publié le 18 mars 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les différents arrêtés royaux relatifs aux exigences pour le médecin-chef(fe) de service
23 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les différents arrêtés royaux relatifs aux exigences pour le (la) médecin-chef(fe) de service
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, remplacée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 66, modifiée par les lois des 18 décembre 2016 et 28 février 2019 ; - l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « service mobile d'urgence et de réanimation », article 3, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2002 ; - l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés », article 3, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1998 ; - l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins intensifs, article 3.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 octobre 2023. - La Cour des comptes a fait rapport le 24 janvier 2024, en application de l'article 5, § 1er, I, alinéa 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Le 31 janvier 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 1er février 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le présent arrêté est utilisé pour atteindre une plus grande neutralité de genre en modifiant la référence aux chefs de service. - Le contenu du présent arrêté est soumis pour avis au Conseil fédéral des Etablissements hospitaliers, qui a rendu son avis le 30 janvier 2023 et au Conseil de l'Etat. Le Conseil de l'Etat a rendu son avis dans les avis 73.514/3, 73.515/3 et 73.516/3 du 25 mai 2023 que le gouvernement fédéral n'est pas compétent pour le règlement proposé et a signalé que le règlement relevait de la compétence de principe des communautés à l'égard des normes d'agrément des hôpitaux, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une caractéristique de base de la fonction hospitalière en question.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1999, 25 novembre 2002 et 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « médecin-chef de service » sont remplacés par les mots « médecin-chef(fe) de service » et la phrase « Il est attaché à temps plein à l'hôpital et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction.» est remplacée par les phrases « Le (la) médecin-chef(fe) de service est attaché(e) à temps plein à l'hôpital. Le (la) médecin-chef(fe) de service exerce l'activité principale dans la fonction sauf si le (la) médecin-chef(fe) de service occupe différentes fonctions « soins urgents spécialisés » dans le même hôpital. Dans ce dernier cas, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et le consacre aux activités de ces fonctions et à la formation continue des membres du personnel qui sont liés aux différentes fonctions. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le (la) médecin qui assume la direction d'une ou de plusieurs fonctions comme indiqué dans le présent article, peut simultanément être le (la) médecin qui assume la direction d'une ou de plusieurs fonctions "service mobile d'urgence et de réanimation" (SMUR) comme indiqué dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "service mobile d'urgence et de réanimation" (SMUR) doit répondre pour être agréée.Dans le cas précité, le (la) médecin susmentionné(e) répartit le temps de travail à temps plein à l'hôpital entre les différentes fonctions "soins urgents spécialisés" et "service mobile d'urgence et de réanimation" (SMUR). » ; 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le (la) médecin-chef(fe) de service peut-être assisté(e) pour une partie de la mission par un(e) ou plusieurs médecins qui a (ont) une compétence particulière en la matière.».
Art. 2.A l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « médecin-chef de service » sont chaque fois remplacés par les mots « médecin-chef(fe) de service » ;2° dans l'alinéa 1er, la phrase « Il travaille à temps plein à l'hôpital et exerce son activité principale dans la fonction.» est remplacée par les phrases « Le (la) médecin-chef(fe) de service travaille à temps plein à l'hôpital. Le (la) médecin-chef(fe) de service exerce l'activité principale dans la fonction sauf si le (la) médecin-chef(fe) de service occupe différentes fonctions de soins intensifs dans le même hôpital. Dans ce dernier cas, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions. Le (la) médecin-chef(fe) de service peut-être assisté(e) pour une partie de la mission par un(e) ou plusieurs médecins qui a (ont) une compétence particulière en la matière. ».
Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence et de réanimation » (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 2002 et 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Le médecin qui assure la direction de la fonction » est remplacé par les mots « médecin-chef(fe) de service » et la phrase « Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction.» est remplacée par les phrases « Le (la) médecin-chef(fe) de service est attaché(e) à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association. Le (la) médecin-chef(fe) de service exerce l'activité principale dans la fonction sauf si le (la) médecin-chef(fe) de service occupe différentes fonctions dans le même hôpital. Dans ce dernier cas, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et le consacre aux activités de ces fonctions et à la formation continue des membres du personnel qui sont liés aux différentes fonctions. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le (la) médecin qui assume la direction d'une ou de plusieurs fonctions comme indiqué à l'alinéa 1er, peut simultanément être le (la) médecin d'une ou de plusieurs fonctions "soins urgents spécialisés".Dans le cas précité, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein à l'hôpital entre les différentes fonctions "service mobile d'urgence et de réanimation" (SMUR) et "soins urgents spécialisés". » ; 3° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Le (la) médecin-chef(fe) de service peut-être assisté(e) pour une partie de la mission par un(e) ou plusieurs médecins qui a (ont) une compétence particulière en la matière.».
Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS