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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 novembre 2001
publié le 14 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036400
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14/12/2001
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23/11/2001
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23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 1992 et 18 décembre 1992, l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1993, les arrêtés ministériels des 23 avril 1993 et 25 juin 1993, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, l'arrêté ministériel du 22 janvier 1996, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, l'arrêté ministériel du 7 août 1996, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 et les arrêtés ministériels des 2 juillet 1997 et 31 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Santé, donné le 19 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil flamand du Sport, donné le 11 mai 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.096/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires intérieures et de la Coopérat ion au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif;»; 2° il est ajouté un 26°, rédigé comme suit : « 26° Conseil flamand de la Santé : le Conseil flamand de la Santé, visé à l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;»; 3° il est ajouté un 27°, rédigé comme suit : « 27° Conseil consultatif flamand : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, visé à l'article 10 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;»; 4° il est ajouté un 28°, rédigé comme suit : « 28° « Instituut Topsport Vlaanderen » : l'organisation flamande de droit privé chargée d'examiner, appuyer, accompagner et encourager la politique du sport de haut niveau en Flandre et qui est subventionnée par la Communauté flamande;»; 5° il est ajouté un 29°, rédigé comme suit : « 29° fédération sportive agréée : la fédération sportive agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.»

Art. 2.La section Ire du chapitre II, titre II du même arrêté, consistant en l'article 31, est abrogé.

Art. 3.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.L'agrément est accordé pour un délai de trois ans et il peut être renouvelé. »

Art. 4.A l'article 34 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2° et au § 2, 3°, les mots « le Ministre flamand » sont remplacés par le mot « l'administration » 2° au § 2, 1°, les mots « après un avis favorable de la commission médico-sportive » sont supprimés.

Art. 5.L'article 35 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 35.§ 1er. Pour pouvoir être agréé, le centre médico-sportif doit : 1° être dirigé par un médecin conseil;2° produire des conventions avec : a) un médecin, spécialiste agréé en cardiologie, expert en médecine sportive;b) un médecin, spécialiste agréé en médecine physique ou en orthopédie, expert en médecine sportive;c) un docteur, licencié ou gradué en kinésithérapie, expert en kinésithérapie sportive;d) un docteur ou licencié en psychologie, expert en psychologie sportive;e) un expert en alimentation, titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur hors université, expert en diététique sportive;f) un docteur ou licencié en éducation physique, expert en matière de science d'entraînement;3° collaborer avec d'autres experts médicaux en vue des examens spécifiques nécessaires à l'accomplissement de la mission, mentionnée à l'article 20 du décret;4° disposer de l'espace et de l'appareillage nécessaires pour l'encadrement médico-sportif des sportifs de haut niveau et des espoirs de haut niveau.Les locaux et l'appareillage doivent répondre aux normes minimums : a) les locaux suivants : 1) au moins 2 cabinets d'examen et d'entretien;2) un local pour les examens fonctionnels;3) un local pour le personnel administratif et technique;4) les équipements sanitaires nécessaires;b) l'équipement suivant : 1) installation de spiro-ergométrie avec tapis roulant et cyclergomètre ainsi que l'appareillage nécessaire pour effectuer un électrocardiogramme d'effort et des mesures de lactate dans le sang ou le plasma;2) appareillage pour tester la fonction pulmonaire;3) appareillage pour examens antropométriques et le mesurage de la composition du corps;4) appareillage dynamométrique et appareillage pour examens biomécaniques;5) appareillage de réanimation (entre autres un défibrillateur);c) les locaux visés sous a) doivent pouvoir fonctionner comme une entité fonctionnelle unique, regroupant notamment tous les aspects importants de l'accompagnement des sportifs et des espoirs de haut niveau;d) disposer dans les environs du centre médico-sportif d'une infrastructure sportive permettant la réalisation de tests sur le terrain.5° faire partie d'une université ou prendre la forme d'une association sans but lucratif, étant entendu que dans ce dernier cas un partenariat doit être noué avec l'université, par le biais d'un accord de coopération dans lequel le centre médico-sportif s'engage à assurer, sur demande, l'accompagnement des étudiants universitaires pratiquant un sport de haut niveau et dans lequel l'université s'engage à mettre à disposition du centre médico-sportif son expérience scientifique et à concourir à la réalisation de l'offre de formations complémentaires destinées aux médecins conseil et aux accompagnateurs, organisées à l'initiative du centre médico-sportif.6° mettre en place, tant au niveau universitaire que non universitaire, un partenariat avec l'« Instituut Topsport Vlaanderen », par le biais d'un accord de coopération dans lequel le centre médico-sportif s'engage à mettre à disposition, sur demande de l'Institut, des données pertinentes relatives au sport de haut niveau en Flandre, dans le respect du secret professionnel, et dans lequel l'Institut s'engage à mettre à disposition du centre médico-sportif son expérience scientifique et à concourir à la réalisation de l'offre de formations complémentaires destinées aux médecins conseil et aux accompagnateurs, organisées à l'initiative du centre médico-sportif. § 2. Les accords visés au § 1er, 2°, du présent article, stipulent les conditions de mise à disposition d'experts aux centres médico-sportifs. Toute modification de ces accords est notifiée sans délai et par écrit à l'administration. § 3. Pour conserver son agrément, le centre médico-sportif est tenu à : 1° collaborer à l'élaboration et l'application conjointes de protocoles d'examens standardisés concernant le contrôle et l'accompagnement médico-sportifs dont le contenu et la fréquence minimum sont fixés en fonction du caractère spécifique de l'activité sportive et de la catégorie d'âge à laquelle le sportif appartient. Cela se fait en coopération avec l'« Instituut Topsport Vlaanderen ». 2° faire parvenir annuellement à l'administration un rapport sur les examens effectués sur le plan du contrôle et de l'accompagnement médico-sportifs, ainsi que des constatations et suggestions;3° effectuer des contrôles médico-sportifs et assurer l'accompagnement des élèves pratiquant un sport de haut niveau et les sportifs talentueux qui acquièrent au sein de leur fédération sportive le statut de sportif ou d'espoir de haut niveau;4° mettre à disposition des médecins conseil, des autres centres médico-sportifs et des autorités, les connaissances et l'expérience acquises en vue d'un contrôle et d'un accompagnement médico-sportifs scientifiques;5° répondre aux dispositions du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et ses arrêtés d'exécution.6° communiquer aux sportifs et à l'administration les tarifs appliqués aux contrôles médico-sportifs.»

Art. 6.Dans l'article 37, § 1er, 2°, et § 2, 3°, du même arrêté, les mots « le Ministre flamand » sont remplacés par le mot « l'administration ».

Art. 7.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.L'agrément des médecins de surveillance est accordé pour un délai de trois ans et il peut être renouvelé. »

Art. 8.L'art. 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.Le Ministre flamand détermine les compétences des médecins de surveillance et les manifestations sportives où leur présence est nécessaire ».

Art. 9.Dans l'article 41, § 1er, 4°, et 2, 3°, du même arrêté, les mots « le Ministre flamand » sont remplacés par le mot « l'administration ».

Art. 10.L'article 42 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.L'agrément est accordé pour un délai de trois ans et il peut être renouvelé. »

Art. 12.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots « Les articles 45, §§ 1er et 2, et 46, du présent arrêté » sont remplacés par les mots « Les §§ 1er et 2 de l'article 45 ».

Art. 13.L'article 46 du présent arrêté est abrogé.

Art. 14.L'article 47 du présent arrêté est abrogé.

Art. 15.La section VI du chapitre II, titre II, consistant en les articles 48 à 50 inclus, est remplacée par la disposition suivante : « Section VI. - La procédure d'agrément, le contrôle du respect des conditions d'agrément, la procédure de suspension et de retrait de l'agrément Sous-section Ire. - La procédure d'agrément

Art. 48.L'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle ou laboratoire de contrôle se fait conformément à la procédure prévue aux articles 49 à 50quinquies inclus et à l'article 50septies.

Art. 49.§ 1er. Pour être recevable, le demandeur doit présenter à l'administration une demande par lettre recommandée. La demande doit contenir les renseignements et pièces, visées à l'article 34, § 1er, 35, § 1er, 37, § 1er, 41, § 1er, 44 et 45. § 2. Si la demande n'est pas recevable, l'administration la renvoie dans les trente jours après sa réception, avec mention des motifs d'irrecevabilité. § 3. Si la demande d'agrément comme laboratoire de contrôle est recevable, l'administration charge, le cas échéant, le laboratoire de l'analyse d'une série d'échantillons d'essai sous le contrôle d'un autre laboratoire que le Ministre flamand désigne.

Dans les dix jours ouvrables après la réception des échantillons d'essai, les laboratoires, visés au premier alinéa du présent paragraphe, font rapport de leurs résultats respectifs à l'administration. Ces rapports décrivent en détail la méthode d'analyse appliquée.

Le premier et le deuxième alinéa ne sont pas d'application aux laboratoires agréés par le CIO.

Art. 50.L'intention motivée du Ministre flamand est notifiée par lettre recommandée au demandeur, dans les quatre mois après la réception de la demande recevable.

Cette notification mentionne la faculté et la procédure d'introduction d'une réclamation, telle que prévue à l'article 50bis, premier alinéa.

Art. 50bis.Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur peut adresser, par lettre recommandée, une réclamation motivée au Ministre flamand contre l'intention de refuser l'agrément, au plus tard dans les trente jours après la réception.

Il peut explicitement demander d'être entendu.

Le Ministre flamand veille à ce que la réclamation, accompagnée du dossier complet, soit transmise au Conseil flamand consultatif, dans les 15 jours après la réception de la réclamation.

Art. 50ter.Dans un mois après que le Ministre flamand a reçu l'avis du Conseil flamand consultatif, ou dans un mois après l'expiration du délai précité, si cet avis ne lui est pas parvenu dans les délais réglementaires, la décision motivée du Ministre flamand d'accorder ou de refuser l'agrément par lettre recommandée est notifiée au demandeur.

A défaut d'avis, le Ministre flamand ne peut prendre une décision sans avoir entendu le demandeur, si ce dernier en a fait la demande dans sa réclamation. Dans ce cas, le délai, visé au premier alinéa, est prolongé d'un mois.

Art. 50quater.Si aucune réclamation n'est introduite, la décision motivée du Ministre flamand est notifiée par lettre recommandée au demandeur, dans un mois après l'expiration du délai, visé à l'article 50bis, premier alinéa.

Si l'intention, visée à l'article 50, ou la décision, visée à l'article 50, 50ter ou au premier alinéa, n'est pas notifiée au demandeur dans le délai imparti, le demandeur est censé agréé.

Art. 50quinquies.Si le Ministre flamand refuse l'agrément, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande d'agrément pour l'agrément en question, à moins qu'il ne démontre que le motif du refus n'existe plus.

Art. 50sexies.Les articles 49 à 50quinquies inclus sont applicables par analogie sur la demande de renouvellement de l'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance ou médecin-contrôle.

Art. 50septies.Tout arrêté relatif à l'agrément ou le renouvellement d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

Sous-section II.- Le contrôle du respect des conditions d'agrément.

Art. 50octies.Les fonctionnaires de l'administration désignés à cet effet, veillent, sur place ou sur pièces, au respect des conditions d'agrément par les centres, les laboratoires, les médecins ayant demandé un agrément ou un renouvellement d'agrément ou qui sont agréés comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle ou laboratoire de contrôle.

Le centres, laboratoires et médecins, visés au premier alinéa, prêtent leur concours à l'exercice de la surveillance. Ils transmettent aux fonctionnaires visés au premier alinéa, sur simple demande, les pièces ayant trait à la demande d'agrément ou l'agrément.

Sous-section III. - La procédure de suspension de l'agrément

Art. 50novies.L'agrément comme médecin conseil, médecin de surveillance ou médecin-contrôle peut être suspendu par le Ministre flamand, à titre préventif, pour au maximum un an, s'il existe des raisons graves susceptibles de porter atteinte à la crédibilité, l'objectivité et l'autorité morale du médecin intéressé. Ce délai d'un an peut être prolongé pendant la durée de l'enquête judiciaire jusqu'à deux mois après que l'administration a pris connaissance du jugement pénal, à moins qu'un non-lieu ou un acquittement ne soit prononcé.

Dans ce cas, la suspension prend fin de plein droit.

La suspension prend effet à partir de la réception d'une notification motivée de suspension, sous pli recommandé, qui mentionne la faculté de présenter une réclamation. Le médecin intéressé peut introduire, par lettre recommandée et dans les huit jours, une réclamation auprès du Ministre flamand. Il peut demander d'être entendu.

Dans les 45 jours après la réception de la réclamation par le Ministre flamand, l'administration fait parvenir son avis au Ministre flamand.

Si l'intéressé a demandé dans sa réclamation d'être entendu, l'administration y accède avant d'émettre son avis. L'avis fait mention des arguments avancés par voie orale par l'intéressé. L'avis de l'administration est transmis à l'intéressé, par lettre recommandée, dans les quinze jours après son émission. Dans les 30 jours après la réception de l'avis de l'administration par le Ministre flamand, la décision du Ministre flamand sur la continuation ou la levée de la suspension, est adressée au demandeur par lettre recommandée.

Si, à la fin de la période de suspension, la procédure de retrait de l'agrément n'est pas engagée, conformément à l'article 50duodecies et suivants, le délai d'agrément reprend automatiquement. Si la procédure de retrait est engagée, la suspension continue jusqu'à ce qu'une décision finale sur le retrait soit prise.

Les décisions sur la suspension ou la levée de la suspension sont publiés par extrait au Moniteur belge.

Sous-section IV. - La procédure de retrait de l'agrément

Art. 50decies.Le Ministre flamand peut retirer l'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance et médecin-contrôle lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions à respecter, prévues aux articles 34, 35, 37 et 41 ou lorsque le médecin ou le centre ne concourt plus à l'exercice du contrôle ou pour un autre motif grave.

Art. 50undecies.Si le Ministre flamand ou l'administration estime qu'il y a motif à retirer l'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance et médecin-contrôle, le Ministre flamand ou l'administration peut sommer le médecin ou le centre concernés, par lettre recommandée, à se conformer aux conditions d'agrément ou aux règles relatives à la surveillance, dans un délai d'au maximum six mois.

Art. 50duodecies.Si malgré la sommation, le médecin ou le centre concernés, ne respecte pas les conditions ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, ou si la procédure de sommation, visée à l'article 50undecies, n'a pas été appliquée, l'intention motivée de retrait du Ministre flamand est notifiée au médecin ou au centre intéressés. La notification se fait par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et la procédure d'introduction d'une réclamation.

Les articles 50bis à 50quater inclus s'appliquent par analogie.

Art. 50ter decies. Dans un an après la notification de la décision de retrait, aucune demande d'agrément relative au même médecin ou au même centre ne peut être introduite.

Art. 50quater decies. Tout arrêté relatif au retrait de l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 50quinquies decies. Le Ministre flamand peut toujours retirer ou limiter dans le temps l'agrément d'un laboratoire de contrôle, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions à respecter, prévues aux articles 44 et 45 ou lorsque le laboratoire de contrôle ne concourt plus à l'exercice du contrôle ou refuse d'exécuter l'analyse d'un échantillon ou pour un autre motif grave.

Art. 50sexies decies. Si le Ministre flamand ou l'administration estime qu'il y a motif à retirer l'agrément comme laboratoire de contrôle ou de limiter dans le temps cet agrément, le Ministre flamand ou l'administration peut sommer le médecin ou le centre concernés, par lettre recommandée, à se conformer aux conditions d'agrément ou aux règles relatives à la surveillance, dans un délai d'au maximum six mois.

Art. 50septies decies. Si malgré la sommation, le laboratoire concerné, ne respecte pas les conditions ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, ou si la procédure de sommation, visée à l'article 50sexies decies, n'a pas été appliquée, l'agrément du laboratoire de contrôle peut être limité dans le temps, conformément à l'article 50duodevicies, ou retiré, conformément à l'article 50undevicies.

Art. 50 duodevicies. § 1er. Dans le cas visé à l'article 50septies decies, le Ministre flamand peut limiter l'agrément en cours du laboratoire de contrôle à une période de minimum six mois et de maximum deux ans. § 2. L'intention motivée du Ministre flamand de limiter l'agrément, est notifiée par lettre recommandée au laboratoire. La notification mentionne la faculté et la procédue d'introduction d'une réclamation.

Sous peine d'irrecevabilité, le laboratoire de contrôle peut adresser au Ministre flamand, au plus tard dans les quinze jours après la réception, une réclamation motivée contre l'intention. Le laboratoire de contrôle peut demander explicitement d'être entendu. § 3. Dans les trente jours après la réception de la réclamation ou après l'expiration du délai, visé au § 2, deuxième alinéa, si aucune réclamation n'a été introduite, la décision motivée du Ministre flamand sur la limitation de la durée de l'agrément, est notifiée, par lettre recommandée, au laboratoire de contrôle.

Si la décision du Ministre flamand sur la limitation de la durée de l'agrément n'est pas notifiée au laboratoire de contrôle dans le délai imparti, ce dernier conserve son agrément pour une durée indéterminée. § 4. Tout arrêté relatif à la durée de limitation de l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 50undevicies.§ 1er. Si dans le cas, visé à l'article 50septies decies, le Ministre flamand envisage le retrait de l'agrément, son intention motivée est notifiée, par lettre recommandée, au laboratoire de contrôle. La notification mentionne la faculté et la procédure d'introduction d'une réclamation.

Les articles 50bis à 50quater inclus s'appliquent par analogie.

Si la décision du Ministre flamand de retirer l'agrément n'est pas notifiée dans le délai imparti au laboratoire de contrôle, ce dernier conserve son agrément. § 2. Dans un an après la notification de la décision de retrait de l'agrément, aucune demande d'agrément relative au même laboratoire de contrôle ne peut être introduite. § 3. Tout arrêté relatif au retrait de l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

Sous-section V. - Disposition générale

Art. 50vicies.Pour l'application de cette section, une lettre recommandée est censée reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi. »

Art. 16.Dans l'article 61 du présent arrêté, le 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° des jetons de présence tels que prévus à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand;ces jetons de présence sont fixés, par séance de deux heures au moins, comme suit : - pour le président et son suppléant : 62 euros; - pour les membres et leurs suppléants : 50 euros.

Art. 17.L'article 62 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.Le Ministre flamand fixe les indemnités pour les prestations et frais des médecins-contrôle et des laboratoires de contrôle.

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 62bis et 62ter, rédigés comme suit : «

Art. 62bis.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre flamand détermine l'intervention de la Communauté flamande dans les prestations et frais des médecins conseil et des médecins de surveillance.

Art. 62ter.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre flamand peut accorder une intervention annuelle aux centres médico-sportifs. Cette intervention annuelle consiste en une subvention forfaitaire, une subvention supplémentaire et une subvention complémentaire. L'octroi de la subvention supplémentaire et de la subvention complémentaire ne concerne que les centres médico-sportifs bénéficiaires d'une subvention forfaitaire. Le nombre de centres médico-sportifs subventionnés est plafonné à un par province flamande et à un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Lorsque dans une province déterminée ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale plus d'un centre médico-sportif est éligible à une subvention forfaitaire sur la base du dossier introduit, le Ministre flamand détermine le centre susceptible de bénéficier de la subvention. La décision du Ministre flamand est prise dans ce cas en fonction des critères suivants : le niveau de la gestion intégrale de la qualité appliqué par le centre médico-sportif, la qualité des locaux et de l'appareillage présents, le fait que le centre médico-sportif constitue ou non un ensemble fonctionnel, le nombre d'activités entreprises par le centre médico-sportif, l'accessibilité du centre quant aux heures d'ouverture. § 2. La subvention forfaitaire s'élève à 62.000 euros en compensation des dépenses fixes. Cette subvention forfaitaire est allouée à la condition que : 1° le centre médico-sportif soit agréé par le Ministre flamand, conformément au présent décret;2° le centre médico-sportif déclare par écrit qu'il consent au contrôle de sa comptabilité par l'administration compétente et/ou par les instances habilitées à cet effet par l'administration. Le paiement de cette subvention forfaitaire s'effectuera suite à l'introduction des factures et après approbation par l'administration des pièces suivantes à produire : 1° une créance déclarée véritable et conforme;2° un relevé récapitulatif et numéroté des frais;3° les pièces justificatives originales numérotées;4° un rapport annuel, d'après un modèle uniforme établi par tous les centres, qui est approuvé par l'administration et qui permet d'évaluer les centres et de collecter des données pertinentes pour la gestion. La subvention forfaitaire est liée à l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 1bis de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermerorganisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, modifiée par l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982 et l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sanctionné par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. § 3. Une subvention supplémentaire peut être accordée, dans les limites des crédits budgétaires, aux centres médico-sportifs agréés pour le contrôle et l'accompagnement médico-sportifs gratuits des sportifs talentueux affiliés à une fédération sportive agréée et qui acquièrent dans leur association sportive le statut de sportif ou d'espoir de haut niveau et des élèves et écoles de sport de haut niveau des fédérations sportives agréées. Pour pouvoir obtenir cette subvention supplémentaire, le plan de contrôle et d'accompagnement médico-sportif général de la fédération sportive agréée doit avoir été soumis à l'avis de l'« Instituut Topsport Vlaanderen ».

Cette subvention supplémentaire est fixée par personne examinée à 250 euros sur base annuelle et elle est allouée à la condition que les renseignements soient consignés, par personne examinée et par sportif accompagné, dans un dossier médico-sportif unique commun à tous les centres médico-sportifs.

Le paiement de cette subvention supplémentaire s'effectuera suite à l'introduction des factures et après approbation par l'administration des pièces suivantes à produire : 1° une créance déclarée véritable et conforme 2° les pièces justificatives portant sur le nombre de personnes examinées et accompagnées. § 4. Une subvention complémentaire peut être accordée, dans les limites des crédits budgétaires et après avis de l'administration, pour l'exécution de projets et/ou de recherches dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Les projets mis sur pied dans le cadre du sport de haut niveau seront soumis à l'avis de l'« Instituut Topsport Vlaanderen ». Le montant de cette subvention complémentaire est tributaire de l'importance du projet de recherche et/ou des recherches.

Le paiement de cette subvention complémentaire s'effectuera suite à l'introduction des factures et après approbation par l'administration des pièces suivantes à produire : 1° une créance déclarée véritable et conforme;2° un relevé récapitulatif et numéroté des frais;3° les pièces justificatives originales numérotées.

Art. 19.Dans l'article 68, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, les mots « l'association sportive intéressée » sont remplacés par les mots « l'association sportive ou la fédération sportive en question ».

Art. 20.Il est ajouté à l'article 69 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le médecin-contrôle ne peut effectuer un contrôle à l'occasion d'une manifestation sportive lorsque ce contrôle pourrait être influencé par son implication ou ses liens avec l'association sportive en question ».

Art. 21.L'article 73 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 1992, 28 décembre 1992, 23 avril 193, 25 juin 1993, 22 janvier 1996, 7 août 1996, 2 juillet 1997 et 31 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 73.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, 6°, b), du décret, la liste des substances et moyens interdits, visée à l'article 22 du décret, comprend : § 1er. Substances : 1° Stimulants Acridorex Adrénaline, autorisée en anesthésie locale Alfétamine Almitrine Amézinium Amfécloral Amfépramone Amfépentorex Amphétamine Amfétaminil Amineptine Aminorex Amiphénazole Ammonium phtalamate Bambuterol Baméthan Bémégride Benzphétamine Bitoltérol* Bromantan Buphénine Cafédrine Camphamédrine Camphotamide Carbutérol Carphédone Cathinone Cathine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 5 microgrammes par millilitre Chlorphentermine Cimatérol Clenbutérol Clobenzorex Cloforex Clominorex Clorprénaline Clortermine Coca, feuilles Cocaïne Caféine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 12 microgrammes par millilitre Cropropamide Crotétamide Cyclopentamine Cypénamine Dexamphétamine Dexfenfluramine Difémétorex Diméfline Dimétamfétamine Dimétrofine Dioxadrol Diphémétoxidine Dobutamine Dopamine Doxapram Ephédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 10 microgrammes par millilitre Etamivane Etaphédrine Ethylamphétamine Ethylnoradrénaline Etiléfrine Fenbutrazate Fencamfamine Fencamine Fénétylline Fenfluramine Fénoterol Fénozolon Fenproporex Fenspiride Formotérol * Furfénorex Furfurylamphétamine Gépéfrine Heptaminol Hexoprénaline Homocamfine Hydroxindasol Hydroxyamphétamine Ibogaïne Isoétarine Isoprénaline Isoxsuprine Lobéline Mabutérol Mapentérol Méclofénoxate Méfénorex Méphentermine Mésocarbe Métamfépramone Métamphétamine Métaraminol Méthoxamine Méthoxyphédrine Méthoxyphénamine 4-Méthyl-2,5-Diméthoxyamphétamine Méthyléphédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 10 microgrammes par mililitre Methylphénidate Midodrine Nicéthamide Noradrénaline Norfénéfrine Norfenfluramine Norpseudoéphédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 5 microgrammes par millilitre Octopamine Orciprénaline Oxamphétamine Oxédrine (Aetaphénum) Oxyéfédrine Parahydroxyamphétamine Pémoline Pentétrazole Pentorex Phacétopérane Phendimétrazine Phénelzine Phenmétrazine Phentermine Phényléfrine Phénylpropanolamine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 25 microgrammes par millilitre Pholédrine Picrotoxine Pipradol Pirbutérol* Prethcamide Prolintane Propylhexédrine Protokylol Pseudoéphédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 25 microgrammes par millilitre Pyrovalérone Racéfémine Racéphédrine Ractopamine Reproterol Rimitérol* Ritodrine Salbutamol* Salmétérol* Selegiline Strychnine Synéphrine Terbutaline* Tranylcypromine Tulobutérol* Yohimbine Les sels, éthers, esters, isomères de ces substances et les sels de ces esters, éthers et isomères; Toute substance qui donne, après métabolisation dans l'organisme, une des substances reprises dans cette liste. _______ Note * Ces substances sont autorisées sous la forme d'aérosols. 2° Narcotiques : Acétylméthadol Acétylméthylfentanyl Alfentanyl Allylprodine Alphacétylméthadol Alphaméprodine Alphaméthylfentanyl Alfaprodine Alphaméthadol Aniléridine Benzéthidine Bensylmorphine Bétacétylméthadol Bétaméprodine Bétaméthadol Bétaprodine Bézitramide Buprénorphine Cannabinoïdes, la concentration d'acide THC 11 nor delta 9 dans les urines ne peut dépasser 15 nanogrammes par millilitre Carfentanil Cétobémidone Clonitazène Concentratum pallae papaveris Désomorphine Dextromoramide Diampromide Diéthylthiambutène Dihydromorphine Diménoxadol Diméphépatanol Diméthylthiambutène Dioxafétylbutyrate Difénoxine Dipipanone Ecgonine Etonitazène Ethoheptazine Ethylméthylthiambutène Etonitazène Etoxuridine Fentanyl Furéthidine Héroïne Hydrocodone Hydromorphinol Hydromorphone Hydroxypéthidine Isométhadone Kétamine Lévométhorphane, à l'exception de l'isomère dextrométhorphane Lévomoramide Lévophénacylmorphane Lévorphanol, à l'exception de l'isomère dextrorphane Métazocine Méthadone Méthadone, intermédiaire Méthyldésorphine Méthyldihydromorphine Méthylfentanyl Métopon Moramide, intermédiaire Morphéridine Morphine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 1 microgramme par millilitre Myrophine Nalbuphine Nicocodine Nicomorphine Noracyméthadol Norcodéine Norlévorphanol Norméthadone Normorphine Norpipanone N-oxycodéine N-oxymorphine Opium Oxycodone Oxymorphone Pentazocine Péthidine Pethidine - intermédiaire A Péthidine - intermédiaire B Péthidine - intermédiaire C Phénadoxone Phénampromide Phénazocine Phénomorphane Phénopéridine Piminodine Piritramide Proheptazine Propéridine Racéméthorphane Racémoramide Racémorphane Sufentanil Thébacone Thébaïne Tilidine Trimepéridine Les sels, éthers, esters, isomères de ces substances et les sels de ces esters, éthers et isomères; Toute substance qui donne, après métabolisation dans l'organisme, une des substances reprises dans cette liste. 3° Anabolisants 3.1. Stéroïdes androgènes anabolisants : Androgénol Androisoxazol Androstanolone Androstènediol Androstènedione Androstérone Bolandiol Bolastérone Boldénone Bolénol Bolmantalate Calustérone Chlordrolone Chloro-4 Déhydro-1 Méthyltestostérone Chlorotestostérone Clostébol Cloxotestostérone Danasol Déhydroépiandrostérone (DHEA) Diéthylstilbestrol Dihydrotestostérone Drostanolone Epitestostérone, la concentration dans les urines ne peut dépasser 200 nanogrammes par millilitre Ethylestrénol Extrait testicualire Fluoxymestérone Formébolone Furazabol Gestrinon Hydroxysténozole Mébolazine Mésabolone Mestanolone Mestérolone Metandiénone Méténolone Méthandriol Méthylandrostandiol Méthyltestostérone Métribolone Mibolérone Nandrolone, la concentration de 19-norandrostérone dans les urines ne peut dépasser 2 nanogrammes par millilitre chez les hommes et 5 nanogrammes par millilitre chez les femmes 19 Norandrostènediol 19 Norandrostènedione Norbolétone Norclostébol Noréthandrolone Oxabolone Oxandrolone Oxymestérone Oxymétholone Penmestérol Prastérone Propétandrol Quinbolone Silandrone Stanozolol Stenbolone Testolactone Testostérone, un ratio testostérone/épitestostérone dans les urines dépassant 6 est considéré comme un résultat d'analyse positif, à moins que des examens complémentaires ne démontrent que ce ratio plus élevé est dû à une situation physiologique ou pathologique Tibolone Tiomestérone Trenbolone Trestolone Les sels, éthers, isomères de ces substances et les sels de ces esters, éthers et isomères;

Toute substance qui donne, après métabolisation dans l'organisme, une des substances reprises dans cette liste. 3.2. Béta-2-agonistes Bambuterol Bitolterol Clenbuterol Fenoterol Formoterol Pirbuterol Reproterol Rimiterol Salbutamol Salmeterol Terbutaline Tulobuterol 4° Diurétiques : Acétazolamide Acide étacrynique Altizide Ambuside Amiloride Aminométradine Bémétizide Bendrofluméthiazide Benzthiazide Bumétanide Butizide Canrénone Canrénoate de potassium Chlorazanil Chlormérodrine Chlortalidone Ciclétanione Clofénamide Clopamide Cyclopenthiazide Cyclothiazide Diclofénamide Disulfamide Epitizide Etozoline Furosémide Hydrochlorthiazide Hydrofluméthiazide Indapamide Mannitol Mébutizide Méfruside Mersalyl Méthyclothiazide Métolazone Polythiazide Spironolactone Téclothiazide Torasémide Triamtérène Trichlorméthiazide Xipamide 5° Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues : ACTH Buséréline Clomifène, seulement chez les hommes Cyclofénil, seulement chez les hommes Erythropoïétine Follitropine Gonadotrophine chlorionique, seulement chez les hommes Gonadoréline Goséréline IGF-1 Inhibiteurs d'aromatase, seulement chez les hommes Insuline, autorisée uniquement pour le traitement des sportifs souffrant d'un diabète insulino-dépendant Leuproréline Lutropine Mélanotropine Nafaréline Prolactine Somatoréline Somatotrophine Tamoxiphène, seulement chez les hommes Tétracosactide Triptoréline La présence d'une concentration anormale d'une hormone endogène appartenant à la classe 5 ou de son marqueur diagnostique dans les urines d'un sportif constitue une infraction, à moins que la preuve soit fournie qu'elle résulte d'un état physiologique ou pathologique. § 2. Méthodes de dopage : 1° Dopage sanguin : administrer ou faire administrer au sportif du sang, des cellules sanguines, des dérivés sanguins ou d'autres produits apparentés pour des raisons autres que strictement médicales;2° L'administration de transporteurs artificiels d'oxygène ou des succédanés du plasma sanguin;3° Manipulation pharmacologique, chimique ou physique de la production d'urines ou des échantillons d'urines susceptibles de modifier la validité et l'intégrité des échantillons : bromantan diurétiques (classe § 1er, 4°) probénécide épitestostérone : la concentration d'épistestostérone dans les urines ne peut dépasser les 200 nanogrammes par millilitre § 3.Substances interdites dans certaines circonstances : 1° Glucocorticostéroïdes L'utilisation générale des glucocorticostéroïdes par voie orale et rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire est interdite. Les corticostéroïdes topiques peuvent être administrées par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale, ophtalmologique, par injection intra-articulaire et locale et par inhalation Aclométasone Amcinonide Béclométhasone Bétaméthasone Budésonide Clobétasol Clobétasone Cortisone Cortivazol Désonide Désoxycortone Desoxymétasone Dexaméthasone Diflucortonole Extrait de surrénale Fludrocortisone Flumétasone Flunisolide Fluocinolone Fluocinolonacétonide Fluocinonide Fluocortinate Fluocortolone Fluorométholone Fluprednidène Fluprednisolone Fluticasone Hydrocortisone Isofluprédone Médrysone Méprednisone Méthylprednisolone Paraméthasone Prednisolone Prednisone Prednylidène Tiocortol Triamcinolone 2° Bétabloquants Les bétabloquants sont uniquement interdits dans les disciplines sportives qui demandent une concentration et une précision intenses : le tir, le plongeon, le billard, le snooker, darts, le bovwling et les quilles. Acébutolol Alprénolol Aténolol Bétaxolol Bipindolol Bisoprolol Bunitrolol Bunolol Bupranolol Cartéolol Carvédilol Céliprolol Esmolol Labétalol Lévobunolol Mépindolol Métipranolol Métoprolol Nadolol Oxprénolol Penbutolol Pindolol Practolol Propanolol Sotalol Tertalolol Timolol »

Art. 22.L'article 74 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 74.Le Ministre flamand peut ajouter ou biffer les substances ou moyens, visés à l'article 73. Il tient compte de la liste internationale agréée. »

Art. 23.A l'article 77 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « L'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur, prévoit, à proximité du lieu où se déroule la manifestation sportive ou l'activité préparatoire, un local approprié au prélèvement des échantillons urines.Ce local doit être suffisamment spacieux pour que les personnes y autorisées puissent s'asseoir et il doit être réservé exclusivement à l'activité de contrôle pendant la procédure de prélèvement d'échantillons. Il y a lieu de prévoir une table pour que le médecin-contrôle puisse convenablement faire usage des documents et des matériaux. Des toilettes, à l'usage tant des hommes que des femmes, doivent être disponibles à proximité du local. Au cas où l'administration mettrait à disposition un local mobil pour le contrôle antidopage, le prélèvement d'échantillons pourra se faire dans ce local. » 2° au § 3, les mots « d'un médecin de son choix » sont remplacés par les mots « d'une personne de son choix » 3° au § 4, 1°, les mots « le médecin » sont remplacés par les mots « la personne ».

Art. 24.A l'article 78, § 1er, 4° du même arrêté, sont ajoutés les phrases suivantes : « Le médecin-contrôle mesure la densité et le pH des restes d'urine dans le récipient. Le pH des urines ne peut être inférieur à 5 et ne pas être supérieur à 7. La densité mesurée à l'aide d'un réfractomètre, est au moins 1.005. Si l'échantillon ne répond pas à ces conditions, le médecin-contrôle peut exiger le prélèvement d'un nouvel échantillon. »;

Art. 25.Dans l'article 80 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre flamand peut arrêter des règles complémentaires. »

Art. 26.Dans l'article 83 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : § 4. La deuxième analyse a également lieu quand le sportif, son conseiller ou expert ne se sont pas présentés à l'analyse. Cette deuxième analyse fait également l'objet d'un rapport selon les modalités prévues à l'article 81, § 2. Il est fait mention dans le rapport si le sportif, son conseiller ou son expert ont assisté ou non à l'analyse. »

Art. 27.L'article 88 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 88.Le Ministre flamand peut arrêter des dispositions complémentaires relatives au rapport visé à l'article 8 du décret. »

Art. 28.A l'article 89 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Conformément à l'article 23, § 1er, 1° du décret, l'association sportive, la fédération sportive ou, le cas échéant, l'organe coordinateur, signale à l'administration, au moins quatorze jours à l'avance, par lettre recommandée à la poste qui prend effet le troisième jour ouvrable de l'envoi, par e-mail ou par fax, toutes les manifestations sportives et activités préparatoires ainsi que toute modification de ce planning.Les preuves de ces notifications doivent être conservées par l'expéditeur pendant un délai d'un an; 2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre flamand peut imposer des dispositions complémentaires.»

Art. 29.Dans l'article 91 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Ministre flamand décide dans une période de trois mois suivant la réception de la demande d'agrément. »

Art. 30.Dans l'article 93 du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.

Art. 31.Dans l'article 94 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Ministre flamand peut retirer l'agrément après que l'association ou la fédération sportives en question ou une personne mandatée ait pu être entendue. »

Art. 32.L'article 95 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 95.Le Ministre flamand ne peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires les compétences de décision conférées à lui par les articles 32, 36, 39, 40, 44, 45, § 3, 4°, 50, 50ter, 50quater, 50novies, 50decies, 50duodecies, 50quinquiesdecies, 50duodevicies, 50undevicies, 62, 62bis, 62ter, 63, 68, 74, 80, 91 et 94 du présent arrêté. » .

Art. 33.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à l'agrément des centres médico-sportifs;2° l'arrêté ministériel du 23 décembre 1994 fixant l'indemnité allouée aux centres médico-sportifs.

Art. 34.Des procédures d'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle ou laboratoire de contrôle, qui sont en suspens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande est censée parvenue à l'administration à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cela vaut également pour les procédures de renouvellement de l'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance ou médecin-contrôle, qui sont en suspens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 35.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 2,5 millions de francs belges est applicable en lieu et place du montant de 62.000 euros, mentionné à l'article 18.

A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 10 000 francs belges est applicable en lieu et place du montant de 250 euros, mentionné à l'article 18.

A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 2 500 francs belges est applicable en lieu et place du montant de 62 euros, mentionné à l'article 16.

A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 2 000 francs belges est applicable en lieu et place du montant de 50 euros, mentionné à l'article 16.

Art. 36.Le Ministre flamand qui a le contrôle antidopage dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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