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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2005
publié le 02 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek »

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035277
pub.
02/03/2006
prom.
23/12/2005
ELI
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23 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 13 mai 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juin 2005;

Vu l'avis n° 38.709/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek », en abrégé INBO. L'agence est spécifiée comme établissement scientifique flamand.

L'agence fait partie du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.

Art. 2.L'INBO a pour mission d'entreprendre des recherches scientifiques axées sur la politique et des services scientifiques dans le domaine de la préservation, promotion, gestion durable et utilisation de la biodiversité et son milieu naturel et d'établir périodiquement des rapports sur la nature.

Art. 3.§ 1er. L'INBO a les missions suivantes : 1° conceptualiser et initier des recherches scientifiques multidisciplinaires à la lumière des besoins et questions politiques;2° organiser lui-même, entreprendre et participer aux recherches scientifiques préparant et soutenant la politique;3° la transposition et l'intégration des connaissances acquises à l'appui de la préparation, exécution et évaluation de la politique;4° fournir des services scientifiques à l'appui de la politique et des groupes cibles, entre autres par des conseils, analyses expérimentales, la mise à disposition de produits, techniques, concepts et de la documentation;A cet effet, des constructions de cofinancement des propres initiatives ou le cofinancement de projets à l'initiative de tiers peuvent être mis sur pied; 5° constituer et diffuser des connaissances utiles à la politique, entre autres par le biais de publications scientifiques, des rapports sur les recherches et des conférences;6° assurer le monitoring de la biodiversité, de l'utilisation durable de la nature et de la qualité de l'environnement dans la mesure où cela est pertinent pour la nature et le milieu naturel;7° faire des rapports périodiques sur l'état de la nature et du milieu naturel et sur les effets de la politique environnementale et la mesure dans laquelle les objectifs de politique environnementale ont été atteints et faire des études exploratoires et d'en évaluer les connaissances et le monitoring. § 2. L'INBO remplit ses missions entre autres par des recherches et des services concernant : 1° la diversité du matériel génétique qui est à la base des variations biologiques naturelles, en mettant l'accent sur la conservation, l'utilisation et l'amélioration des sources génétiques;2° les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres dépendant directement de masses d'eau et les zones humides en vue de la politique intégrale de l'eau;3° les populations et les espèces et leur gestion.L'accent est mis sur les aspects de dissémination, le nombre de changements dans le temps et les bio-indicateurs, en vue de la protection et la conservation, l'utilisation durable et la lutte et la prévention de nuisances; 4° l'état, l'évolution, le fonctionnement et le traitement des écosystèmes forestiers en vue de la protection et conservation, l'utilisation durable et l'extension forestière, y compris les espaces verts urbains;5° les écotopes (typologies, conditionnalité abiotique et biotique, cohérence spatiale, variation spatiale et temporelle, y compris le monitoring et la cartographie, telle que la carte d'évaluation biologique) et la politique naturelle zonale;6° les interactions verticales et horizontales dans des écosystèmes et des paysages et les processus clés biotiques et abiotiques qui sont déterminants pour leur création, leur fonctionnement et leur évolution dans le temps, en vue de soutenir scientifiquement l'aménagement et la gestion de (grandes) unités et paysages naturels;7° les rapports sur la nature (NARA), comprenant un état de la situation, une évaluation de la politique ou des études de scénarios de la nature en Flandre. § 3. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'INBO contribue, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département : 1° à la coopération et prise de décision internationales, européennes, suprarégionales et interrégionales en matière d'environnement et de nature;2° à la promotion de la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement et de la nature par d'autres domaines politiques et l'élaboration de possibilités de coopération à cet effet;3° à la réalisation de formes de coopération avec des autorités locales;4° à la réalisation de formes de coopération avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêt. § 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'INBO contribue, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département : 1° à la transposition et application complètes du droit environnemental international et européen et des accords de coopération avec les autres régions;2° à la stratégie et la planification de communication du domaine politique, y compris la sensibilisation et la fourniture d'informations;3° à la réalisation d'une large assise sociale pour sa mission et à la promotion de la participation sociale à celle-ci;4° à la politique des groupes cibles coordonnée du domaine politique;5° à l'élaboration d'instruments intégrés le mieux possible pour la politique de l'environnement;6° à la détermination du besoin d'information, à la collecte intégrée de données et d'informations et à la gestion intégrée de l'information;7° au pilotage intégré de la recherche scientifique.

Art. 4.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 5.L'INBO relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, la rénovation rurale et la conservation de la nature, dénommé ci-après le Ministre.

Art. 6.Le Ministre pilote l'INBO, notamment par le biais du contrat de gestion.

Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 7.Le chef de l'INBO est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'INBO, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 8.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'INBO.

Art. 9.L'INBO assure le contrôle interne de ses processus d'entreprise et activités.

Art. 10.L'entité Audit interne de la Communauté flamande évalue les systèmes de contrôle interne de l'INBO et peut éventuellement effectuer des examens administratifs.

Art. 11.L'INBO doit au moins fournir les informations et rapports suivants : 1° un plan d'entreprise annuel dont le programme de recherche scientifique fait partie intégrante;2° un plan opérationnel à moyen et long terme;3° un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel.

Art. 12.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'INBO des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau, la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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