publié le 22 mars 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés portant exonération de certaines cotisations patronales et des travailleurs pour les entreprises appartenant au secteur de la marine marchande et portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs du remorquage maritime et du dragage
23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés portant exonération de certaines cotisations patronales et des travailleurs pour les entreprises appartenant au secteur de la marine marchande et portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs du remorquage maritime et du dragage
Fondement juridique Le présent arrêté se fonde sur : - l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 17 décembre 2017.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 3 juin 2022. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 1er août 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.499/1 le 9 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - La Commission européenne a donné son accord le 28 octobre 2022.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Les mesures d'aide en matière de cotisations de sécurité sociale pour les secteurs de la marine marchande, du dragage et du remorquage maritime sont prolongées. Cette prolongation jusqu'au 31 décembre 2032 vise à maintenir des conditions de concurrence équitables au niveau international, à préserver la compétitivité internationale du secteur, à éviter le risque de transfert de pavillon et de perte d'expertise, et à apporter une contribution positive à l'emploi et à la croissance économique en Flandre.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « une lettre de mer est produite » sont remplacés par le membre de phrase « est produit un certificat d'enregistrement en exécution de l'article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 1er, on entend par marins communautaires : tous les marins à bord des navires, visés au présent article, qui sont soumis pour leur emploi à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.» ; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Seuls les marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Espace économique européen, ou seuls les marins travaillant à bord de navires spécialisés dans les activités suivantes, sont éligibles à l'exonération, visée au présent arrêté : 1° la pose de câbles sur le fond marin préparé ;2° la pose de tuyaux sur le fond marin préparé ;3° les travaux de hissage et de levage d'infrastructures dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;4° la recherche des fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance ;5° le déversement ciblé de pierres sur les fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;6° le transport de pièces en mer dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;7° le transport et l'hébergement des personnes dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les navires à passagers autorisés à transporter au maximum 12 passagers sont exclus du présent arrêté. ».
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le traitement brut payé pour les jours, visés au point 1°, auquel le marin a droit en vertu de son emploi. ».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, la date « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date « 31 décembre 2032 ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du secteur du dragage
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du secteur du dragage, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 2, on entend par marins communautaires : tous les marins qui sont soumis pour leur emploi à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2.En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités de déblais de dragage, les armateurs avec siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande ou avec siège d'exploitation dans un autre état membre de l'Espace économique européen appliquent la mesure, visée à l'article 2, aux traitements des marins communautaires, visés à l'article 1er, qu'ils emploient à bord de dragues de mer. » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « une lettre de mer est produite » sont remplacés par le membre de phrase « est produit un certificat d'enregistrement en exécution de l'article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ».
Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le traitement brut payé pour les jours, visés au point 1°, auquel le marin a droit en vertu de son emploi. ».
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, la date « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date « 31 décembre 2032 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant exonération de certaines cotisations des travailleurs pour les entreprises appartenant au secteur de la marine marchande et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime et modifiant l'article 14bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme de 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant exonération de certaines cotisations des travailleurs pour les entreprises appartenant au secteur de la marine marchande et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime et modifiant l'article 14bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme de 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Le présent arrêté s'applique aux marins communautaires employés par des armateurs avec un siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande ou avec un siège d'exploitation dans autre état membre de l'Espace économique européen sur des navires de mer automoteurs pour lesquels est produit un certificat d'enregistrement en exécution de l'article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et qui sont enregistrés dans un état membre de l'Espace économique européen.
Dans l'alinéa 1er, on entend par marins communautaires : tous les marins à bord des navires, visés au présent article, qui sont soumis pour leur emploi à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Seuls les marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Espace économique européen, ou seuls les marins travaillant à bord de navires spécialisés dans les activités suivantes, sont éligibles à l'exonération, visée au présent arrêté : 1° la pose de câbles sur le fond marin préparé ;2° la pose de tuyaux sur le fond marin préparé ;3° les travaux de hissage et de levage d'infrastructures dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;4° la recherche des fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance ;5° le déversement ciblé de pierres sur les fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;6° le transport de pièces en mer dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;7° le transport et l'hébergement des personnes dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Les navires à passagers autorisés à transporter au maximum 12 passagers sont exclus du présent arrêté. ».
Art. 8.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.« Les armateurs visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont autorisés à payer les cotisations des marins, calculées sur la base d'un salaire journalier de 1/360ème du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, applicable pendant l'année civile précédant l'année en cours, à l'Office national de Sécurité sociale, et à garder le montant correspondant aux cotisations personnelles, calculées sur la différence entre le salaire limité et le salaire journalier. ».
Art. 9.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le traitement brut payé pour les jours, visés au point 1°, auquel le marin a droit en vertu de son emploi. ».
Art. 10.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, la date « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date « 31 décembre 2032 ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2022.
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS