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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 janvier 2015
publié le 03 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins

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autorite flamande
numac
2015035184
pub.
03/03/2015
prom.
23/01/2015
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23 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, l'article 4, § 5, alinéas premier et deux, inséré par le décret du 19 décembre 2008, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et l'article 10, § 4, remplacé par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 novembre 2014 ;

Vu l'avis 56.871/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales ; »

Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le montant « 25 euros » est remplacé par le montant « 50 euros » ;2° dans l'alinéa deux, le montant « 10 euros » est remplacé par le montant « 25 euros » ;3° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Les montants visés aux alinéas premier et deux, sont rattachés à partir de l'année calendaire 2016, chaque année le 1er janvier, à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril en 2014. Après le calcul annuel, visé à l'alinéa trois, les montants sont arrondis à l'unité inférieure, lorsque le dernier chiffre après la virgule est inférieur à 5. Les montants sont arrondis à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est cinq ou plus. »

Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.En vue de l'imposition de l'amende administrative visée à l'article 21bis du décret du 30 mars 1999, chaque caisse d'assurance soins transmet au « Vlaams Zorgfonds » et suivant les conditions imposées par le « Vlaams Zorgfonds », les données des personnes auxquelles une lettre recommandée telle que visée à l'article 15, a été envoyée. Cela se fait au plus tard le 15 mai de l'année d'envoi des lettres recommandées. »

Art. 4.A l'article 51, § 2, alinéa deux, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Lors d'une indication telle que visée à l'article 33, avec un degré d'autonomie réduite sérieuse et de longue durée d'au moins 36 mois, la décision est valable à durée indéterminée, lorsque la personne a au moins 80 ans au moment de l'indication. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 90/1, rédigé comme suit : «

Art. 90/1.Les décisions positives sont converties de plein droit le 1er janvier 2015 en une décision à durée indéterminée lorsque la décision en cours répond aux conditions suivantes : 1° la décision a été prise sur la base d'une indication telle que visée à l'article 33, avec un degré d'autonomie réduite sérieuse et de longue durée d'au moins 36 mois ;2° au moment de l'indication visée à l'alinéa premier, la personne avait au moins 80 ans.»

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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