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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 1999
publié le 13 mai 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035516
pub.
13/05/1999
prom.
23/02/1999
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23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juillet 1998 portant création du Conseil flamand du Sport et de la Commission consultative d'appel des questions sportives;

Vu l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de l'exécution des missions du Plan stratégique de la Flandre sportive, adopté par le Gouvernement flamand le 17 décembre 1997, il y a lieu de prendre sans tarder des mesures dans le domaine de la composition et du fonctionnement du Conseil flamand du Sport et de la Commission consultative d'appel des questions sportives, afin d'en garantir le fonctionnement optimal;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 7 juillet 1998 portant création du Conseil flamand du Sport et de la Commission consultative d'appel des questions sportives;2° Ministre : le Ministre flamand chargé du sport;3° questions sportives : les questions visées à l'article 4, 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;4° Organisme public flamand compétent pour le sport : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air);5° Conseil : le Conseil flamand du Sport, visé à l'article 2 du décret;6° Commission : la Commission consultative d'appel des questions sportives, visée à l'article 1er du décret. CHAPITRE II. - Le Conseil flamand du Sport

Art. 2.Le président, le vice-président et les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement flamand pour un terme de cinq ans renouvelable une fois.

Art. 3.A la demande de l'intéressé, le Ministre peut mettre fin au mandat du président, du vice-président et d'un membre du Conseil.

Le Ministre peut également, après avis du Conseil, mettre fin d'office à un mandat tel que visé à l'alinéa premier, dans les cas suivants : 1° si l'intéressé est absent trois fois d'affilée aux réunions du Conseil, sans notification préalable;2° si l'intéressé entreprend des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou donnant lieu à une contrariété entre intérêts.

Art. 4.Un membre du Conseil qui est nommé en remplacement d'un membre décédé ou dont le mandat s'est terminé prématurément, achève le mandat de ce dernier.

Art. 5.Le Conseil transmet son rapport annuel sur l'année précédente au Ministre et au Parlement flamand avant le 1er avril. Il contient un relevé et un résumé succinct des avis émis. CHAPITRE III. - La Commission consultative d'appel des questions sportives Section 1re. - Composition

Art. 6.§ 1er. La Commission est composée de sept membres parmi lesquels un président et un vice-président.

Le président est porteur du diplôme de licencié ou docteur en droit et possède une expérience utile et démontrable en questions sportives.

Les autres membres sont compétents dans le domaine sportif et possèdent une expérience utile et démontrable dans des questions juridico-techniques ou administratives. § 2. Le président, le vice-président et les autres membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour un terme renouvelable de cinq ans.

Art. 7.A la demande de l'intéressé, le Ministre peut mettre fin au mandat d'un membre de la Commission.

Le Ministre peut également, après avis du Conseil, mettre fin d'office à un mandat tel que visé à l'alinéa premier, dans les cas suivants : 1° si l'intéressé est absent trois fois d'affilée aux réunions, sans notification préalable;2° si l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels;3° si l'intéressé se trouve dans une situation d'incompatibilité telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa deux du décret.

Art. 8.Un membre de la Commission qui est nommé en remplacement d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat s'est terminé prématurément, exerce le mandat de ce dernier jusqu'à l'échéance initiale. Section 2. - Mission

Art. 9.La Commission a pour mission de conseiller le Ministre sur un recours, une réclamation ou une défense qui a été introduit conformément à l'article 10, § 1er du présent arrêté, contre une intention de prendre une décision telle que visée à l'article 12 du décret, qui a été exprimée et formellement notifiée par le Ministre, les services du Gouvernement flamand compétents pour le sport ou l'Organisme public flamand compétent pour le sport, en vertu du régime sectoriel en vigueur dans le domaine sportif. Section 3. - Fonctionnement

Art. 10.§ 1er. Un recours, une réclamation ou un mémoire de défense motivés contre une intention formellement notifiée, telle que visée à l'article 9, est introduite par lettre recommandée, conformément à la réglementation sectorielle applicable, auprès des services du Gouvernement flamand compétents pour le sport ou de l'Organisme public flamand compétent pour le sport. Les services compétents ou l'organisme apprécient sa recevabilité à la lumière de la réglementation sectorielle applicable. Ils transmettent à la Commission le recours, la réclamation et le mémoire de défense recevables ainsi que le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels dans les dix jours ouvrables de la réception. § 2. Sous réserve des dispositions de l'article 12, § 2, la Commission rend son avis sur pièces. § 3. Sauf dérogation prévue par la réglementation sectorielle applicable, la Commission remet son avis au Ministre et aux services du Gouvernement flamand compétents pour le sport ou à l'Organisme public flamand compétent pour le sport, au plus tard neuf semaines après la réception du recours, de la réclamation et du mémoire de défense et du dossier administratif.

L'avis est motivé. Il fait mention d'un point de vue divergent si un membre en fait la demande.

Art. 11.§ 1er. Seuls le président, le vice-président et les autres membres ont voix délibérative.

La Commission ne peut délibérer et voter valablement que si au moins le président ou le vice-président et trois membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en considération pour atteindre la majorité requise. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux et trois, au moins cinq membres doivent approuver : 1° l'avis sur la cessation d'un mandat, visée à l'article 7, alinéa deux;2° la proposition de règlement intérieur et la proposition d'amendement de ce dernier, visées à l'article 14, alinéas premier et deux.

Art. 12.§ 1er. Les services du Gouvernement flamand compétents pour le sport ou l'Organisme public flamand compétent pour le sport peuvent déléguer un membre du personnel pour exposer le dossier faisant l'objet du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense au cours de la réunion de la Commission. Ce membre du personnel n'assiste pas aux délibérations. § 2. La Commission entend l'auteur du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense, s'il en a fait la demande dans cet écrit.

Art. 13.Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. Les délibérations de la Commission sont confidentielles.

Art. 14.Dans les trois mois suivant sa constitution, la Commission soumet au Ministre une proposition de règlement intérieur. Le Ministre arrêté le règlement intérieur dans un mois.

La Commission soumet également au Ministre toute proposition d'amendement du règlement intérieur qui l'arrêté dans un mois.

Sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre, le règlement intérieur règle le fonctionnement de la Commission. Section 4. - La décision du Ministre compétent pour le sport

Art. 15.§ 1er. Le Ministre peut seulement prendre une décision qu'après avoir recueilli l'avis de la Commission ou, faute d'avis, à l'expiration du délai visé à l'article 10, § 3, alinéa premier.

Cette décision est motivée. Sauf dérogation prévue par la réglementation sectorielle applicable, elle est notifiée par lettre recommandée par les services du Gouvernement flamand compétents pour le sport ou l'Organisme public flamand compétent pour le sport à l'auteur du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense, dans un mois de la réception par le Ministre de l'avis de la Commission.

Faute d'avis, ces services ou l'organisme notifient la décision du Ministre par lettre recommandée à l'auteur dans les deux mois de l'expiration du délai visé à l'article 10, § 3, alinéa premier. § 2. Si la décision du Ministre n'est pas notifiée à l'auteur du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense dans le délai visé au § 1er, alinéa deux, le recours, la réclamation ou le mémoire de défense sont réputés accueillis de plein droit. Les services du Gouvernement flamand compétents pour le sport ou l'Organisme public flamand compétent en informe l'auteur par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Dispositions communes, jetons de présence et indemnités

Art. 16.Le président, le vice-président, les membres et les experts invités du Conseil et de la Commission ont droit par séance à des jetons de présence et aux indemnités prévues en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs.

Art. 17.Le point 3 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs, tel qu'il a été modifié, est modifié comme suit : 1° les mots "Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air" sont remplacés par les mots "Le Conseil flamand du Sport et les groupes de travail créés en son sein";2° il est ajouté un tiret libellé comme suit : "la Commission consultative d'appel pour questions sportives". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a le sport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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