publié le 29 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et fonctionnement de la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif
23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et fonctionnement de la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment les articles 12 à 21 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et fonctionnement de la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1988, 31 mai 1989, 10 octobre 1990, 22 mai 1991 et 11 mars 1992;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'avis du comité intermédiaire de concertation 14, rendu le 14 juillet 1997;
Vu l'urgence;
Considérant que les demandes de médiation sont présentées en nombre très élevé auprès de plusieurs comités de médiation; que les heures de présence des membres des comités de médiation sont limitées en raison de leur engagement bénévole et de leurs activités professionnelles; qu'il convient qu'il existe une relation entre le ressort des comités de médiation et les arrondissements judiciaires pour plus de clarté du point de vue des clients; qu'il est impossible de remplir les conditions d'accessibilité et de disponibilité du secrétariat requises par l'arrêté avec les effectifs disponibles; qu'il convient d'assurer un fonctionnement plus efficace du comité de médiation en cas d'absence du président; que les renvois urgents au Ministère public, sans convocation des parties, doivent être limités au strict minimum; que par conséquent l'assistance spéciale à la jeunesse risque d'être paralysée d'après la réglementation actuelle; que, pour toutes ces raisons, il s'impose de mieux adapter sans délai le fonctionnement des comités de médiation aux besoins réels, vérifiés dans la pratique;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et fonctionnement de la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Il est créé une commission de médiation dans chacun des arrondissements judiciaires de Malines, Audenarde et Turnhout. Il est créé deux commissions de médiation dans chacun des arrondissements judiciaires d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Termonde, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain et Tongres. L'arrondissement judiciaire constitue le ressort de chacune des commissions de médiation précitées.
Il est créé une seule commission de médiation pour les arrondissements judiciaires d'Ypres et de Furnes, qui en constituent le ressort.
Le Ministre flamand détermine le siège des commissions de médiation. »
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. Les demandes de médiation visées à l'article 13, 1° à 3° inclus et 5°, des décrets coordonnés, peuvent être présentées auprès de n'importe quelle commission de médiation.Les demandes de médiation et les demandes d'avis visées à l'article 13, 4°, peuvent être présentées auprès de la commission de médiation habilitée à traiter ces demandes. § 2. Les demandes de médiation et les demandes d'avis visées à l'article 13, 1° à 5° inclus, des décrets coordonnés sont traitées par la commission de médiation du ressort dans lequel les personnes investies à l'égard du mineur concerné de la puissance parentale ou assumant la garde de celui-ci ont leur domicile.
Lorsque ces personnes n'ont pas de résidence fixe ou connue en Belgique, l'affaire est traitée par la commission de médiation dans le ressort de laquelle le mineur concerné réside ou se trouve.
Il peut être dérogé à ces dispositions à titre exceptionnel et après délibération entre les commissions de médiation et les parties concernées. § 3. La commission de médiation conserve la compétence de l'affaire dont elle a été saisie conformément au § 2, jusqu'à ce qu'un règlement à l'amiable visé à l'article 17, § 1er, des décrets coordonnés intervienne ou qu'une des décisions visées à l'article 17, § 2, des décrets coordonnés soit prise, même si les personnes investies à l'égard du mineur concerné de la puissance parentale ou en assumant la garde, ou le mineur lui-même changent de domicile. »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Pour être nommé membre de la commission de médiation, le candidat doit : 1° avoir atteint au moins l'âge de vingt-six ans et être âgé au maximum de soixante-cinq ans à la date de nomination;2° posséder la nationalité belge ou habiter depuis au moins cinq ans en Région flamande ou à Bruxelles-Capitale;3° avoir exercé pendant au moins cinq ans une fonction, un emploi ou des activités lui conférant une compétence particulière en matière de situations d'éducation problématiques;4° être domicilié ou employé dans le ressort de la commission de médiation concernée;5° produire une certificat de bonne vie et moeurs, destiné à une administration publique;6° correspondre au profil défini par le Ministre flamand.»
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990, les mots « l'Administration de l'Assistance spéciale à la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la Division de l'Assistance spéciale à la Jeunesse ».
Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Le secrétariat peut être joint par téléphone chaque jour ouvrable, au moins de dix à douze heures et de quatorze à seize heures.
L'accès par téléphone et les heures d'ouverture au public de la commission de médiation sont réglés par le secrétaire de concert avec le président et selon un arrangement convenu avec des autres commissions de médiation.
Les personnes qui souhaitent formuler la demande de médiation verbalement, sont accueillies dans les deux jours ouvrables et de préférence au secrétariat de la commission de médiation. »
Art. 6.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990, les mots « l'article 25, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 25, § 2, alinéa 2 ».
Art. 7.Dans l'article 15, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990, les mots « l'Administration de l'Assistance spéciale à la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la Division de l'Assistance spéciale à la Jeunesse ».
Art. 8.Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « une simple lettre ».
Art. 9.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 25.§ 1er. Le président dirige les travaux de la commission de médiation.
Lorsque le président est absent, il est remplacé par le président suppléant ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre désigné à cet effet par le président. § 2. La commission de médiation ne peut renvoyer des affaires au Ministère public, sans convoquer les parties conformément à l'article 18, § 1er.
Le président ou son suppléant peut déroger à cette disposition, au nom de la commission de médiation, dans les cas exceptionnels et urgents.
La décision y relative doit être motivée.
Le président rendra compte de cette décision au cours de la séance suivante de la commission de médiation.
La décision motivée est portée à la connaissance du Ministre flamand dans les cinq jours ouvrables. »
Art. 10.L'article 28, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétaire est chargé de la garde des dossiers. Les dossiers clôturés sont conservés jusqu'à cinq ans après que le mineur concerné ait atteint l'âge de la majorité. »
Art. 11.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, la commission de médiation peut, sans s'adresser au préalable au Ministre flamand, faire les dépenses suivantes : 1° des dépenses de consommation limitées relatives à l'occupation des locaux, tombant à charge du locataire;2° le règlement de factures relatives à des petits travaux d'entretien des locaux;3° la fourniture urgente de biens et services indispensables dont le paiement ne peut être retardé;4° les commandes supplémentaires de publications spécialisées;5° les frais de réunion et d'accueil. § 2. Pour couvrir les dépenses visées au § 1er, des avances de fonds à concurrence de 30.000 F au maximum sont accordées annuellement à chaque commission de médiation.
Ces avances de fonds sont imputées aux crédits prévus au budget de la Communauté flamande pour le fonctionnement des commissions de médiation et sont gérées par la voie d'un compte central des avances de fonds. § 3. Il ne peut être procédé au règlement des dépenses visées au § 1er que sur présentation des pièces justificatives requises. »
Art. 12.L'article 35, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si le Ministre flamand envisage de mettre fin d'office à un mandat, l'intéressé en est informé par lettre recommandée à la poste.
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre pour solliciter une audience auprès du Ministre flamand. Le cas échéant, l'intéressé est convoqué par écrit par le Ministre flamand dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre. Après que l'intéressé ait été entendu ou lorsqu'il n'a pas donné la suite voulue à la convocation dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre de convocation, il peut être mis fin à son mandat par le Ministre flamand. »
Art. 13.L'article 37, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 1990 et 22 mai 1991, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Le Ministre flamand peut établir que l'encadrement administratif de plusieurs commissions de médiation d'un même arrondissement judiciaire sera assuré par un seul secrétariat.
La résidence administrative des fonctionnaires assignés au secrétariat correspond au siège de la commission de médiation. »
Art. 14.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 31, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1992;2° l'article 38, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990.
Art. 15.La commission de médiation instituée dans l'arrondissement judiciaire d'Ypres et la commission de médiation instituée dans l'arrondissement judiciaire de Furnes cessent d'exister.
Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS