publié le 08 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la forme et les modalités de l'examen des demandes d'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles
23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand réglant la forme et les modalités de l'examen des demandes d'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles
Le Gouvernement flamand, Vu la directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §, VI, 1°, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et l'exploitation de roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 11 mars 1997 relative à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 mai 1997 en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° autorisation : toute disposition légale, administrative ou contractuelle habilitant une entité, du chef de la compétence en matière de ressources naturelles, à exercer le droit exclusif, pour son compte et à ses risques, de prospecter et/ou d'exploiter du pétrole et des gaz combustibles dans une aire géographique.2° cession : l'aliénation et le transfert héréditaire de droits conférés par l'autorisation.3° Ministre : le Ministre flamand chargé des ressources naturelles.4° administration : l'Administration de l'Economie, Division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la Communauté flamande.5° commission d'autorisation : la commission chargée d'examiner et d'accompagner tous les aspects de l'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploration du pétrole et des gaz combustibles.6° la commission d'appel : la commission saisie par les recours exercés contre les décisions du Ministre.7° entité : toute personne physique ou morale ou tout groupe de telles personnes qui demande, est susceptible de demander une autorisation ou détient une autorisation. CHAPITRE II. - La commission d'autorisation
Art. 2.Il est institué une commission d'autorisation pour examiner et accompagner les demandes d'obtention d'autorisations. Cette commission d'autorisation est composée de cinq fonctionnaires. Les administrations flamandes dont relèvent les secteurs des ressources naturelles, de l'aménagement du territoire, de l'économie, de l'environnement et de l'agriculture, sont représentées dans la commission d'autorisation.
Les Ministres flamands compétents désignent ces fonctionnaires.
Pour chaque membre effectif, un suppléant est désigné.
La commission d'autorisation est présidée par le fonctionnaire désigné comme membre effectif par le Ministre flamand chargé des ressources naturelles.
L'administration est chargée d'assurer le secrétariat de la commission d'autorisation et de recueillir les avis légalement requis.
Art. 3.Les membres de la commission d'autorisation peuvent entendre des experts. CHAPITRE III. - La commission d'appel
Art. 4.Des recours peuvent être exercés auprès du Gouvernement flamand contre les décisions du Ministre.
Le Gouvernement flamand peut recueillir l'avis de la commission d'appel pour l'examen des recours.
La commission d'appel est composée d'un représentant du Ministre flamand chargé des ressources naturelles; un représentant du Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire; un représentant du Ministre flamand chargé de la politique économique; un représentant du Ministre flamand chargé de l'environnement et un représentant du Ministre flamand chargé de l'agriculture.
La qualité de membre de la commission d'autorisation est incompatible avec celle de la commission d'appel.
La commission d'appel est présidée par le représentant du Ministre flamand chargé des ressources naturelles.
L'administration assure le secrétariat de la commission d'appel.
Les membres de la commission d'appel peuvent entendre des experts. CHAPITRE IV. - Présentation des demandes d'autorisation
Art. 5.§ 1er. Les demandes d'obtention d'une autorisation sont présentées à l'administration.
La demande est présentée en dix exemplaires par lettre recommandée.
Chaque exemplaire de la demande contient les éléments de base suivants : - le nom, le prénom, la profession, le domicile et la nationalité de l'entité. Si elle est présentée par une société, un exemplaire des statuts et les pièces justifiant la compétence de représentation des signataires; - une description précise de l'aire dans laquelle l'entité compte prospecter et/ou exploiter du pétrole et des gaz combustibles; - le délai pour lequel l'autorisation est demandée.
Un plan topographique à l'échelle 1/100.000 est ajouté en annexe.
Outre l'indication précise de l'aire décrite, ce plan contient également, le cas échéant, les limites des aires faisant déjà l'objet d'une autorisation ainsi que les concessions minières situées sous le territoire faisant l'objet de la demande. § 2. La demande doit en plus être accompagnée des documents énumérés ci-dessous, sous la forme de dix enveloppes doubles et fermées dont l'enveloppe intérieure est scellée, la stricte confidentialité étant assurée au cours de l'examen : - informations permettant d'apprécier l'expertise technique et les moyens financiers du demandeur; - une carte indiquant le lieu où l'entité compte effectuer des forages et des recherches géophysiques pendant la première phase des travaux; - une note contenant un calendrier succinct et la description des travaux projetés, de l'érection des installations et des procédés appliqués dans chaque phase des travaux; CHAPITRE V. - Examen des demandes d'autorisation
Art. 6.L'administration inscrit la demande sur un registre destiné à cet effet. L'inscription mentionne les éléments de base de la demande et renvoie au dossier constitué.
Le demandeur est informé sans délai de l'inscription par lettre recommandée.
Le registre, la demande et les annexes, sauf celles déposées sous enveloppe scellée, peuvent être consultés.
Art. 7.Dès sa réception, la demande est transmise sans tarder par l'administration, pour publication, aux services du Journal officiel des Communautés européennes.
L'avis mentionne les éléments de base de la demande et le lieu où le dossier peut être consulté.
Les frais de publication sont pour le compte de l'entité.
Art. 8.Toute personne désirant prospecter et/ou exploiter du pétrole et des gaz combustibles dans l'aire faisant, en tout ou en partie, l'objet de la demande, peut adresser par lettre recommandée à l'administration une demande en concurrence dans les nonante jours de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.
Les demandes en concurrence sont présentées dans la forme définie à l'article 5 et sont consignées immédiatement sur le registre visé à l'article 6.
Les candidats à la concurrence et l'entité ayant demandé l'autorisation, sont informés immédiatement par lettre recommandée de leur(s) inscription(s).
Art. 9.Si la demande porte sur une aire excédant celle de la demande initiale, elle est considérée comme une nouvelle demande pour ce qui est de l'aire supplémentaire.
Art. 10.Dans les vingt jours suivant la date d'échéance du délai de présentation de la demande, les enveloppes scellées jointes à la demande et aux demandes en concurrence, sont ouvertes par l'administration. Les demandeurs et les demandeurs en concurrence y sont invités au moins trois jours au préalable.
Art. 11.La commission d'autorisation conseille le Ministre sur la demande d'autorisation et les demandes en concurrence dans les soixante jours de l'ouverture. Elle peut joindre à cet avis une proposition de conditions d'autorisation.
Art. 12.La commission d'autorisation évalue les demandes sur la base des critères suivants : - l'impact sur l'économie flamande; - l'expertise technique et les moyens financiers du demandeur; - l'impact de l'activité projetée sur le milieu ambiant; - la restructuration envisagée de la zone concernée à l'issue de l'activité projetée; - le respect des conditions d'autorisation à l'égard des autorisations antérieurement délivrées; - aux termes des articles 16 et 17 du présent arrêté, la superficie de la zone à autoriser prévue dans la demande ou le délai prévu de l'autorisation ne peut conduire au monopole ou à la discrimination.
Art. 13.Après réception de l'avis, le Ministre statue sur la délivrance de l'autorisation au plus tard dans les trente jours. Faute de décision du Ministre dans le délai imparti, la demande et les demandes en concurrence sont réputées refusées. CHAPITRE VI. - Recours
Art. 14.Dans les trente jours de la notification de la décision au demandeur d'agrément et aux concurrents, ceux-ci peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand.
Art. 15.Le Gouvernement flamand prend une décision définitive sur l'autorisation dans les nonante jours de la notification de la décision du Ministre, sur avis ou non de la commission d'appel visée à l'article 4.
Les intéressés sont informés sans délai par lettre recommandée de la décision du Gouvernement flamand.
Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai imparti, le recours est censé rejeté. CHAPITRE VII. - Dispositions générales concernant l'autorisation
Art. 16.La superficie d'une zone autorisée doit être suffisamment étendue pour garantir une exploitation jusitifée sur le plan économique.
La superficie ne peut jamais être telle que l'autorisation pourrait conduire au monopole par le biais d'une seule demande.
Art. 17.Le délai d'une autorisation accordée doit être suffisamment long pour permettre aux entités une exploitation justifiée sur le plan économique. Le Ministre peut prolonger la durée de l'autorisation accordée s'il appert que la durée initiale ne suffit pas pour finaliser l'activité considérée. L'activité ne peut être prolongée que si elle respecte les conditions d'autorisation.
Le délai ne peut toutefois conduire à une discrimination ou un monopole temporaire à l'égard des autres intéressés.
Art. 18.L'autorisation peut être refusée pour cause de l'intérêt général de la Région flamande. Un refus ne peut toutefois donner lieu à discrimination.
Pour des raisons de sécurité nationale ou régionale, l'autorisation peut également être refusée aux entités dominées en tout ou en partie par un pays tiers ou par des resortissants d'un pays tiers;
Art. 19.Dans l'intérêt d'une gestion planifiée des réserves de hydrocarbures, de la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé de la population, l'arrêté d'autoristion peut imposer des quotas de production pour l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.
Art. 20.Toute demande de cession des droits conférés par l'autorisation, est régie par les mêmes règles que celles applicables aux demandes d'autorisation visées aux chapitres IV, V et VI, à l'exception des articles 5, § 2, à 13 inclus et en ajoutant le régime suivant. Dans les soixante jours de la réception de la demande de cession des droits conférés par l'autorisation, la commission d'autorisation rend un avis au Ministre. Cet avis contient tous les renseignements susceptibles d'apprécier les moyens techniques et financiers du repreneur. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 21.Toutes les demandes d'autorisation présentées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont nulles.
Art. 22.L'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1960, cesse d'être applicable à la Région flamande.
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1984 réservant à la Région le droit de la recherche et de l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles sur tout le territoire de la Région flamande, est abrogé.
Art. 24.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY