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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2022
publié le 27 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux négociations contractuelles et à la régulation de l'offre pour des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée dans le secteur du lait et des produits laitiers

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autorite flamande
numac
2023015086
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27/03/2023
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23/12/2022
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23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux négociations contractuelles et à la régulation de l'offre pour des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée dans le secteur du lait et des produits laitiers


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 29 et 30.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 16 juin 2022 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.462/1 le 29 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil; - le règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers; - le règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;2° détenteurs de bétail laitier individuels : les producteurs de bétail laitier;3° données de livraison : le volume de lait cru livré à un acheteur;4° ministre : le ministre flamand compétent pour l'agriculture;5° règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 : le règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers;6° règlement (UE) n° 1308/2013 : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Art. 2.Conformément au présent arrêté, l'entité compétente est responsable des affaires suivantes : 1° la coordination de l'interprétation et de la mise en oeuvre du règlement d'exécution (UE) n° 511/2021 et du règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;2° la coordination des contrôles;3° la réception de la communication des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs relatives aux volumes de production dont elles négocient;4° les communications à et les contacts avec la Commission des Communautés européennes;5° le contrôle des conditions, visées à l'article 150 du règlement (UE) n° 1308/2013, dans lesquelles la régulation de l'offre pour des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être acceptée par des organisations des producteurs ou des organisations professionnelles. CHAPITRE 2. - Négociations contractuelles

Art. 3.Les contrats écrits, tels que visés à l'article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013, ne sont pas obligatoires.

Art. 4.Les négociations pour la commercialisation de produits peuvent être menées par une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue si les conditions visées à l'article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 sont remplies.

Art. 5.Avant que la négociation ait lieu, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs informent l'entité compétente de l'Etat membre ou de la région où le lait est produit, et l'Etat membre ou la région où le lait est commercialisé, du volume de lait cru faisant l'objet de négociations et de la période dans laquelle la livraison aura lieu, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012.

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012, chaque organisation de producteurs et chaque association d'organisations de producteurs informe l'entité compétente avant le 31 janvier de chaque année calendaire, du volume fourni effectivement sous les contrats par l'organisation de producteurs lors de l'année calendaire écoulée.

Art. 6.Le ministre détermine les règles pour une fourniture périodique des données de livraison des détenteurs de bétail laitier individuels afin de permettre à l'entité compétente de contrôler les plafonds de négociation, visés à l'article 149, paragraphe 2, c) du règlement (UE) n° 1308/2013. Les données de livraison précitées seront fournies au maximum mensuellement et au minimum annuellement. CHAPITRE 3. - Régulation de l'offre de produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

Art. 7.Conformément à l'article 150 du règlement (UE) n° 1308/2013, le ministre peut fixer des règles pour une période limitée pour faire réguler l'offre de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée telle que visée à l'article 5, paragraphes 1er et 2 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ou par un groupement d'opérateurs économiques tel que visé à l'article 3, point 2, et à l'article 49, paragraphe 1er, du règlement précité (CE) n° 1151/2012.

Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs en question informe l'entité compétente lors de la régulation de l'offre de fromages, visée à l'alinéa 1er, des éléments suivants : 1° la dénomination du fromage;2° le nom et le type de l'organisation voulant réguler l'offre de fromages;3° la façon sélectionnée de gérer l'offre;4° la date initiale de la gestion de l'offre;5° la période dans laquelle la gestion de l'offre aura lieu. CHAPITRE 4. - Traitement et protection des données à caractère personnel

Art. 8.L'entité compétente traite les données visées à l'article 6 afin de vérifier les contrôles et le respect des dispositions visées au présent arrêté.

L'entité compétente intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement visé à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel sont traitées en fonction de la base de justification visée à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement général sur la protection des données, à savoir « le respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ».

Le but du traitement des données est de régler les demandes d'enregistrement, les demandes d'annulation et les objections.

L'entité compétente assure la protection et la confidentialité des données. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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