publié le 31 mars 1999
Arrêté du Gouvernement flamand octroyant la garantie de la région à certains actifs d'une Société de placement de créances agréée par la Société flamande du Logement et par une ou plusieurs associations de crédit social agréée par la Société flamande du Logement
23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant la garantie de la région à certains actifs d'une Société de placement de créances agréée par la Société flamande du Logement et par une ou plusieurs associations de crédit social agréée par la Société flamande du Logement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, notamment l'article 78;
Vu le décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie, notamment les articles 6 et 7;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les évolutions récentes et futures sur les marchés financiers nécessiteront une restructuration totale à l'égard du financement du secteur des institutions sociales de crédit;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Aux conditions du présent arrêté, la Région flamande peut octroyer une garantie aux actifs qui sont acquis par une société de placement de créances, tel que visé à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financier, inséré par l'article 4 de la loi du 5 août 1992.
La société visée au premier alinéa est créée, d'une part par la Société flamande de Logement et d'autre part, par une ou plusieurs sociétés agréées par elle.
Art. 2.Les actifs visés à l'article premier ne peuvent être que des prêts pour la construction, la transformation ou la conservation d'une habitation, consentis par la Société flamande de Logement ou par une société de crédit sociale agréée par elle, et qui lors de l'octroi des prêts répondaient aux conditions d'une garantie à accorder par la Région flamande conformément, soit à l'arrêté royal du 10 août 1967, soit à l'arrêté royal du 24 février 1981 relatif à l'octroi de la garantie de bonne En de la Région quant au remboursement des prêts hypothécaires, consentis pour la construction ou l'achat, dans la Région flamande, d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1982, 22 juin 1983 et 16 décembre 1987, soit les arrêtés du Gouvernement flamand respectivement des 20 mars 1991 et 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, ou tout autre règlement qui remplacerait entièrement ou partiellement ces dispositions.
Art. 3.§ 1er. La garantie visée à l'article 1er comprend au maximum 30 % du capital total investi des actifs qui constituent conjointement le gage d'une émission d'instruments de dettes ou d'autres effets émis par la société visée à l'article 1er.
En ce qui concerne les actifs visés à l'article 2 acquis par la société en vue d'un placement dans des créances, mais qui ne constituent pas le gage d'une émission d'instruments de dettes ou d'autres effets, la garantie s'élève à au maximum 30 % du capital investi pour chaque prêt séparé. § 2. La garantie visée au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur au jour de l'émission visée au même alinéa des instruments de dettes ou d'autres effets, toutefois au plus tôt après la notification préalable au et après approbation de l'émission et confirmation de la garantie par le Ministre flamand charge du budget et des finances. A l'approbation précitée, le Ministre peut lier une norme minimum en matière d'amélioration de crédit à fournir par les sociétés de crédit sociales lors de l'émission.
La garantie visée au § 1er, deuxième alinéa, entre en vigueur après notification préalable, conformément au modèle fixé garantie par le Ministre flamand chargé du budget et des finances. § 3. La garantie visée au § 1er, premier alinéa, échoit à partir du jour que les actifs garantis ne constituent plus le gage de l'émission d'instruments de dettes ou d'autres effets par la société visée à l'article 1er.
La garantie visée au § 1er, deuxième alinéa, échoit à partir du jour que la garantie visée au premier alinéa entre en vigueur.
A partir du jour que la garantie, visée soit au premier alinéa, soit au deuxième alinéa, entre en vigueur, la garantie visée à l'article 2 du présent arrêté échoit le cas échéant.
Art. 4.§ 1er. La garantie visse à l'article 3, § 1er, premier alinéa, couvre, après éviction de toutes les sûretés réelles et après l'amélioration de crédit agrégée fournie par le cédant des prêts et du fait de l'émission des instruments de dettes ou d'autres effets, le capital et les intérêts contractuels appliqués au moment de la mise à terme du contrat.
La garantie visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, couvre, après éviction de toutes les sûretés réelles et, le cas échéant, après l'amélioration de crédit agrégée fournie par le cédant des prêts, le capital et les intérêts contractuels appliqués au moment de la mise à terme du contrat. § 2. Dans les trente jours après que l'emprunteur accuse un retard de 3 mensualités et après que le prêt a été prématurément rendu exigible, la société visée à l'article 1er du présent arrêté informe le Ministre flamand chargé du budget et des finances de l'identité de l'(des)emprunteur(s), des données cadastrales du bien, de la date de l'(des)acte(s) d'emprunt et du solde engage du(des) prêt(s).
Pendant l'entière procédure d'exécution forcée, la société visée à l'article 1er du présent arrêté, ou le cas échéant, le premier cédant visé à l'article 3, § 4, du présent arrêté, informe immédiatement le Ministre flamand chargé du budget et des finances de tout accord avec l'(les) emprunteurs visant l'apurement complet de ses(leurs) dette(s) échues, de toute décision de justice, d'une désignation d'un notaire et de la date, heure, lieu et conditions de la vente du bien. § 3. Lorsque la société visée à l'article 1er du présent arrêté ou le cas échéant, le premier cédant visé à l'article 3, § 4, du présent arrêté, veut faire appel à la garantie, elle/il produit la preuve au Ministre flamand chargé du budget et des finances que la valeur de rachat de l'assurance de solde restant dû a été obtenue, ainsi qu'une copie du procès-verbal de la vente publique ainsi que de l'acte d'ordre des créanciers.
Le Ministre flamand, chargé des finances et du budget ordonne, dans les 30 jours après réception des documents visés au premier alinéa, l'institution désignée par la Région flamande de verser l'intervention sur le compte financier de la société visée à l'article 1er du présent arrêté, le cas échéant, du premier cédant vise à l'article 3, § 4, du présent arrêté. § 4. L'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière est chargée du recouvrement des sommes payées par la Région flamande en exécution de sa garantie telle que visée à l'article 3.
Art. 5.§ 1er. Le cas échéant et sans préjudice de l'article 3 du présent arrête, l'avantage de la garantie visée à l'article 2 passe de droit, en cas de transfert du prêt social vise à l'article 2 à la société visée à l'article 1er, à la société Récitée ou selon le cas, ou détenteur du gage ou au subrogé du prêt garanti. § 2. En cas de perte d'agrément d'une institution de crédit visée à l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement ou à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, l'avantage de la garantie visée à l'article 2 ou à l'article 3 du présent arrêté est maintenue au titre de la société visée à l'article 1er, du détenteur du gage ou du subrogé du prêt garanti.
Art. 6.§ 1er. En vue de l'octroi de la garantie telle que visée à l'article 3, § 1er, premier ou deuxième alinéa du présent arrêté, une contribution de 0,10 % est due sur le montant du prêt mentionné dans l'acte du prêt. Cette contribution est perçue a charge des emprunteurs et est versée par le demandeur de la garantie sur un compte financier désigné par le Ministre flamand charge des finances et du budget. § 2. Lorsque la société visée à l'article 1er du présent arrête demande une garantie par pour un prêt ou pour un groupe d'actifs qui constituent conjointement le gage d'une émission d'instruments de dettes ou d'autres effets et lorsqu'une contribution a déjà été payée à cet effet conformément au § 1er ou à la réglementation visée à l'article 2 du présent arrêté, aucune nouvelle contribution n'est due.
Art. 7.Le présent arrête entre en vigueur le 23 février 1999.
Art. 8.Les Ministres flamands ayant le logement et les finances et le budget dans leurs attributions sont chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS