publié le 15 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en Communauté flamande
23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment les articles 170, 171, 172 et 172bis;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le statut est applicable aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en Communauté flamande.
Dans ce statut, il faut entendre par : - « le Ministre » : le Ministre ayant l'enseignement académique dans ses attributions; - « le décret » le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; - « le statut des fonctionnaires flamands » : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel; - « le commissaire du Gouvernement » : le Commissaire du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 170 et les articles suivants du décret.
Art. 2.§ 1er. Pour un emploi déclaré vacant de commissaire du Gouvernement auprès d'une université, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Les candidats disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de publication de l'appel pour présenter leur candidature par lettre recommandée au Ministre. § 2. Outre les conditions d'admission requises par l'article 171 du décret précité, nul ne peut être nommé commissaire du Gouvernement auprès d'une université, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : 1° être Belge;2° être de conduite irréprochable;3° satisfaire aux dispositions des lois linguistiques;4° jouir de ses droits civils et politiques;5° être déclaré physiquement apte à exercer la fonction par l'Office médico-social de l'Etat. § 3. Le commissaire du Gouvernement est nommé à titre définitif par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. § 4. La fonction de commissaire du Gouvernement est un emploi à temps plein. La liste des activités dont on suppose qu'elles occupent une grande partie du temps du commissaire du Gouvernement, est fixée comme suit : 1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil communautaire ou régional, de la Commission de l'Union européenne, d'un Gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional;la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS dans une commune de plus de 30.000 habitants; 2° l'exercice d'une profession libre ou indépendante ou d'un mandat de chef d'entreprise ou d'administrateur délégué d'une société civile ou commerciale;3° une mission qui se compose uniquement d'activités d'enseignement dans une autre université ou un institut supérieur non universitaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui s'élève à plus de deux heures hebdomadaires d'activités d'enseignement. S'il s'agit d'une activité mentionnée au point 2° ou 3 °, la procédure suivante sera suivie : Le commissaire du Gouvernement concerné remet annuellement une demande motivée au Ministre. Si, après examen, il s'avère que l'intéressé est suffisamment disponible et qu'une décision motivée est prise, le Ministre peut conclure que l'activité inscrite sur la liste n'excède pas les deux demi-journées par semaine et n'entrave pas l'exercice de la fonction.
Cette décision, avec la motivation y afférente, est publiée au Moniteur belge. § 5. Le commissaire du Gouvernement peut être chargé de missions spéciales par le Gouvernement flamand ou le Ministre.
Art. 3.§ 1er. L'évaluation fonctionnelle du commissaire du Gouvernement, telle que visée au chapitre 1er du Titre 2 de la partie VIII du statut des fonctionnaires flamands, se fait annuellement. La description de fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement seront définis.
Le commissaire du Gouvernement sera évalué par le Ministre, sur la base d'un rapport d'une instance extérieure d'évaluation qui peut être désignée à cet effet par le Ministre.
La procédure de l'art. VIII 28. § 1er du statut des fonctionnaires flamands est applicable. § 2. Le commissaire du Gouvernement qui ne peut pas consentir à ce que son rapport d'évaluation descriptif soit conclu avec la mention « insuffisant », a la faculté de se pourvoir en appel auprès du Gouvernement flamand dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est suspensif. § 3. Le commissaire du Gouvernement est définitivement déclaré inapte pour la fonction si la mention « insuffisant » figure pendant deux années consécutives sur son rapport d'évaluation.
Art. 4.§ 1er. Les dispositions relatives aux devoirs, situations administratives, congés et contrôle médical des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande leur sont applicables. § 2. Le commissaire du Gouvernement peut être assujetti à une procédure disciplinaire, lors de laquelle les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° l'avertissement;2° le blâme;3° la suspension de trois mois au maximum avec ou sans maintien de traitement;4° la révocation. Les peines disciplinaires visées aux points 1° et 2° sont imposées par le Ministre, tandis que celles citées aux points 3° et 4° sont infligées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. § 3. Pour ce qui est de la proposition et la prononciation de la sanction disciplinaire, des modalités de recours et des caractéristiques générales de la procédure, les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du Titre 2 de la partie IX du statut des fonctionnaires flamands sont d'application, telles qu'elles s'appliquent aux fonctionnaires du rang A4.
Art. 5.La résidence administrative du commissaire du Gouvernement est l'arrondissement administratif où est situé le siège de l'établissement universitaire auprès duquel il est nommé. Si un seul commissaire du Gouvernement est nommé à deux ou plusieurs établissements universitaires situés dans différents arrondissements administratifs, la résidence administrative est fixée dans l'arrêté de nomination.
Art. 6.§ 1er. Le paiement du traitement est effectué par le Département compétent pour l'enseignement académique, conformément aux dispositions applicables aux personnels du Ministère de la Communauté flamande. Ce paiement est soumis aux règles appliquées aux traitements des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Il en va de même pour les frais de déplacement et de séjour. § 2. La prise de rang pour l'obtention des augmentations triennales est déterminée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination. § 3. Pour ses déplacements, le commissaire du Gouvernement peut utiliser une voiture mise à sa disposition par le Ministère de la Communauté flamande ou le Ministre peut lui donner annuellement l'autorisation d'utiliser sa propre voiture.
Si le commissaire du Gouvernement utilise une voiture mise à sa disposition par le Ministère, il disposera également d'un chauffeur, s'il est nommé à deux universités au minimum situées dans des arrondissements administratifs non limitrophes. § 4. Le commissaire du Gouvernement est mis à la retraite lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le Ministre peut autoriser au-delà de cet âge une ou plusieurs prorogations de six mois maximum, jusqu'à un maximum de douze mois.
Art. 7.L'expérience utile prise en ligne de compte lors de la nomination est calculée dans l'ancienneté pécuniaire.
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un commissaire du Gouvernement s'absente ou est empêché pendant plus de trois mois, le Ministre peut désigner un commissaire intérimaire qui remplit les conditions d'admission et de recrutement fixées à l'article 2, pour la durée de l'absence du titulaire.
Il en est de même pour la vacance définitive de la fonction. Dans ce cas, la durée de la désignation est limitée à six mois maximum.
Le commissaire intérimaire jouit du même régime de rémunération que le commissaire du Gouvernement. § 2. En cas d'absence pour des motifs légitimes pendant trois mois maximum, le Ministre peut, sur avis du Collège des commissaires du Gouvernement, charger un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre université du remplacement du titulaire. Ce remplaçant exerce toutes les attributions vis-à-vis de l'université concernée.
En cas d'absence prolongée, la désignation du remplaçant peut être prorogée. § 3. Les frais de personnel occasionnés par les personnels attribués au commissaire du Gouvernement, le logement, les frais de déplacement et les frais de fonctionnement sont à charge du Ministère de la Communauté flamande. § 4. Chaque fois qu'il le juge utile, le commissaire peut se faire remplacer à des réunions consultatives par un membre du personnel de ses services qu'il désigne.
Art. 9.Donnent lieu à une cessation définitive de fonctions : 1° la démission volontaire, à introduire au moins trente jours à l'avance par lettre recommandée adressée au Ministre;2° la démission d'office;3° la démission pour cause d'inaptitude physique définitive constatée par l'Office médico-social de l'Etat;4° le fait d'avoir atteint l'âge légal de la retraite ou la limite d'âge;5° la déclaration d'inaptitude à exercer la fonction telle que fixée à l'art.3, § 3, du présent arrêté; 6° la révocation par suite de sanction disciplinaire telle que fixée à l'article 4, § 2, du présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE