publié le 12 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
23 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, l'article 11, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 2 juin 2006.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 26 avril 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.567/3 le 1er juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Ce projet d'arrêté contient une extension du cadre de subvention existant pour des projets de mesures d'infrastructure préventives en matière d'agression, de restriction de liberté ou de privation de liberté pour les services d'accueil de jour et les secteurs ciblant les majeurs présentant une probabilité relativement élevée de cas d'agression ou de nécessité de recourir à la restriction de liberté ou même à la privation de liberté en l'absence de mesures d'infrastructure préventives adéquates. Le cadre de subvention actuellement en vigueur est limité aux mineurs dans un contexte résidentiel. La problématique de l'agression et de la restriction ou la privation de liberté peut toutefois se manifester également dans des structures spécifiques d'accueil de jour ou dans des structures spécifiques pour les majeurs. - Dans les hôpitaux, les moyens peuvent également être affectés à des mesures d'infrastructure dans les services d'urgence, également à la prévention des agressions et à la protection du personnel soignant.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° chambre d'isolement : une chambre d'isolement est un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;» ; 2° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 numéro HCO : le seul numéro unique d'organisation des soins de santé qui démontre si une structure a un agrément ;».
Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le mot « suivantes » et le membre de phrase « ne sont pas éligibles », est inséré le membre de phrase « et les capacités telles que mentionnées dans le présent arrêté, » ;2° le point 1° est complété par le membre de phrase « et la fonction d'accueil de jour complémentaire et de remplacement scolaire.Pour les centres multifonctionnels, la capacité est fixée à la capacité agréée en tant qu'internat ou semi-internat pour l'accueil, l'accueil de jour complémentaire et de remplacement scolaire au 31 décembre 2015 » ; 3° dans le point 2°, le membre de phrase « , offrant un accompagnement au logement aux personnes internées tel que visé à la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public type loi prom. 05/05/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014015171 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 (2) (3) type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer relative à l'internement » est remplacé par le membre de phrase « , y compris le prestataire de soins autorisé qui dispose d'un enregistrement pour fournir des soins et du soutien aux personnes internées conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2019 portant enregistrement des prestataires de soins agréées offrant des soins et du soutien aux personnes handicapées internées et les structures agréées conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement.» et la phrase « La capacité éligible à la subvention d'investissement pour les prestataires de soins agréés est basée sur une indication de la capacité impactée par un risque d'agression, exprimée en nombre maximal d'utilisateurs sur une base journalière, pour laquelle la VAPH accepte qu'il y ait un risque d'agression » est ajoutée ; 4° dans le point 4°, le membre de phrase « accompagnement de jour en groupe, accompagnement de soutien, accompagnement dans une unité de logement de petite taille, » est inséré entre les mots « modules type » et les mots « de séjour » ;5° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 les organisations pour des parcours fluides et flexibles enseignement-bien-être visées à l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse.Seuls les divisions qui peuvent accueillir des mineurs sur leur propre site pendant la journée sont éligibles à la subvention d'investissement mentionnée à l'alinéa 1er ; » ; 6° des points 10° à 16° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 10° le service A, à savoir le service de Neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement des patients adultes visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, et précisé dans les normes spéciales applicables au service neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement des patients adultes portant l'indice A, reprises à l'annexe de l'arrêté royal précité.Les lits agrées mis hors service en application de l'article 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont exclus de la subvention d'investissement ; 11° le service T, à savoir le service de Neuropsychiatrie pour le traitement des patients adultes visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, et précisé dans les normes spéciales applicables au service de neuropsychiatrie pour le traitement des patients adultes portant l'indice T, reprises à l'annexe de l'arrêté royal précité.Les lits agréés mis hors service en application de l'article 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont exclus de la subvention d'investissement ; 12° le service de Sp-psychogériatrie, à savoir le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, et précisé dans les normes spéciales applicables au service de neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement des patients adultes portant l'indice Sp, reprises à l'annexe de l'arrêté royal précité.Seul le service spécialisé destiné aux patients atteints d'une affection psychogériatrique est éligible à la subvention d'investissement mentionnée à l'alinéa 1er. Les lits agréés mis hors service en application de l'article 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont exclus de la subvention d'investissement ; 13° le service IB (SGA-adultes), à savoir le service de traitement intensif des patients psychiatriques visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, et précisé dans les normes spéciales applicables au Service pour le traitement intensif de patients psychiatriques portant l'indice IB (suivi par l'indication du groupe-cible concerné) reprises à l'annexe de l'arrêté royal précité. Seul le Service de traitement intensif des patients psychiatriques, qui s'adresse à des patients très perturbés sur le plan comportemental ou agressifs, est éligible à la subvention d'investissement mentionnée à l'alinéa 1er ; 14° Unité de traitement à risque moyen ou élevé, à savoir l'unité d'un hôpital psychiatrique qui, dans le cadre d'un partenariat fonctionnel, élabore un parcours de soins pour les délinquants sexuels internés et détenus présentant un risque de récidive moyen ou élevé et nécessitant un niveau de sécurité moyen ou élevé, respectivement.Pour ce faire, l'unité de traitement est partie à une convention avec l'Etat belge pour le développement d'une partie du parcours de soins pour personnes internées dans le cadre de la réforme des soins de santé mentale; 15° la fonction d'urgence, à savoir la fonction « première prise en charge des urgences » visée à l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « première prise en charge des urgences » et à la fonction « soins urgents spécialisés » visée à l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés »; 16° les structures de revalidation résidentielles telles que visées à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.73. ».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, est complété par les points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° si le demandeur n'est pas un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et n'est pas repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises : le demandeur est l'une des personnes morales suivantes : a) une association de droit privé dotée de la personnalité juridique à laquelle la loi interdit de procurer à ses membres un avantage patrimonial;b) une société dotée de la personnalité juridique, dont l'objet principal n'est pas de distribuer ou de procurer à ses actionnaires, directement ou indirectement, un avantage patrimonial, dont l'objet principal est de produire, dans l'intérêt public, un impact social positif sur l'homme, l'environnement ou la société et qui respecte les limites de distribution suivantes : 1) un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'Entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé, telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;2) une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1), il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ;le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ; 3) en cas de démission ou d'exclusion, l'actionnaire sortant ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport effectif versé et non encore remboursé dans le patrimoine de la société, comptabilisé au moment de l'apport ;4) en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leurs apport réellement versé et non encore remboursé, est affecté à un but aussi proche que possible de son objet ;4° si le demandeur n'est pas un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et n'est pas repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises : le demandeur est l'une des administrations, associations ou établissements : a) un centre public d'aide sociale ou une commune ou une association à laquelle l'hôpital est rattaché par l'un des acteurs précités ;b) une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de procurer à ses membres un avantage patrimonial, une fondation d'utilité publique ou toute autre personne morale ne recherchant pas de profit matériel ;c) un établissement soumis à la réglementation suivante : 1) la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnification civile aux universités de Bruxelles et de Louvain et modifiant la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ;2) le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen » et le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen » ;3) le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l' « Universitair Centrum Antwerpen » et le décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'« Universitair Ziekenhuis Gent » dans l'« Universiteit Gent.».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour l'aménagement extérieur, sauf pour la fonction d'urgence mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15° : a) l'achat et l'installation des équipements de jeux et de sports en plein air ;b) l'aménagement d'un environnement vert ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, phrase introductive, les mots « d'espaces de vie ou de chambres » sont remplacés par les mots « de l'aménagement intérieur existant » ;3° dans l'alinéa 1er, 2°, a), les mots « visant à diviser les espaces ou à les rendre moins irritants » sont remplacés par les mots « visant à réaliser un environnement moins irritant » ;4° l'alinéa 1er, 2° est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) des mesures de détente, de repos et de confort ;» ; 5° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les équipements d'aménagement extérieur et intérieur » ;6° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;7° l'alinéa 2 est abrogé ;8° dans l'alinéa 3 existant qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « Les mesures visées à l'alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « Les mesures telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, dans des parties de bâtiment, » ;9° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, est insérée la phrase « Les mesures mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, s'appliquent aux bâtiments existants.» ; 10° entre l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, et l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Dans l'alinéa 2, on entend par partie de bâtiment : un bâtiment autonome ou une partie d'un bâtiment qui peut être considéré comme un bâtiment à part entière, comme une aile latérale d'un bâtiment. Pour les mesures telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, b), une chambre d'isolement peut être réaménagée si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies : 1° dans la note de vision visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, le demandeur démontre que des interventions infrastructurelles préventives suffisantes ont été ou sont prévues avant l'adaptation d'une chambre d'isolement existante, de sorte que l'utilisation d'une chambre d'isolement soit évitée dans toute la mesure du possible.Le groupe cible auquel l'espace est destiné, la fréquence de son utilisation et la durée moyenne de l'isolement temporaire sont pris en compte ; 2° des chambres d'isolement supplémentaires ne sont pas autorisées. Les chambres d'isolement existantes peuvent toutefois être transformées en une autre pièce afin d'assurer la surveillance et le confort nécessaires ; 3° la surveillance et le confort nécessaires sont assurés dans les conditions suivantes : a) l'espace est situé dans un endroit facilement accessible, permettant une surveillance aisée et offrant un maximum d'intimité ;b) l'espace est facilement accessible et dispose d'une superficie nette d'au moins 9 m2, à l'exclusion des équipements sanitaires ;c) l'espace dispose d'équipements sanitaires associées, via un sas ou à proximité immédiate de la chambre d'isolement ;d) l'espace est équipé d'un système de surveillance et d'appel adéquat et d'une indication de l'heure appropriée ;e) l'espace bénéficie de suffisamment de lumière naturelle ;f) la finition et l'aménagement tiennent compte de la sécurité et du confort des usagers et du personnel ;g) les matériaux sont robustes et nécessitent peu d'entretien ;h) l'éclairage est adapté à l'utilisation prévue ;i) l'espace est conçu de manière à minimiser les nuisances olfactives et sonores ;j) la porte peut s'ouvrir vers l'extérieur ;4° le demandeur n'est pas une fonction d'urgence telle que mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15°.».
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.La demande de subvention d'investissement comprend : 1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.Le formulaire d'identification précité contient les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;b) les données d'identification de la structure, parmi lesquelles le numéro HCO et la capacité de la structure visées à l'article 2 du présent arrêté ;c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;d) les données du compte sur lequel la subvention d'investissement doit être versée ;e) les données d'identification de tout co-demandeur et l'accord de coopération en cas d'une demande conjointe ;f) une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur au moyen de laquelle une subvention d'investissement est demandée ;g) une déclaration sur l'honneur selon laquelle le demandeur a un droit de jouissance tel que mentionné à l'article 3, 2°, du présent arrêté et qu'il n'existe pas de lien de parenté inadmissible tel que visé à l'article 4 du présent arrêté ;h) une déclaration sur l'honneur selon laquelle aucune autre subvention d'investissement telle que mentionnée dans le décret du 23 février 1994 ne sera octroyée pour les mesures infrastructurelles préventives d'agression, de restriction de liberté ou de privation de liberté ;i) une déclaration sur l'honneur selon laquelle que l'autorité compétente en matière d'incendie a émis un avis positif sur l'impact des mesures proposées sur la sécurité incendie ;j) une déclaration contenant l'engagement d'enregistrer systématiquement le nombre d'incidents d'agression et le nombre de cas de restriction ou de privation de liberté, à partir du moment où la demande est soumise, ou de continuer à les enregistrer ;2° une note de vision, basée sur un modèle fourni par le Fonds, contenant les éléments suivants : a) la vision et la politique du demandeur en matière de prévention des incidents d'agression et des situations de crise.Ce faisant, le demandeur démontre qu'il a élaboré une politique de prévention des incidents d'agression et des situations de crise. La politique précitée comprend les aspects suivants : 1) la vision pédagogique et thérapeutique ;2) la formation ;3) les techniques de désescalade ;4) les mesures alternatives ;5) le débriefing après les incidents ;6) informer les usagers, la famille et les proches ;7) l'engagement des usagers, de la famille et des proches au parcours individuel et à la politique de la division, afin d'améliorer l'expérience des usagers ;b) la vision et la politique du demandeur sur les mesures de restriction ou de privation de liberté, qui peuvent être invoquées, le cas échéant.Ce faisant, le demandeur décrit les lignes directrices de l'action et de la manière dont les résultats de l'action seront évalués et l'amélioration recherchée ; c) une évaluation de l'infrastructure existante dans le cadre de la prévention des agressions ;d) une description de l'infrastructure future dans le contexte de la prévention des agressions ;e) la manière dont le projet s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention des agressions, de restriction ou de privation de liberté et la plus-value attendue pour le groupe cible ;f) l'approche axée sur les processus, y compris, entre autres, un rapport des discussions sur le projet avec les parties prenantes internes du demandeur, comme le personnel et les usagers, un aperçu de l'approche multidisciplinaire et des partenariats éventuels ;g) lorsque des chambres d'isolement sont prévues, le demandeur doit démontrer que des interventions d'infrastructure préventives suffisantes ont été effectuées ou sont prévues avant l'adaptation d'une chambre d'isolement existante, de sorte que l'utilisation d'un espace d'isolement soit évitée dans toute la mesure du possible.Le groupe cible auquel l'espace est destiné, la fréquence de son utilisation et de la durée moyenne de l'isolement temporaire sont pris en compte ; 3° une note de projet, basé sur un modèle mis à disposition par le Fonds, contenant les éléments suivants : a) une brève description du projet de mesures préventives d'infrastructure pour lequel la subvention est demandée ;b) les données d'emplacement du projet ;c) les plans du projet, y compris une indication des mesures prévues par rapport à la situation existante ; d) l'estimation des coûts du projet, hors T.V.A. ; e) l'estimation des coûts des études de conception, hors T.V.A., mentionnée à l'article 13 du présent arrêté. f) les aspects qualitatifs du projet, y compris une description des aspects suivants : le confort, l'intimité la sécurité, le cadre familial, la durabilité, le choix des matériaux et le caractère innovant. Pour la fonction d'urgence mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15°, les exigences mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, a), 1), 6) et 7), et b), e), f) et g) ne doivent pas être remplies, et pour l'alinéa 1er, 3°, f), seuls les aspects qualitatifs suivants s'appliquent : la sécurité, la durabilité, le choix des matériaux et le caractère innovant. ».
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le Fonds envoie les demandes qui sont recevables conformément à l'article 8 du présent arrêté aux agences fonctionnellement compétentes.
En collaboration avec le Fonds, les agences fonctionnellement compétentes évaluent les demandes recevables en fonction des critères d'évaluation suivants : 1° les aspects fonctionnels : la manière dont le projet s'inscrit dans la politique et la vision du demandeur ;2° la qualité du projet en termes de caractère préventif des mesures proposées, de plus-value pour les usagers et de ciblage ;3° la qualité de l'élaboration du projet, entre autres en termes de confort, de vie privée, de sécurité, de cadre familial, de durabilité, de caractère innovant.Pour la fonction d'urgence visée à l'article 2, alinéa 2, 15° : les aspects sécurité, durabilité, choix des matériaux et caractère innovant ; 4° l'approche axée sur les processus, entre autres en termes d'appui aux projets, d'engagement des usagers, d'approche multidisciplinaire et de partenariats éventuels.Pour la fonction d'urgence visée à l'article 2, alinéa 2, 15° : l'approche axée sur les processus, entre autres en termes d'appui aux projets et d'engagement du personnel ; 5° la nature de l'investissement, l'estimation des coûts et le montant de subvention maximum disponible.Le montant de subvention maximum disponible peut être réparti entre différents projets et demandes.
Le Fonds et les agences fonctionnellement compétentes peuvent demander des informations complémentaires au demandeur.
Le Fonds et les agences fonctionnellement compétentes élaborent conjointement un avis indiquant le montant de subvention proposé. Dans leur évaluation, le Fonds et les agences fonctionnellement compétentes tiennent compte des crédits budgétaires disponibles et, le cas échéant, font un classement des demandes, les demandes jugées de grande qualité étant incluses dans le classement dans l'ordre chronologique de leur recevabilité, en commençant par les demandes de réaménagement des installations intérieures existantes mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 2°. Les demandes jugées de qualité insuffisante par le Fonds peuvent être réintroduites lors d'un appel suivant, sous une forme retravaillée et complétée. Les demandes qui, en raison de leur classement, ne s'inscrivent pas dans les crédits budgétaires disponibles, sont reprises dans le nouveau classement lors d'un appel suivant, dans l'ordre chronologique de leur recevabilité.
Après avis de l'Inspection des Finances, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Fonds a décidé que la demande est recevable conformément à l'article 8 du présent arrêté, le Fonds soumet le dossier au ministre qui décide de l'octroi de la subvention d'investissement. ».
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 9, alinéa 3, de l'avis de la commission d'évaluation et des » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9, alinéa 2, les avis mentionnés à l'article 9, alinéas 4 et 5, et » ;2° dans l'alinéa 4, entre le mot « investissement » et les mots « Le demandeur », sont insérés les mots « ou dans l'année qui suit la mise en service d'un projet subventionné par VIPA.» ; 3° dans l'alinéa 4, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le Fonds de deux ans au maximum » ;4° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Seul le ministre peut accorder une nouvelle prolongation ».
Art. 9.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « y compris une indication de toute modification, le cas échéant » est supprimé ;2° le point 4° est abrogé.
Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 175 000 euros » est remplacé par le montant « 228 350 euros » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « capacité de séjour est inférieure à 50 personnes » est remplacé par le membre de phrase « capacité telle que mentionnée à l'article 2, est inférieure à 50 » ;3° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « la capacité de séjour est égale ou supérieure à 50 » est remplacé par les mots « la capacité de séjour est de 50 » ;4° dans l'alinéa 1er, le mot « logement » est remplacé par le mot « place ».5° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Si un demandeur dispose de plusieurs numéros HCO, les capacités de ces numéros HCO seront prises en compte ensemble pour déterminer le montant maximum de la subvention d'investissement.». 6° entre les alinéas 1er et 2 sont insérés cinq alinéas, rédigés comme suit : « Pour le calcul de la subvention, il est tenu compte d'un maximum de 20 % de la capacité totale du prestataire de soins agréé, visée à l'article 2, alinéa 2, 2°.Cette capacité totale est calculée par la VAPH sur la base des enregistrements mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés et des données des personnes morales mentionnés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté et des enregistrements mentionnés à l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés. A partir de 220 jours de présence à temps plein, l'usager compte pour une place dans la capacité calculée. Pour calculer cette capacité totale, la moyenne des deux dernières années civiles précédant la demande est prise.
Dans l'alinéa 2 on entend par VAPH : l'Agence flamande pour les personnes handicapées, établie par l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les structures d'aide à la jeunesse visées à l'article 2, alinéa 2, 4°, la capacité de séjour est majorée du nombre de modules agréés d'accompagnement de jour en groupe, du nombre de modules agréés d'accompagnement dans une unité de logement de petite taille et du nombre de modules agréés d'accompagnement d'appui si ces modules agréés d'accompagnement d'appui ne sont pas liés aux modules de séjour sécurisé ou de séjour dans une structure de catégorie 8 visés à l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les organisations de parcours fluides et flexibles enseignement-bien-être mentionnées à l'article 2, alinéa 2, 6° /1, la capacité par structure est fixée au nombre maximum de mineurs qui peuvent être accueillis en même temps sur leur propre emplacement pendant la journée.
Pour la fonction « première prise en charge des urgences », mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15°, le montant maximum de la subvention d'investissement est limité à 40 000 euros et pour la fonction « soins d'urgence spécialisés », mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15°, le montant maximum de la subvention d'investissement est limité à 75 000 euros. ».
Art. 11.A l'article 13 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « hors T.V.A. » sont insérés entre le mot « projet, » et le membre de phrase « , » ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : « Les coûts imprévus ne dépassent pas 10 % du coût estimé.Pour l'équipement, une subvention forfaitaire est prévue de maximum 100 euros par capacité et de maximum 25% du coût estimé des mesures d'infrastructure. Une subvention pour le simple équipement extérieur et intérieur n'est pas possible. » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots « de la subvention d'investissement » sont insérés entre le mot « montant » et le membre de phrase « visé au premier alinéa » ;4° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'il s'avère que les coûts exposés sont supérieurs à l'estimation des coûts, le montant de la subvention d'investissement ne sera pas ajusté.» ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « en une seule fois » est inséré après le membre de phrase « la subvention d'investissement ».
Art. 12.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « du projet » et les mots « à partir d'un an après la mise en service » sont insérés les mots « sur la base d'un modèle fourni par le Fonds » ;2° la phrase « Le Fonds peut mettre un modèle à disposition à cette fin.» est supprimée.
Art. 13.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS