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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 janvier 2004
publié le 20 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035236
pub.
20/02/2004
prom.
23/01/2004
ELI
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23 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, dernièrement modifié par le Règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, dernièrement modifié par 651/2002 du Conseil du 16 avril 2002;

Vu le Règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, dernièrement modifié par le Règlement (CE) n° 495/2001 du Conseil du 13 mars 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modification d'exécution du Règlement (CEE) n° 3508/92, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu le Règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modification d'exécution du Règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, dernièrement modifié par le Règlement (CE) n° 1157/2001 du Conseil du 13 juin 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, dernièrement modifié par le Règlement (CE) n° 1401/2003 du Conseil du 6 août 2003;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 2 décembre 2003, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'agriculteur : le producteur tel que défini à l'article 1er, troisième paragraphe de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;2° premier transformateur agréé : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut du groupement ou de ses membres suivant le droit national, qui est agréé par l'autorité compétente sur le territoire de laquelle se localisent les installations de production du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;3° agriculteur assimilé à un transformateur : un agriculteur qui, conformément à l'article 2, premier paragraphe, troisième alinéa, b) du Règlement (CE) n° 1673/2000, a conclu un contrat de transformation à façon avec un premier transformateur agréé pour l'obtention de fibres à partir de pailles dont il a la propriété;4° fibres longues de lin : des fibres de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, qui sont constituées à la sortie du teillage en brins d'au moins 50 centimètres en moyenne ordonnés parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans;5° fibres courtes de lin : des fibres de lin, autres que celles visés au 4°, issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige;6° fibres de chanvre : des fibres de lin, autres que celles visés au 4°, issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige;7° campagne de commercialisation : la période visée à l'article 1er, deuxième paragraphe, premier tiret du Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999;8° autorités compétentes : a) pour le paiement des aides et la gestion des sûretés : l'organisme payeur.Le Ministre désigne l'organisme payeur; b) pour le contrôle du traitement et de l'octroi des agréments : l'organisme de contrôle.Le Ministre désigne l'organisme de contrôle; 9° règlement du Conseil : le Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;10° règlement de la Commission : le Règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;11° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole.

Art. 2.§ 1er. Conformément au règlement du Conseil, l'organisme payeur octroie annuellement, sur demande, une aide à la transformation : 1° au premier transformateur agréé en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles provenant de parcelles situées en Belgique;2° à l'agriculteur assimilé au transformateur en fonction de la quantité de fibres visée au 1° qu'il a fait produire par un premier transformateur agréé sous contrat de transformation à façon et dont il sait prouver la commercialisation. § 2. L'aide à la transformation est fixée conformément aux articles 2 et 4 du règlement du Conseil. § 3. Conformément à l'article 2, troisième paragraphe du règlement du Conseil, des aides sont octroyées pour : 1° les fibres longues de lin à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002;2° les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, contenant au maximum 7,5 % d'impuretés et d'anas, pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 incluse. § 4. Conformément à l'article 2, troisième paragraphe b), deuxième et troisième alinéas, du règlement du Conseil, l'organisme payeur octroie annuellement sur demande, pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2003/2004 incluse, une aide pour la transformation de pailles en fibres courtes de lin et de chanvre contenant au maximum 7,5 % à 15 % et 7,5 % à 25 % d'impuretés et d'anas. Afin d'être éligible à cette aide, le premier transformateur agréé ou l'agriculteur assimilé au transformateur est tenu d'indiquer dans la demande d'aide le pourcentage d'impuretés qu'il respectera pour la campagne de commercialisation en question.

Le Ministre arrête la (les) méthode(s) de fixation du pourcentage d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et de chanvre.

Art. 3.Le premier transformateur, dont les installations de production de fibres de lin et de chanvre sont localisées en Flandre, demande l'agrément tel que visé aux articles 3 et 17, deuxième paragraphe du règlement de la Commission, à l'organisme de contrôle à l'aide d'un formulaire disponible auprès de l'organisme de contrôle.

L'agrément est octroyé par le Ministre et peut être retiré conformément aux dispositions du règlement de la Commission. Le Ministre arrête les conditions de l'agrément temporaire d'acheteurs traditionnels de lin en tant que premiers transformateurs.

Art. 4.L'intention de recourir à un nettoyage à façon des fibres courtes tel que visé à l'article 3, quatrième paragraphe du règlement de la Commission, doit être annoncée à l'aide du formulaire visé à l'article 3. L'autorisation est donnée par l'organisme de contrôle conformément au règlement de la Commission.

Art. 5.§ 1er. Afin d'être éligible à l'aide, le premier transformateur agréé ou l'agriculteur assimilé au transformateur est tenu de présenter à l'organisme payeur, dans les délais impartis par le règlement de la Commission, des formulaires comportant les informations suivantes : 1° une liste pour la campagne de commercialisation concernée, reprenant, séparément pour le lin et la chanvre, les contrats d'achat-vente, les engagements de transformation et les contrats de transformation à façon tels que visés à l'article 5 du règlement de la Commission.Cette liste mentionne pour chacun d'eux le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle et les parcelles concernées; 2° une demande d'aide indiquant les superficies totales de lin et les superficies totales de chanvre concernées par les contrats d'achat-vente, les engagements de transformation et les contrats de transformation à façon.3° une comptabilité-matière telle que visée à l'article 6, deuxième alinéa du règlement de la Commission. Les formulaires, disponibles auprès de l'organisme payeur, doivent être remis, dûment remplis et signés, séparément pour le lin et pour le chanvre, par le premier transformateur agréé ou l'agriculteur assimilé au transformateur. Lesdits formulaires doivent être accompagnés de tous les justificatifs requis. § 2. L'agriculteur assimilé au transformateur est tenu de présenter, avec la comptabilité-matière, les documents visés à l'article 6, deuxième paragraphe, avant-dernier alinéa, du règlement de la Commission, les éléments justificatifs de la mise sur le marché des fibres, ainsi qu'un certificat du premier transformateur agréé qui a transformé les pailles. Ce formulaire peut être demandé par le premier transformateur agréé après de l'organisme payeur. § 3. Le premier transformateur agréé indique à l'organisme payeur les principaux usages auxquels les fibres et les autres produits obtenus ont été destinés. Cette déclaration doit se faire simultanément avec la comptabilité-matière, dans le délai imparti par le règlement de la Commission.

Art. 6.Le premier transformateur agréé qui veut, après le 1er janvier de la campagne de commercialisation en question, céder le contrat d'achat-vente ou le contrat de transformation à façon à un autre premier transformateur agréé, est tenu de demander l'autorisation à l'organisme payeur. L'autorisation est donnée par l'organisme payeur conformément au règlement de la Commission.

Art. 7.Dans le cas où la comptabilité-matière présentée par un premier transformateur agréé ou un agriculteur assimilé à un transformateur est accompagnée d'une demande d'avance, l'organisme payeur peut lui octroyer une avance sur l'aide, à condition qu'une sûreté soit déposée auprès de l'organisme payeur et que les dispositions du règlement de la Commission soient remplies.

L'organisme payeur libère la sûreté visée à l'alinéa premier conformément aux dispositions du règlement de la Commission.

Art. 8.Les infractions au présent arrêté, aux arrêtés d'exécution, du Règlement (CEE), n° 3508/92,(CE) n° 1251/1999 et 1673/2000 du Conseil et du Règlement (CE) n° 2419/2001, 2316/1999 et 245/2001 de la Commission sont dépistées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relatif aux produits agricoles, horticoles et provenant de la pêche maritime.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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