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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 1998
publié le 19 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition des conseils consultatifs de la « Vlaamse Vervoermaatschappij »

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036268
pub.
19/11/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998036268/moniteur
moniteur
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23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition des conseils consultatifs de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Société flamande des Transports)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 portant création de la « Vlaamse Vervoermaatschappij », notamment l'article 22;

Vu les statuts de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » approuvés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 1990, notamment l'article 33;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Par unité d'exploitation, le conseil consultatif est composé comme suit : - un président, représentant de la Région; - un vice-président, étant le chef de division de la Division des Routes concernée de l'Administration des Routes et des Communications du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure; - le directeur de l'unité d'exploitation; - un fonctionnaire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure; - un fonctionnaire de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture ou de l'Administration du Planning et de la Statistique; - un représentant de la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij » (Société de Développement régional); - deux représentants de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes); - deux représentants des usagers, proposés par les organisations représentatives des travailleurs, représentées au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) - deux représentants des usagers, proposés par les organisations représentatives des employeurs, représentées au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »; - un représentant de l'asbl « Komimo », Komitee Milieu en Mobiliteit (Comité pour l'Environnement et la Mobilité); - un représentant du « Bond van Grote en Jonge Gezinnen » (Ligue des (jeunes) familles nombreuses); - un fonctionnaire des services extérieurs du Transport scolaire de l'Administration d'Aide à la Gestion du Département de l'Enseignement; - un représentant du « Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire); - un représentant du « Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs » (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique); - un représentant du « Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap » (Secrétariat de l'Enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande); - deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » de l'unité d'exploitation concernée; - un représentant de la Société nationale des Chemins de fer belges; - un représentant des exploitants d'autobus de l'unité d'exploitation; - un représentant de la Société des Transports intercommunaux à Bruxelles, uniquement pour l'entité d'exploitation du Brabant flamand; - un représentant du conseil consultatif « Senioren en Verkeer » (Personnes âgées et Circulation); - un représentant du « Gezins- en Welzijnsraad » (Conseil de la Famille et de l'Aide sociale); - deux représentants de l'Association des Provinces flamandes; - un représentant du « Cel Vlaams Provinciaal Onderwijs » (Cellule de l'Enseignement provincial flamand).

Art. 2.Des suppléants peuvent être désignés pour les représentants mentionnés à l'article 1er.

Art. 3.Les conseils consultatifs peuvent recourir à des spécialistes quand les problèmes discutés le demandent.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 portant la composition des conseils consultatifs de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

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