publié le 28 avril 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'intervention pour les logements existants à rénover ou à améliorer ou pour les logements neufs à réaliser, les aspects financiers des colocations, l'énergie renouvelable, la sous-occupation, le calcul du loyer et l'immeuble collectif
23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'intervention pour les logements existants à rénover ou à améliorer ou pour les logements neufs à réaliser, les aspects financiers des colocations, l'énergie renouvelable, la sous-occupation, le calcul du loyer et l'immeuble collectif
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.72, § 1er, alinéa 4, article 5.75, alinéa 1er, article 6.3/1, § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, modifié par les décrets des 23 décembre 2021, 6 mai 2022 et 3 juin 2022, article 6.3/1, § 6, alinéa 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.23, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.25, alinéa 6, remplacé par le décret du 6 mai 2022, article 6.26, article 6.30, alinéa 1er, article 6.36, § 1er et § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 ; - le décret du 6 mai 2022 modifiant le livre 6, partie 9, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'utilisation d'énergie renouvelable par les locataires sociaux, et modifiant les articles 6.3/1, 6.16, 6.17 et 6.19 du même Code, article 11 ;
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 26 septembre 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/100 le 11 octobre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.509 le 12 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 5.189 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9. Pour les travaux visés au paragraphe 2, réalisés dans un immeuble à appartements et ayant trait aux parties communes, le demandeur peut demander une intervention conformément à l'article 5.191, § 5. ».
Art. 2.Dans l'article 5.191 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Si l'intervention accordée conformément au présent chapitre concerne des travaux visés à l'article 5.189, § 2, qui sont réalisés aux parties communes d'un immeuble à appartements, l'investisseur visé à l'article 1.1.1, § 2, 55/1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 introduit tout d'abord la demande auprès du guichet unique. L'investisseur joint toutes les factures à son nom qui concernent les travaux visés à l'article 5.189, § 2, réalisés aux parties communes et qui ne sont pas antérieures de plus de deux ans à la date de la demande, ni ne sont postérieures à la date de la demande de l'investisseur.
Après réception de la demande de l'investisseur, le guichet unique notifie à l'investisseur que le demandeur peut introduire une demande pour les travaux visés à l'alinéa 1er au titre du présent chapitre. Au plus tard deux ans après la date de cette notification, le demandeur peut introduire une demande auprès du guichet unique pour les travaux aux parties communes d'un immeuble à appartements dont le logement subventionné fait partie. Cette demande sera liée à la demande de l'investisseur visée à l'alinéa 1er. Par dérogation au paragraphe 1er, l'intervention octroyée au demandeur pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, qui sont réalisés aux parties communes sera calculée sur la base des factures prises en considération que l'investisseur a déposées à son nom conformément à l'alinéa 1er.
L'intervention octroyée au demandeur est limitée selon la part proportionnelle du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements. L'intervention est ensuite diminuée de la part proportionnelle pour ce logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements dans les primes visées à l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour ces travaux en question aux parties communes, qui ont été octroyées à l'investisseur conformément à l'article 6.4.1/2, 1°. Le ministre détermine les pièces justificatives que le demandeur doit présenter pour pouvoir établir la quote-part du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements. ».
Art. 3.L'article 5.193 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.193. Les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°, qui concernent les parties communes d'un immeuble à appartements dont le logement subventionné fait partie, ne peuvent faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné. La catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, qui concerne les parties communes d'un immeuble à appartements dont le logement subventionné fait partie, ne peut faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de dix ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné.
Les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°, qui concernent le logement subventionné ou les parties privatives du logement subventionné, ne peuvent faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné.La catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, qui concerne le logement subventionné ou les parties privatives d'un immeuble à appartements, ne peut faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de dix cinq ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné. ».
Art. 4.A l'article 6.3/1, § 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, un point 16° rédigé comme suit est ajouté : « 16° le constat de ce que le locataire est un client protégé tel que visé à l'article 6.60, § 1er, alinéa 1er. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le responsable du traitement visé à l'article 6.3/1, § 2, 1°, du Code flamand du Logement de 2021 peut transmettre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 16°, à un partenaire privé aux fins de calculer l'indemnité visée à l'article 6.25, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. ».
Art. 5.A l'article 6.47 l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le bailleur fixe la valeur marchande, visée à l'article 6.46, alinéa 1er, du présent arrêté, d'une chambre dans une colocation sur la base des caractéristiques du logement de la chambre et de la colocation en tenant compte du rapport entre les parties privatives et communes. ».
Art. 6.Dans l'article 6.52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu de référence d'une personne qui est une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a) ou b), au moment du calcul du loyer n'est pas pris en compte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu de référence, ou une partie de celui-ci, des membres de la famille du locataire aux premier, deuxième et troisième degrés, qui ont été reconnus gravement handicapés au moment du calcul du loyer, est exonéré pour le calcul du loyer. Le montant de l'exonération est égal à l'allocation de remplacement de revenus indexée octroyée aux personnes appartenant à la catégorie B, telle que visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.
L'allocation de remplacement de revenus indexée précitée est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant l'établissement du revenu de référence. L'exonération s'applique par membre de la famille du locataire aux premier, deuxième et troisième degrés qui a été reconnu gravement handicapé. Si l'exonération est supérieure au revenu de référence du membre de la famille, elle est plafonnée au revenu de référence de ce membre de la famille. ».
Art. 7.A l'article 6.57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « le deuxième refus » sont remplacés par le mot « refus » ;2° à l'alinéa 2, le montant « 25 euros » est remplacé par le membre de phrase « 15 % du loyer réel, avec un minimum de 25 euros, » ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le locataire ne paie cette compensation qu'après le deuxième refus si le premier logement proposé répondant aux conditions, visé à l'article 6.65, alinéa 2, se situe dans un rayon de plus de 5 kilomètres du logement sous-occupé. Entre le premier refus et l'offre suivante d'un autre logement, une période d'au moins trois mois doit s'être écoulée. » ; 4° à l'alinéa 5, le membre de phrase « et 3° » est abrogé.
Art. 8.L'article 6.60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.60. § 1er. Dans le cas d'un client protégé tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'indemnité visée à l'article 6.25, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 est égale, pour les logements équipés d'un système d'énergie solaire photovoltaïque, à 90 % du produit de l'autoconsommation d'énergie visée à l'article 1.1.3, 139° /1, du décret sur l'Energie, exprimée en kWh, et du montant correspondant au tarif social bihoraire nuit par kWh, T.V.A. comprise, tel que fixé périodiquement par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le locataire qui n'est pas un client protégé tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 paie une indemnité égale à 90 % du produit de l'autoconsommation d'énergie visée à l'alinéa 1er, exprimée en kWh, et du montant correspondant au tarif social bihoraire nuit par kWh, T.V.A. comprise, tel que fixé périodiquement par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, sans tenir compte du plafonnement visé à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés, majoré du montant correspondant à la somme des cotisations et coûts suivants : 1° la cotisation fédérale par kWh, visée à l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;2° la cotisation sur l'énergie par kWh, visée à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, pour l'électricité du code NC 2716 ;3° la différence entre le coût de transport par kWh applicable sur le territoire où se trouve le logement locatif social et le coût de transport appliqué dans le tarif social bihoraire nuit ;4° la différence entre le coût de distribution par kWh applicable sur le territoire où se trouve le logement locatif social et le coût de distribution appliqué dans le tarif social bihoraire nuit. Si le bailleur facture l'indemnité visée aux alinéas 1er et 2 avec la T.V.A., cette indemnité est diminuée du montant correspondant à la T.V.A. facturée par le bailleur.
Le ministre peut adapter le pourcentage visé aux alinéas 1er et 2 compte tenu de l'évolution des prix du tarif social bihoraire nuit et de l'amortissement des frais visés à l'article 6.25, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021.
Dans le présent paragraphe, on entend par « Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz » : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz visée à l'article 2, 26°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. § 2. Le propriétaire du système d'énergie solaire photovoltaïque s'enregistre comme utilisateur du réseau, tel que visé à l'article 1.1.3, 91° /1 du décret sur l'Energie, au point d'injection, tel que visé à l'article 1.1.3, 70° du décret sur l'Energie. Le produit du courant injecté revient au propriétaire.
Si le propriétaire du système d'énergie solaire photovoltaïque n'est pas le bailleur du logement, le propriétaire et le bailleur peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre d'autres arrangements. § 3. L'autoconsommation d'énergie visée au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, est égale à la différence entre la production totale et la production injectée et peut être déterminée en rassemblant les données obtenues par le biais : 1° d'un système de monitoring certifié ; 2° du compteur numérique visé à l'article 3.1.45 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 3° des gestionnaires du réseau de distribution. § 4. Le bailleur peut utiliser, en tout ou en partie, les produits visés à l'article 6.25, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021 comme suit : 1° offrir un avantage aux locataires qui ne jouissent pas de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables elles que visées à l'article 1.1.3, 65°, du décret sur l'Energie ; 2° consentir des investissements supplémentaires en matière d'énergie renouvelable ;3° constituer des provisions pour pertes futures. Les produits utilisés visés à l'alinéa 1er ne sont pas imputés sur les coûts d'investissement visés à l'article 6.25, alinéa 3, du même Code. § 5. Le locataire paie l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, par versements mensuels anticipés ou échelonnés. Le bailleur élabore un régime spécifique dans le règlement de location interne. ».
Art. 9.Dans l'article 6.60, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'article 8 du présent arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le droit d'accise spécial fédéral par kWh, visé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, pour l'électricité du code NC 2716 ; ».
Art. 10.Dans l'article 6.61, § 2, alinéa 5, du même arrêté, les mots « après l'état des lieux de sortie » sont remplacés par les mots « suivant la fin du bail ».
Art. 11.A l'article 6.65 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les phrases suivantes sont ajoutées : « Aux fins de ce calcul, le nombre de locataires est assimilé à un, à moins que les locataires ne cohabitent légalement sans entretenir de relation de couple.Les cohabitants légaux qui ne sont ni parents ni alliés prouvent par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'entretiennent pas de relation de couple. » ; 2° à l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le logement se situe dans un rayon de quinze kilomètres du logement sous-occupé ou dans la même commune que le logement sous-occupé ;» ; 3° à l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;4° à l'alinéa 4, le membre de phrase « et 3° » est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 6.71, § 3, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, la phrase « Le loyer ne peut pas être supérieur à la valeur marchande visée à l'article 6.46, ni inférieur à la moitié de cette valeur marchande. » est abrogée.
Art. 13.A l'article 6.74, § 1er, alinéa 3, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « , sauf si le gestionnaire d'inoccupation ne peut disposer du logement que pour une période plus courte, auquel cas la durée du bail correspond à la période pendant laquelle le gestionnaire d'inoccupation dispose du logement » est ajouté.
Art. 14.A l'article 7.46 du même arrêté, des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit sont ajoutés : « Pour les locataires sociaux qui bénéficient d'un avantage financier par l'utilisation d'un système d'énergie solaire photovoltaïque, l'article 6.60, tel qu'en vigueur avant le 1er mars 2021, reste applicable tant que le compteur mécanique n'a pas été remplacé par un compteur numérique d'électricité.
Afin de suivre le rendement de production d'installations telles que visées à l'article 6.25, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, mises en service avant le 10 juin 2022, le bailleur installe, pour les logements équipés d'un compteur numérique, un compteur de production, tel que visé à l'article 6.25, alinéa 5, du Code flamand du Logement de 2021, dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'intervention pour les logements existants à rénover ou à améliorer ou pour les logements neufs à réaliser, les aspects financiers des colocations, l'énergie renouvelable, la sous-occupation, le calcul du loyer et l'immeuble collectif. Pour les logements équipés d'un compteur mécanique, le bailleur installe un compteur de production, tel que visé à l'article 6.25, alinéa 5, du Code flamand du Logement de 2021, dans les trois mois suivant l'installation du compteur numérique.
Si le bailleur n'est pas techniquement en mesure d'établir l'autoconsommation d'énergie visée à l'article 6.60, § 1er, alinéas 1er et 2, sur la base de l'article 6.60, § 3, l'autoconsommation d'énergie peut, par dérogation à l'article 6.60, § 3, être établie forfaitairement comme suit jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard : 1° pour le premier trimestre, 49 kWh, augmentés de 10 kWh par personne qui a sa résidence principale dans le logement ;2° pour le deuxième trimestre, 153 kWh, augmentés de 31 kWh par personne qui a sa résidence principale dans le logement ;3° pour le troisième trimestre, 137 kWh, augmentés de 27 kWh par personne qui a sa résidence principale dans le logement ;4° pour le quatrième trimestre, 36 kWh, augmentés de 7 kWh par personne qui a sa résidence principale dans le logement. Si le bailleur n'est pas techniquement en mesure d'établir l'autoconsommation d'énergie visée à l'article 6.60, § 1er, alinéas 1er et 2, par trimestre, mais bien sur une base annuelle, l'autoconsommation d'énergie peut, par dérogation à l'article 6.60, § 3, être établie forfaitairement comme suit jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard : 1° pour le premier trimestre, 13 % de l'autoconsommation d'énergie sur une base annuelle ;2° pour le deuxième trimestre, 41 % de l'autoconsommation d'énergie sur une base annuelle ;3° pour le troisième trimestre, 37 % de l'autoconsommation d'énergie sur une base annuelle ;4° pour le quatrième trimestre, 10 % de l'autoconsommation d'énergie sur une base annuelle. Si, au moment du calcul de l'indemnité, le locataire a occupé le logement moins d'un an, la répartition est calculée au prorata dans les cas visés aux alinéas 3 et 4. ».
Art. 15.L'article 7.51/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.51/2. A partir du 1er juillet 2023, le loyer des logements qui sont ou étaient la propriété de l'AIS ou dont l'AIS dispose ou disposait en vertu d'une emphytéose ou d'un autre droit réel sera calculé conformément au livre 6, partie 9, titre 1er, chapitre 1er.
Jusqu'au 30 juin 2023, l'article 6.56, alinéa 2, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, est applicable. ».
Art. 16.A l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « une copie du dossier d'inscription, mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, au candidat locataire » est remplacé par le membre de phrase « au candidat locataire une copie du dossier d'inscription mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, après l'actualisation visée au paragraphe 5, alinéa 2 ».2° au paragraphe 2, des alinéas 2, 3 et 4 rédigés comme suit sont ajoutés : « Le candidat locataire doit confirmer, dans le délai fixé par le bailleur, avec un minimum d'un mois et un maximum de quarante-cinq jours calendrier à partir de la date de la poste de la lettre, sa volonté de rester inscrit dans le registre d'inscription central ainsi que le caractère correct et complet de ses données.Le candidat locataire le confirme au bailleur primaire par le biais de son dossier numérique visé à l'alinéa 1er ou par écrit.
En l'absence de réaction du candidat locataire dans le délai visé à l'alinéa 2, le bailleur primaire envoie une lettre de rappel notifiant que le candidat locataire sera radié à défaut de réaction dans le délai fixé dans la lettre de rappel, avec un minimum de quinze jours calendrier et un maximum de trente jours calendrier à partir de la date de la poste de la lettre. En l'absence de réaction du candidat locataire, cette lettre tient lieu de notification écrite de la radiation. Le bailleur primaire ne doit pas envoyer la lettre de rappel si la copie du dossier d'inscription visée à l'alinéa 1er est retournée, pour autant que la copie ait été envoyée à la dernière adresse connue du candidat locataire au registre national, sauf s'il ressort du dossier d'inscription du bailleur auprès duquel le candidat locataire était inscrit et sur lequel se fonde le dossier d'inscription visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, que le candidat locataire a explicitement demandé à ce que la correspondance soit envoyée à une autre adresse.
Au plus tard le 28 février 2024, le bailleur primaire radie du registre d'inscription central les candidats locataires qui n'ont pas réagi ou n'ont pas réagi à temps. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation à l'article 6.6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, les registres d'inscription ne doivent plus être actualisés en 2023.
En exécution de l'article 6.9 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, l'agence actualise, pour l'année civile 2023, les données relatives aux conditions d'inscription, visées à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code flamand du Logement de 2021, de tous les candidats locataires qui, au 1er octobre 2023, ont été inscrits au registre d'inscription central en octobre 2023.
S'il apparaît, lors de l'actualisation visée à l'alinéa 2, que le candidat locataire ne satisfait plus aux conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence en informe le bailleur primaire.
Le bailleur primaire envoie au candidat locataire visé à l'alinéa 2 une lettre concernant l'actualisation accompagnée de la copie du dossier d'inscription visée au paragraphe 2. Les délais et les modalités énoncés au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, s'appliquent par analogie.
Au plus tard le 28 février 2024, le bailleur primaire radie une candidature du registre d'inscription central si le candidat locataire ne satisfait plus aux conditions d'inscription visées à l'alinéa 2 ou si le candidat locataire ne répond pas à la demande du bailleur primaire de fournir les pièces justificatives montrant qu'il y satisfait bel et bien. ».
Art. 17.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, 2°, le membre de phrase « 25, » est inséré entre le membre de phrase « 6, » et le membre de phrase « 37, » ;2° à l'alinéa 4, 2°, le membre de phrase « les articles 23 à 25 » est remplacé par le membre de phrase « les articles 23 et 24 ».
Art. 18.Par dérogation à l'article 5.191, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les factures au nom de l'investisseur entrent en considération si elles datent du 1er juillet 2020 jusqu'à la date de la demande de l'investisseur, pour les demandes introduites par l'investisseur conformément à l'article 5.191, § 5, alinéa 1er, du même arrêté au plus tard un après la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour ces demandes, le montant de l'intervention est calculé, par dérogation à l'article 5.191, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, sur la base des factures au nom de l'investisseur prises en considération qui datent du 1er juillet 2020 jusqu'à la date de la demande de l'investisseur.
Art. 19.Si un locataire a refusé pour la première fois un logement proposé, sur la base de l'article 6.57 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté, ce refus n'est pas pris en considération pour l'application de l'article 6.57 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté.
Si un locataire paie déjà une compensation de sous-occupation telle que visée à l'article 6.57 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté, la compensation de sous-occupation visée à l'article 6.57 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté ne sera applicable qu'à partir du premier refus d'un logement proposé suivant l'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté.
Art. 20.Les articles 8 et 14 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er mars 2021.
L'article 9 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Les articles 4 et 15 à 17 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2023.
Les articles 7 et 11 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Les articles 1er, 2, 3 et 18 entrent en vigueur à la date fixée par le ministre qui a la Politique du logement dans ses attributions.
L'article 9 du décret du 6 mai 2022 modifiant le livre 6, partie 9, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'utilisation d'énergie renouvelable par les locataires sociaux, et modifiant les articles 6.3/1, 6.16, 6.17 et 6.19 du même Code, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 21.Le ministre flamand qui a la Politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2022.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE