Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2010
publié le 04 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'accès à la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier

source
autorite flamande
numac
2011035088
pub.
04/02/2011
prom.
23/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/23/2011035088/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'accès à la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 684/92 du Conseil de l'Union européenne du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le Règlement (CE) 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, notamment l'article 24bis, inséré par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 novembre 2010;

Vu l'avis 48.921/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998, la directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 et la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006.

Art. 2.§ 1. Le présent arrêté s'applique uniquement à l'exploitation du transport, visé à l'article 24bis du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, inséré par le décret du 8 mai 2009.

Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés;2° à ceux qui effectuent du transport pour compte propre. § 2. La réglementation relative à la licence communautaire, telle que visée aux articles 39 à 41 inclus s'applique uniquement à l'exploitation du transport, visé à l'article 24bis, § 1er, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, inséré par le décret du 8 mai 2009.

Art. 3.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Mobilité et des Travaux Publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux Publics;2° profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route : l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont affectés à cette utilisation, des transports de personnes offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport;3° licence communautaire : une licence telle que visée à l'article 3bis du Règlement (CEE) 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, inséré par le Règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997;4° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique de la mobilité et des transports;5° entreprise : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;6° véhicule : tout moyen de transport, immatriculé comme autobus ou autocar par l'administration compétente en matière d'immatriculation des véhicules, qui est apte et destiné à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur. CHAPITRE 2. - Honorabilité Section 1re. - Principe

Art. 4.§ 1er. Si l'entreprise est une personne physique, cette personne physique et, le cas échéant, les personnes désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise de façon permanente et effective, doivent satisfaire à la condition d'honorabilité. § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, les personnes suivantes doivent satisfaire aux conditions d'honorabilité : 1° le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise;2° la personne qui est mandatée pour mettre en oeuvre son certificat de capacité professionnelle, conformément à l'article 7, alinéa deux. Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition d'honorabilité s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale.

Art. 5.L'entreprise répond à la condition d'honorabilité lorsque : 1° aucune des personnes visées à l'article 4, que l'entreprise soit une personne physique ou non, n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;2° aucune des personnes visées à l'article 4, que l'entreprise soit une personne physique ou non, n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives : a) à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;b) à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route;c) à la police de la circulation routière;d) aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;e) au transport rémunéré de personnes par route;f) aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route;g) à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;h) aux droits d'accises sur les huiles minérales;3° cette personne physique ou, si l'entreprise n'est pas une personne physique, les personnes visées à l'article 4, § 2, ne sont frappées d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions et activités. Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa premier, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa premier, 2°, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées, les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois.

Aux alinéas premier à trois inclus sont également applicables les dispositions suivantes : 1° il n'est pas tenu compte : a) des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours; b) des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois; 2° pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels.En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant des amendes infligées par 60. Section 2. - Preuve

Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel désignés par le Ministre peuvent demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1, aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, pour autant qu'ils n'aient pas accès au casier judiciaire central.

Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé ne délivrent pas le document visé à l'alinéa 1er, l'honorabilité peut être attestée par un document équivalent délivré par le pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, par les pays où il a résidé. § 2. A défaut des documents visés au § 1er ou si ceux-ci ne contiennent pas de données ou contiennent des données insuffisantes pour permettre de déterminer si la condition d'honorabilité est remplie, ces documents sont remplacés ou complétés par une attestation délivrée par une autorité administrative ou judiciaire compétente relative aux aspects de la condition d'honorabilité pour lesquels les documents visés au § 1er ne fournissent pas de renseignements. § 3. A défaut des documents visés aux § § 1er et 2 ou si ceux-ci contiennent des données encore insuffisantes pour permettre de déterminer s'il est satisfait à tous les aspects de la condition d'honorabilité, ces documents sont complétés ou remplacés par une attestation d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou, à défaut de celle-ci, par une attestation d'un notaire du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé, certifiant que celui-ci a déclaré solennellement ou sous serment qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations ni d'interdictions visées à l'article 5. § 4. Les documents visés aux § § 1er, 2 et 3 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation. § 5. Tous les cinq ans, les membres du personnel désignés par le Ministre peuvent demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1 ou un document équivalent aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, pour autant qu'ils n'aient pas accès au casier judiciaire central. L'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour fournir la preuve demandée. CHAPITRE 3. - Capacité professionnelle Section 1re. - Principe

Art. 7.Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque soit cette personne physique, soit une autre personne désignée par elle et qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise, est titulaire d'un des certificats ou de l'attestation de capacité professionnelle visés à l'article 8.

Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsqu'une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise est titulaire d'un des certificats ou de l'attestation de capacité professionnelle visés à l'article 10.

Art. 8.La direction effective et permanente d'activités de transport d'une entreprise implique que la personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans cette entreprise doit : 1° soit exercer elle-même la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route, en tant que personne physique;2° soit posséder le titre et exercer la fonction de gérant ou d'administrateur délégué ou de directeur général;3° soit prouver qu'elle a conclu avec l'entreprise un contrat de travail permettant notamment de constater que cette personne accomplit les actes de direction tels que visés à l'alinéa deux, 2° et 3°.Ce contrat doit être conclu pour des prestations exercées à temps plein ou à temps partiel, pour autant que la durée hebdomadaire moyenne des prestations soit égale à cinquante pour cent au moins des prestations des travailleurs à temps plein de cette catégorie dans le secteur d'activité ou dans l'entreprise concernés.

La personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l'entreprise et qui ne satisfait pas aux dispositions visées à l'alinéa premier, doit pouvoir prouver : 1° qu'elle a le pouvoir de signature sur le compte financier de l'entreprise et qu'elle exerce ce pouvoir;2° qu'elle intervient régulièrement dans les activités suivantes : a) l'acquisition des véhicules;b) la conclusion des contrats avec les clients et les sous-traitants;c) la conclusion des contrats d'assurance;d) la signature de la correspondance journalière;3° qu'elle intervient régulièrement dans au moins deux des activités suivantes : a) le calcul du prix de revient et l'établissement des offres de prix;b) la facturation;c) la conclusion des contrats en matière d'achat et de vente;d) la gestion du personnel. Par dérogation à l'alinéa deux, il suffit pour la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " que la personne qui met en oeuvre son certificat ou attestation de capacité professionnelle, prouve qu'elle est habilitée à effectuer au moins deux des actes visés à l'alinéa précédent. Section 2. - Preuve

Art. 9.La capacité professionnelle est attestée : 1° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport de personnes par route, délivré conformément aux dispositions de l'article 11;2° soit par un certificat de capacité professionnelle, délivré par une autorité fédérale ou par une autre région, en application de la Directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux;3° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national ou international de voyageurs par route, délivré en application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;4° soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et dont il ressort que : a) l'intéressé possède la compétence requise dans les matières mentionnées dans la liste figurant à l'annexe 2;b) la compétence constatée dans le cadre d'un examen ou la dispense accordée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans, à un niveau de direction dans une entreprise de transport, habilite l'intéressé à faire valoir sa capacité professionnelle, soit dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux, soit dans une entreprise effectuant des transports internationaux. Lorsque l'attestation de capacité professionnelle visée à l'alinéa premier, 4°, est délivrée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transport, cette attestation n'est recevable que si l'expérience invoquée a été acquise dans une entreprise de transport établie dans l'Etat qui a délivré l'attestation.

Les certificats ou attestations visés aux alinéas premier et deux sont à fournir à l'Administration.

Art. 10.Le modèle du certificat de capacité professionnelle, visé à l'article 9, alinéa premier, 1°, est fixé en l'annexe, jointe au présent arrêté comme annexe 1ère. Section 3. - Délivrance du certificat de capacité professionnelle

Art. 11.Le certificat de capacité professionnelle visé à l'article 9, alinéa premier, 1° est délivré par le Ministre ou par son délégué à toute personne physique qui a réussi l'examen organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, par un jury d'examen constitué par le Ministre. La liste des matières faisant l'objet de l'examen est fixée en annexe 2 du présent arrêté.

Les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, et que le Ministre peut déterminer spécialement à cet effet, sont dispensés de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes.

Art. 12.§ 1er. L'examen visé à l'article 11 consiste en : 1° deux épreuves écrites portant sur une partie des matières visées à l'article 11;2° une épreuve orale portant sur certaines matières déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. § 2. La première épreuve écrite est constituée de questions portant sur la théorie et comportant soit des questions au choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes.

La seconde épreuve écrite est constituée d'exercices relatifs à des études de cas.

La durée minimale de chacune des épreuves écrites est de deux heures. § 3. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite des épreuves écrites. § 4. Pour réussir l'examen les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50 % des points possibles.

Toutefois, le jury d'examen peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50 % à 40 %.

Art. 13.§ 1er. Les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président et par les membres du jury d'examen sont fixées comme suit : 1° correction des épreuves écrites : 2 euros par cahier d'examen;2° interrogation lors de l'épreuve orale : 33 euros par heure, le samedi et 45 euros par heure, le dimanche;3° participation à la délibération du jury d'examen : 20 euros par heure;4° rémunération du président du jury d'examen : 128 euros par session d'examen. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président et les membres du jury d'examen n'ont pas droit aux rémunérations visées à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont membres du personnel d'un service de l'Autorité flamande. Dans ce cas leur rémunération est réglée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

La rémunération du secrétaire est aussi réglée conformément à l'arrêté visé à l'alinéa précédent. § 2. Les montants visés au § 1er, alinéa premier, sont adaptés au 1er septembre de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : redevance de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.

Dans le présent arrêté, on entend par : 1° nouvel indice : l'indice santé du mois qui précède l'adaptation de la rémunération;2° indice de départ : l'indice santé du mois de septembre 2004. Section 4. - Composition, attributions et fonctionnement du jury

d'examen

Art. 14.§ 1er. Le jury d'examen visé à l'article 11 est composé d'un président et d'un vice-président, chacun d'eux, magistrat ou professeur de l'enseignement supérieur ou fonctionnaire du rang A2A au moins, ainsi que d'assesseurs au nombre de quatre au moins. Ils sont désignés par le Ministre en raison de leur compétence particulière relative aux matières visées en annexe 2, pour un mandat de 3 ans au maximum. Les mandats sont renouvelables.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Un membre du personnel de l'administration est désigné comme secrétaire du jury d'examen par le fonctionnaire dirigeant de l'administration. Le secrétaire a voix consultative. § 2. Ne peuvent être membres du jury d'examen : 1° les personnes qui exercent la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route, les personnes qui sont employées dans une entreprise exerçant cette activité et celles qui y exercent un mandat;2° les membres du personnel des organisations professionnelles du secteur visé au 1°.

Art. 15.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'article 12, § 2, le président du jury d'examen fixe, pour chaque matière ou groupe de matières, la durée des épreuves écrites de l'examen. § 2. Les membres du jury d'examen, réunis en séance plénière, délibèrent valablement si au moins la moitié des membres est présente.

La séance est présidée par le président ou par le vice-président du jury d'examen ou, en leur absence, par un assesseur désigné par les membres présents.

Les décisions du jury d'examen sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante. Section 5. - Contenu de l'examen et pondération des points.

Art. 16.Les épreuves écrites de l'examen portent sur les matières visées sous les rubriques 3° et 5°, a) à g) inclus de l'annexe 2.

L'épreuve orale de l'examen porte sur quatre matières ou groupes de matières, déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet des épreuves écrites visées à l'alinéa 1er.

Art. 17.La pondération des points entre les différentes parties de l'examen est fixée comme suit : 1° pour l'épreuve écrite consistant en questions portant sur la théorie : 30 % du total des points à attribuer;2° pour l'épreuve écrite consistant en exercices relatifs à des études de cas : 30 % du total des points à attribuer;3° pour l'épreuve orale : 40% du total des points à attribuer. Section 6. - Fréquence des sessions d'examen

Art. 18.Les sessions d'examen ont lieu selon les besoins et au moins une fois par an. Section 7. - Modalités et conditions de participation à l'examen

Art. 19.Les sessions d'examen sont annoncées dans le Moniteur belge au moins un mois avant la date.

Art. 20.Les candidats introduisent une demande d'inscription dans le délai fixé dans l'annonce de l'examen.

La demande d'inscription doit obligatoirement être établie sur un formulaire délivré par le secrétaire du jury d'examen.

L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement par le candidat, après réception de la facture, d'une somme de 87 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 50 euros.

Les examens ont lieu en néerlandais.

Le candidat qui a réussi les épreuves écrites d'une session d'examen et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté des épreuves écrites, uniquement lors des deux sessions suivantes. Il doit en adresser la demande écrite au secrétaire du jury d'examen.

Art. 21.A l'expiration du délai prévu pour l'introduction des demandes d'inscription, le secrétaire du jury d'examen arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci aux épreuves.

Art. 22.Après avoir pris tous avis utiles parmi les membres du jury d'examen, le président du jury arrête les questions qui feront l'objet des épreuves écrites et, compte tenu des dispositions de l'article 17, détermine l'importance respective des ensembles de matières.

Art. 23.Le plus tard possible avant les épreuves écrites, le questionnaire est reproduit, par les soins du secrétaire du jury d'examen, au nombre d'exemplaires jugé nécessaire. Les exemplaires sont placés sous pli scellé et déposés en lieu sûr. Section 8. - Discipline des séances d'examen.

Art. 24.La surveillance des séances d'examen est exercée par le président du jury d'examen ou par des personnes qu'il désigne à cet effet.

Art. 25.Pour les épreuves écrites, les règles suivantes sont d'application : 1° les candidats qui se présentent à l'épreuve écrite doivent occuper la place numérotée qui leur est assignée dans la convocation.Un surveillant confronte la convocation avec la carte d'identité du candidat. Chaque candidat reçoit des cahiers d'examen sur lesquels figure le numéro qui lui a été attribué dans la convocation; 2° le pli contenant les exemplaires du questionnaire est ouvert par le secrétaire du jury d'examen ou par un surveillant qu'il désigne à cet effet, en présence de deux témoins n'appartenant pas au jury d'examen;3° les surveillants assurent le maintien de l'ordre dans la salle d'examen.Ils ne peuvent fournir des explications aux candidats. Si des renseignements sont demandés, ils avertissent le secrétaire du jury d'examen ou son représentant; 4° les candidats qui troublent l'ordre, qui fraudent ou tentent de frauder, sont exclus par le président du jury d'examen ou par des personnes qu'il désigne à cet effet.Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, utiliser du papier autre que celui qui leur est fourni, ni communiquer entre eux ou avec l'extérieur, ni consulter des notes, des livres ou des supports d'information électroniques à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée. Quiconque est porteur de notes, de livres, de matériel informatique ou de télécommunication est tenu de les remettre au secrétaire du jury d'examen ou à son représentant; 5° les candidats ne peuvent quitter la séance qu'après l'heure indiquée dans la convocation.A partir de ce moment, aucun candidat ne peut plus être admis à entrer dans la salle d'examen; 6° les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen sans avoir remis leurs cahiers d'examen au surveillant désigné à cet effet.Un cachet est alors apposé sur la lettre de convocation; 7° à l'issue des épreuves écrites, les cahiers d'examen des candidats sont placés sous pli scellé par un surveillant ou par le secrétaire du jury d'examen et déposés en lieu sûr par ce dernier.

Art. 26.Pour l'épreuve orale, les candidats sont appelés dans l'ordre déterminé par le président du jury d'examen. Section 9. - Attribution des notes d'appréciation

Art. 27.Pour chaque matière ou groupe de matières, la note d'appréciation est exprimée par un nombre entier variant de 0 à 20.

En ce qui concerne les épreuves écrites, les correcteurs indiquent sur les cahiers d'examen, en marge des réponses, la note attribuée qu'ils font suivre de leur paraphe.

En ce qui concerne l'épreuve orale, les examinateurs sont mis en possession d'une liste des candidats. Ils indiquent en regard du nom de chaque candidat la note attribuée et signent la liste.

Les notes sont communiquées au secrétaire du jury d'examen; celui-ci les présente au président du jury d'examen en vue de la délibération de ce jury.

Le procès-verbal mentionnant le nom des candidats et les notes obtenues est établi par les soins du secrétaire du jury d'examen et signé par le président du jury d'examen. Section 10. - Communication des résultats de l'examen

Art. 28.Les candidats sont informés par le secrétaire du jury d'examen des notes qu'ils ont obtenues dans chaque matière ou groupe de matières sur lesquelles ils ont été interrogés ainsi que du pourcentage des notes obtenues pour l'ensemble de ces matières. Section 11. - Mise en oeuvre du certificat de capacité professionnelle

Art. 29.§ 1er. L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition de capacité professionnelle.

En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que l'administration la lui réclame.

Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par l'administration. § 2. Une décision défavorable pour direction non-effective ou non-permanente des activités de transport de l'entreprise par une personne qui est titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle peut être révisée par le Ministre.

Art. 30.§ 1er. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou quitte l'entreprise en d'autres circonstances, l'entreprise doit signaler cet événement dans le mois à l'administration. § 2. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions, l'entreprise dispose d'un délai d'un an à dater de cet événement pour pourvoir à la désignation d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première licence n'ait été délivrée au nom de cette entreprise. § 3. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise quitte l'entreprise en d'autres circonstances que celles visées au § 2, alinéa 1er, l'administration fixe un délai de six mois au maximum a dater de cet événement pour pourvoir à la désignation d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première licence n'ait été délivrée au nom de cette entreprise. CHAPITRE 4. - Capacité financière. Section 1re. - Principe

Art. 31.Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut prouver qu'elle dispose de : 1° soit un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire; 2° soit la constitution d'un cautionnement solidaire d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. Section 2. - Preuve

Art. 32.Pour prouver sa capacité financière, l'entreprise doit chaque an démontrer par les plus récents comptes annuels ou par une attestation de capital et de réserves établie par un réviseur d'entreprises, qu'elle dispose du montant de capital et de réserves, visé à l'article 31, 1°.

L'entreprise peut aussi prouver sa capacité financière par une attestation de cautionnement établie par un des organismes suivants, document dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant fixé à l'article 31, 2° : 1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;2° une entreprise d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Dans le cas de citoyens d'un autre Etat membre de l'Union européenne et à condition que la preuve ne puisse pas être produite au moyen d'un des documents visés dans les alinéas précédents, une déclaration remise par une instance administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il ressort qu'il a été satisfait aux exigences visées à l'article 31, à condition que cette déclaration se rapporte à une description minutieuse des faits.

Art. 33.Les attestations de cautionnement et les attestations de capital et de réserves sont à fournir à l'Administration à chaque demande de l'Administration. Section 3. - Mise en oeuvre du cautionnement

Art. 34.§ 1er. Le cautionnement visé à l'article 31, est affecté dans sa totalité à la garantie des dettes de l'entreprise pour autant qu'elles soient devenues exigibles durant la période visée au § 2 et pour autant qu'elles résultent de l'activité de transport de l'entreprise.

Le cautionnement s'étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement.

Toutefois, le cautionnement n'est pas affecté à la garantie de dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement. § 2. Il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que les dettes soient devenues exigibles durant la période de 365 jours qui précède la date d'appel au cautionnement.

Lorsqu'un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Lorsqu'en cas de faillite de l'entreprise un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par un envoi en recommandé, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Il ne peut toutefois jamais être fait appel au cautionnement pour des dettes : 1° qui étaient déjà exigibles avant la date à laquelle l'attestation visée à l'article 32, alinéa deux, a été rédigée;2° qui sont nées après la faillite de l'entreprise, sauf lorsque le tribunal de commerce a autorisé la poursuite provisoire des activités commerciales du failli.

Art. 35.§ 1er. Seuls peuvent faire appel au cautionnement les titulaires des créances visées à l'article 34, en produisant, par un envoi en recommandé adressé à la caution solidaire visée à l'article 32, alinéa deux : 1° soit une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique à charge de cette entreprise;2° soit, en cas de faillite de l'entreprise, la preuve de l'admission de la créance au passif de cette faillite, par le curateur ou par le tribunal de commerce. § 2. Sauf en cas de faillite, les appels au cautionnement seront traités en fonction de la date du dépôt de l'envoi en recommandé adressé à la caution solidaire, la date de la poste faisant foi.

Si plusieurs appels ont été déposés à la poste à la même date et si le montant du cautionnement est insuffisant, il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers concernés.

La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent la réception de cet appel. § 3. En cas de faillite il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers qui auront fait appel au cautionnement, conformément au § 1er, 2°, dans un délai d'un mois après la date de l'admission des créances au passif de la faillite.

La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent le terme du délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 36.En cas de prélèvement total ou partiel opéré sur le cautionnement, la procédure suivante est d'application : 1° la caution solidaire notifie sans délai à l'administration par un envoi en recommandé, le montant du prélèvement opéré ainsi que le nom et l'adresse du créancier concerné;2° la caution solidaire avise sans délai du prélèvement opéré, tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° l'administration transmet au créancier concerné une copie de la notification visée au 1°;4° l'administration fait part à l'entreprise du prélèvement opéré, par un envoi en recommandé;5° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 4°. Au cas où, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise, la caution solidaire décide de se dégager, totalement ou partiellement, de ses obligations, la procédure suivante est d'application : 1° la caution solidaire notifie sa décision à l'administration;2° la caution solidaire avise sans délai de sa décision tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° l'administration notifie la décision de la caution solidaire à l'entreprise;4° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trois mois, à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 3°. Au cas où la caution solidaire déciderait de reprendre les obligations d'une autre caution solidaire qui s'est préalablement dégagée de ses obligations, la procédure suivante est d'application : 1° la caution solidaire qui reprend les obligations notifie sa décision à l'administration;2° l'administration fait part de cette reprise des obligations à la caution qui s'est dégagée de ses obligations;3° la caution solidaire qui s'est dégagée de ses obligations avise sans délai de sa décision tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit et mentionne l'identité de la caution qui reprend ses obligations. Le montant de la caution ayant fait l'objet d'une notification de prélèvement, de dégagement ou de diminution, n'est pas pris en compte pour le montant de la caution pris en compte pour la délivrance de la licence dès que l'administration a communiqué le prélèvement, le dégagement ou la diminution à l'entreprise.

Art. 37.A défaut de dispositions contractuelles prévues entre la caution solidaire et l'entreprise au sujet de la libération du cautionnement, la caution solidaire est libérée de ses obligations à l'égard des créanciers éventuels après un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l'administration a reçu de ladite caution solidaire la lettre lui notifiant sa décision de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations.

Toutefois, pendant les six derniers mois du délai vise à l'alinéa 1er, il ne peut plus être fait appel au cautionnement que pour autant que la créance soit née avant le début de ces six derniers mois.

Lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé à l'alinéa 1er, un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour où la décision judiciaire définitive est passée en force de chose jugée.

En cas de faillite de l'entreprise, lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé à l'alinéa 1er, un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de cette déclaration de créance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour de l'admission ou du rejet de la créance.

Par dérogation aux alinéas premier à quatre inclus, aucun appel ne pourra plus être valablement fait à l'égard de la caution qui s'est dégagée de ses obligations, à partir de la date à laquelle l'administration a reçu une attestation émanant d'une autre caution solidaire qui déclare reprendre les obligations restantes de la première caution. CHAPITRE 5. - Licence d'accès à la profession et licence communautaire

Art. 38.A la demande de l'entreprise une licence d'accès à la profession est délivrée lorsque l'entreprise requérante satisfait aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière visées aux chapitres 2 à 4 inclus.

Art. 39.A la demande de l'entreprise une licence communautaire est délivrée lorsque l'entreprise requérante satisfait aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière visées aux chapitres 2 à 4 inclus.

Les copies certifiées conformes de la licence communautaire sont limitées au nombre de véhicules que l'entreprise envisage d'utiliser en vue de transports transfrontaliers pour lequel la condition de capacité financière visée à l'article 31 est remplie.

Le Ministre définit les documents qui doivent être joints à chaque demande d'une copie certifiée conforme des licences communautaires.

Art. 40.§ 1er. Lorsque, dans le cadre de l'accès à la profession ou d'une licence communautaire, une entreprise titulaire d'une licence ne répond plus à une des conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle ou de capacité financière, visées au présent arrêté, l'administration lui envoie un avis accordant à cette entreprise un délai d'au moins six mois pour régulariser sa situation. § 2. A défaut d'une régularisation par l'entreprise dans le délai accordé dans l'avis, l'administration peut retirer ses licences pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice des dispositions de l'article 30, § 2 et § 3.

Avant que les licences ne soient retirées à titre provisoire ou définitif, l'entreprise concernée est entendue par l'administration.

La convocation comprend les faits dont elle est inculpée et mentionne l'opportunité de consulter le dossier.

L'entreprise est avisée de la décision du retrait provisoire ou définitif par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours ouvrables après l'audition.

Toute décision de retrait pour cause du non-respect de la condition d'honorabilité fixe un délai de six mois au maximum pour permettre le recrutement d'un remplaçant, pour autant que les condamnations qui justifient cette décision n'aient pas été prononcées à charge de la personne physique qui exerce la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route.

Art. 41.Les entreprises visées par une décision défavorable disposent d'une possibilité de recours qui peut être exercé directement auprès du ministre dans les 30 jours de la notification de la décision du retrait provisoire ou définitif ou après le refus de la délivrance d'une licence.

Le Ministre se prononce dans les trois mois de la réception du recours. CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 42.Les entreprises qui exercent déjà la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route disposent, en ce qui concerne les véhicules affectés à l'exploitation de leur activité de transporteur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un délai de six mois à compter de cette date pour satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière, visées aux chapitres 2 à 4 inclus.

Art. 43.L'article 24bis du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, inséré par le décret du 8 mai 2009, entre en vigueur.

Art. 44.Le Ministre qui a la politique de la mobilité et du transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

Annexe 1re. - Modèle de certificat de capacité professionnelle au transport national et international de voyageurs par route Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d'accès à la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier.

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

Annexe 2. - Liste des matières faisant l'objet des cours et examens de capacité professionnelle 1° Eléments de droit civil : a) les contrats en général;b) les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier et notamment les droits et obligations qui en découlent;c) la négociation d'un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport;d) l'analyse d'une réclamation de son commettant concernant des dommages occasionnés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d'un accident survenu en cours de transport ou concernant des dommages dus au retard, ainsi que des effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle. 2° Eléments de droit commercial : a) les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales des commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.) et les conséquences de la faillite; b) les formes de sociétés commerciales, les règles de constitution et de fonctionnement y afférentes. 3° Eléments de droit social : a) le rôle et le fonctionnement des institutions sociales intervenant dans le secteur du transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.); b) les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale; c) les contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rupture du contrat, etc.); d) les réglementations relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs ainsi qu'au tachygraphe et les mesures pratiques d'application de ces réglementations.4° Eléments de droit fiscal a) la TVA sur les services de transport;b) la taxe de circulation des véhicules;c) les taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de personnes par route ainsi que les péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures;d) les impôts sur le revenu.5° Gestion commerciale et financière de l'entreprise a) les dispositions légales et les pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement; b) les formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, location-financement, location à long terme, factoring, etc.), les charges et les obligations qui en découlent; c) le bilan (définition, présentation et interprétation);d) la lecture et l'interprétation d'un compte de résultat;e) l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;f) la préparation d'un budget; g) les éléments du prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et son calcul par véhicule, au kilomètre ou au voyage; h) la réalisation d'un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'organisation des plans de travail, etc.; i) les principes de l'étude du marché (" marketing "), de la promotion de la vente de services de transport, de l'élaboration de fichiers clients, de la publicité, des relations publiques, etc.; j) les types d'assurances propres aux transports routiers (assurances de responsabilité, de personnes, de choses, de bagages), les garanties et les obligations qui en découlent;k) les applications télématiques dans le domaine du transport routier;l) l'application des règles concernant les tarifs et la formation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs;m) l'application des règles relatives à la facturation des services de transport routier de voyageurs.6° Accès à la profession et au marché a) les réglementations relatives au transport routier de personnes pour compte de tiers, à la location des véhicules utilitaires et à la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations de transport national, aux licences de transport communautaires et extra-communautaires, au contrôle et aux sanctions;b) les réglementations relatives à la constitution d'une entreprise de transport routier;c) les documents requis pour l'exécution des transports routiers et la mise en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents requis se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule et au conducteur;d) l'organisation du marché des transports routiers de voyageurs;e) la création de services de transport et l'établissement des plans de transport 7° Normes et exploitation techniques a) les masses et dimensions des véhicules dans les Etats membres de l'Union européenne et les procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles générales; b) le choix des véhicules ainsi que de leurs éléments (châssis, moteur, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.), en fonction des besoins de l'entreprise; c) les formalités relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique de ces véhicules;d) les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules automobiles ainsi que contre le bruit;e) l'établissement des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement. 8° Sécurité routière a) les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, attestations médicales, certificats d'aptitude professionnelle, etc.); b) la mise en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions et les restrictions de circulation en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne (limitations de vitesses, priorités, arrêts et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, comportement à l'égard des usagers faibles, etc.); c) l'élaboration des consignes destinées aux conducteurs concernant la conduite préventive et la vérification des normes de sécurité relatives à l'état des véhicules, à leur équipement et aux passagers;d) l'instauration des procédures de conduite en cas d'accident et la mise en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves;e) la géographie routière des Etats membres de l'Union européenne (connaissance élémentaire). Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d'accès à la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier.

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

^