du tunnel et les services d'intervention.

Ces exercices doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils sont aussi réalistes que possible et correspondent aux scénarios d'incidents définis;2° ils produisent des résultats d'évaluation clairs;3° ils évitent de causer des dommages au tunnel;4° ils peuvent aussi être réalisés en partie sous la forme de modèles ou de simulations sur ordinateur pour obtenir des résultats complémentaires. Des exercices grandeur nature effectués dans des conditions aussi réalistes que possible sont réalisés au moins tous les quatre ans. La fermeture du tunnel ne sera requise que si des dispositions acceptables peuvent être prises pour dévier la circulation. Des exercices partiels et/ou de simulation sont effectués tous les ans dans l'intervalle. Dans les zones où plusieurs tunnels sont situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice grandeur nature doit être réalisé au moins dans l'un de ces tunnels.

L'agent de sécurité et les services d'intervention évaluent conjointement ces exercices, rédigent un rapport et font des propositions appropriées afin d'améliorer la sécurité dans le tunnel.

Art. 16.Des campagnes d'information sur la sécurité dans les tunnels sont organisées régulièrement en coopération avec les parties intéressées, sur la base des travaux coordonnés d'organisations internationales. Ces campagnes portent sur le comportement approprié que doivent adopter les usagers de la route lorsqu'ils abordent un tunnel et lorsqu'ils le traversent, en particulier dans l'éventualité d'embouteillages, de pannes de véhicule, d'accidents ou d'un incendie.

Des informations sur les équipements de sécurité disponibles et le comportement approprié des usagers dans les tunnels sont fournies dans des endroits pratiques pour les usagers des tunnels (par exemple, sur les aires de repos situées avant les tunnels, aux entrées des tunnels lorsque la circulation est arrêtée ou sur l'Internet). CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.Le Ministre flamand, chargé des travaux publics, est autorisé de désigner l'organe administratif, mentionné à l'article 4, 4°, du décret du 1er juin 2007 relatif aux exigences de sécurité minimales pour les tunnels du réseau routier transeuropéen.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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