publié le 23 novembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne la structure, l'organisation et le financement de l'enseignement obligatoire et en ce qui concerne l'infrastructure de l'enseignement et l'inspection de l'enseignement
22 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne la structure, l'organisation et le financement de l'enseignement obligatoire et en ce qui concerne l'infrastructure de l'enseignement et l'inspection de l'enseignement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, article 13, § 1er, 1, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 7 juillet 2023 ; - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 57, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 juin 2017 et 5 avril 2019 ; - le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 20, remplacé par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, article 22, article 28, § 1er, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 19 juillet 2013, article 30, § 1er, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 32, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet 2011, 25 avril 2014 et 19 juin 2020 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, article 42, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 23 mars 2018 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 115, § 1er, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 21 mars 2014, 4 avril 2014 et 8 juillet 2022, article 115/6, § 2, 2°, inséré par le décret du 4 avril 2014, article 128, a), article 133/4, § 1er, alinéa 9, insérés par le décret du 20 avril 2018, et § 1er/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 133/6, alinéa 2, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 136/5, § 1er, 2°, a), inséré par le décret du 19 juillet 2013, article 147/2, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 26 janvier 2018 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, article 209, § 2, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 252/1, alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 19 juillet 2015, article 336, § 4, 1°, inséré par le décret du 8 juillet 2022, article 357/7, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par les décrets des 19 juin 2020 et 9 juillet 2021, article 357/16, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 10 juin 2022, article 357/18, article 357/29, insérés par le décret du 30 mars 2018, article 357/41, inséré par le décret du 30 mars 2018, article 357/50 et article 357/53, insérés par le décret du 30 mars 2018 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, article V, 48 ; - le décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, article 31.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 26 mai 2023. - L'Inspection des Finances a rendu un avis complémentaire le 8 juin 2023. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 238 le 30 juin 2023. - Le 19 juillet 2023, une demande d'avis dans les 30 jours, prolongés de plein droit jusqu'au 4 septembre 2023, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil, le membre de phrase « et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil » est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les mots « enseignement de la pêche maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement maritime ».
Art. 3.A l'article 4, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, g), le membre de phrase « options 'Se-n-Se' qui préparent à l'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « 7es années d'études préparatoires à l'enseignement supérieur » ;2° dans le point 2°, i), le membre de phrase « options 'Se-n-Se' comme spécialisation à orientation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « 7es années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 4.L'article 4ter du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Le nombre de périodes-professeur, visé à l'article 9, 1°, est fixé comme suit : 1° est octroyé au Maritiem Instituut Mercator à Ostende un capital de 602 périodes-professeur pour autant que cette école ait une structure d'enseignement de six ans ;2° est octroyé au GO! De Scheepvaartschool - Cenflumarin à Anvers un capital de 520 périodes-professeur pour autant que cette école ait une structure d'enseignement de six ans ;3° est octroyé au Koninklijk Werk Ibis à Bredene un capital composé comme suit : a) pour le premier degré, filière A : 28 périodes-professeur par année d'études ;b) pour le premier degré, filière B : 25 périodes-professeur par année d'études ;c) pour le deuxième degré de l'enseignement secondaire général : 27 périodes-professeur par année d'études ;d) pour le deuxième degré de l'enseignement secondaire technique : 33 périodes-professeur par année d'études ;e) pour le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 25 périodes-professeur par année d'études. § 2. Le nombre de périodes-professeur, visé à l'article 9, 2°, est calculé de la même manière que dans l'article 6. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, l'intitulé « Chapitre IV. Ecoles situées dans la République fédérale d'Allemagne » est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 13bis, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le membre de phrase « formation Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 8.Dans l'article 13ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « école avec option Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « école avec une 7e année d'études » ;2° dans le point 1°, le membre de phrase « formation Se-n-Se ou enseignement supérieur professionnel hbo5 qui » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ou enseignement supérieur professionnel hbo5 qui ».
Art. 9.L'annexe 1re au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2021 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 fixant les règles d'application des sanctions en matière de programmation ou de rationalisation
Art. 10.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 fixant les règles d'application des sanctions en matière de programmation ou de rationalisation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, les mots « année de spécialisation ou année de perfectionnement » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ou 7e année d'études préparatoires à l'enseignement supérieur ». CHAPITRE 3. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail
Art. 11.Dans l'article 14septies, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, le membre de phrase « que la formation Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « que la 7e année d'études ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental
Art. 12.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 4 mars 2011 et 3 juillet 2015, est remplacé comme suit : «
Art. 12.Les autorités scolaires reçoivent chaque année de la part de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen une indemnisation de 1 000 euros l'année où leur école s'engage en tant que jury. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire
Art. 13.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « de l'épreuve intégrée et » sont abrogés. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 14.Dans l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les mots « d'année préparatoire » sont remplacés par le membre de phrase « de 7e année d'études préparatoires ».
Art. 15.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, les mots « d'année préparatoire » sont remplacés par le membre de phrase « de 7e année d'études préparatoires ».
Art. 16.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études » et les mots « d'année de spécialisation » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 17.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 12 septembre 2008, les mots « d'année de spécialisation » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 18.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les mots « d'une année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 19.A l'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « (année de spécialisation ESP) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « (7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail) » ;2° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « Se-n-Se EST) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « (7e année d'études EST) » et le membre de phrase « (année de spécialisation ESP) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « (7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail) ».
Art. 20.Dans l'article 32, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2017 et 20 juillet 2018, les mots « l'année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « la 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 21.Dans l'article 32/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les mots « l'année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « la 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 22.Dans l'article 37, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 23.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 9 octobre 2009, 4 juin 2010 et 20 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « la Se-n-Se du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique » est remplacé par le membre de phrase « la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée comme 7e année d'études » ;2° dans le point 4°, les mots « d'année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « de 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 24.Dans l'article 39, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les mots « d'année préparatoire » sont remplacés par le membre de phrase « de 7e année d'études préparatoires ».
Art. 25.Dans l'article 48, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, le membre de phrase « Se-n-Se du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique » est remplacé par le membre de phrase « troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée comme une 7e année d'études » et le membre de phrase « secondaire après secondaire (Se-n-Se) » est remplacé par le membre de phrase « d'une 7e année d'études ».
Art. 26.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les mots « d'année de spécialisation » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 27.Dans l'article 50, alinéa premier, du même arrêté, les mots « d'année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 28.Dans l'article 55ter, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, les mots « d'une année préparatoire » sont remplacés par le membre de phrase « d'une 7e année d'études préparatoires ».
Art. 29.A l'annexe 3 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Se-n-Se » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études » ;2° le membre de phrase « enseignement secondaire professionnel pour autant qu'il soit organisé sous la forme d'une année de spécialisation : "(année de spécialisation)" » est remplacé par le membre de phrase « enseignement secondaire professionnel pour autant qu'il soit organisé sous la forme d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail : "(7es années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail)" » ;3° le membre de phrase « enseignement secondaire technique, artistique et professionnel pour autant qu'il soit organisé sous la forme d'une année de spécialisation : "(année de spécialisation)" » est remplacé par le membre de phrase « enseignement secondaire technique ou artistique pour autant qu'il soit organisé sous la forme d'une 7e année d'études préparatoires à l'enseignement supérieur : "(7e année d'études préparatoires à l'enseignement supérieur)" et enseignement secondaire professionnel pour autant qu'il soit organisé sous la forme d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail : "(7es années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail)" ».
Art. 30.Dans l'annexe 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « une 7e année d'études » ;2° le membre de phrase « formation secondaire après secondaire (Se-n-Se) » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 31.A l'annexe 11 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 9 octobre 2009 et 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » ;2° les mots « année de spécialisation » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 32.Dans l'annexe 12 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 septembre 2012, les mots « année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » et le membre de phrase « -"l'année d'études anonyme" » est remplacé par le membre de phrase « -"la 7e année d'études préparatoires à l'enseignement supérieur" ».
Art. 33.Dans l'annexe 13 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ». CHAPITRE 7. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement
Art. 34.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 16 juillet 2021 et 2 septembre 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation soumet la proposition de subdivision structurelle avec un avis, basé sur l'avis visé à l'article 4, au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation. Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 1er octobre, au plus tard le 31 mars suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles fixés par décret ou par arrêté. ».
Art. 35.Dans l'article 6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur l'actualisation de la subdivision structurelle. Si l'actualisation porte sur une modification telle que visée à l'article 6/1, § 2, 3° ou 4°, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation modifie, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur une proposition introduite au plus tard le 1er octobre, au plus tard le 31 mars suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles fixés par décret ou par arrêté. ». CHAPITRE 8. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves
Art. 36.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves, les mots « et centres d'encadrement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « , centres d'encadrement des élèves et centres de soutien à l'apprentissage ».
Art. 37.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, entre le cinquième tiret et le sixième tiret, il est inséré un nouveau tiret « - les centres de soutien à l'apprentissage ; ».
Art. 38.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est complété par un point 13°, rédigé comme suit : « 13° points de soutien à l'apprentissage : unités d'encadrement que reçoivent les centres de soutien à l'apprentissage pour offrir un soutien à l'apprentissage tel que visé aux articles 35 à 43 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».
Art. 39.A l'article 3 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les centres de soutien à l'apprentissage, il est tenu compte du nombre de points de soutien à l'apprentissage reçus. ».
Art. 40.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « les types 1 et 8 » est remplacé par les mots « le type offre de base ».
Art. 41.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre IV/I, comprenant l'article 27/1, libellé comme suit : « Chapitre IV/I. Centres de soutien à l'apprentissage Art. 27.1. La surface brute maximale, exprimée en mètres carrés, pour un centre de soutien à l'apprentissage est obtenue en divisant le nombre de points de soutien à l'apprentissage que reçoit le centre de soutien à l'apprentissage par 85 et en multipliant par 3,5 mètres carrés.
Pour les centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école de l'enseignement fondamental spécial ou d'une école de l'enseignement secondaire spécial, la disposition visée à l'alinéa 1er s'applique et les dispositions de l'article 12 et des articles 20 à 25 ne s'appliquent pas. ».
Art. 42.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à l'usage des centres d'encadrement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « , à l'usage des centres d'encadrement des élèves, des centres de soutien à l'apprentissage ».
Art. 43.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'espace limité à une distance de 10 kilomètres pour les internats et de 20 kilomètres pour les centres d'encadrement des élèves et les centres de soutien à l'apprentissage. ». CHAPITRE 9. Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 44.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, il est inséré un article 6sexies, rédigé comme suit : «
Art. 6sexies.L'option "Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige" est conforme à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, tel que modifié ».
Art. 45.A l'annexe I du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « année préparatoire à l'enseignement supérieur » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'enseignement supérieur » ;2° le membre de phrase « Se-n-Se » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études » ;3° les mots « année de spécialisation » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ». CHAPITRE 1 0. _ Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire
Art. 46.A l'annexe XXVIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » ;2° les mots « année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ». CHAPITRE 1 1. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 47.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, le membre de phrase « 2022-2023 » est remplacé par le membre de phrase « 2023-2024 ».
Art. 48.L'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'organisation de la formation modulaire expérimentale Aide-soignant/aide-infirmier est soumise à la condition suivante : est conforme à l'Arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, tel que modifié. ».
Art. 49.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, le membre de phrase « 2022-2023 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2023-2024 ».
Art. 50.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'organisation de la formation Aide-soignant/aide-infirmier est soumise à la condition suivante : est conforme à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, tel que modifié. ».
Art. 51.Dans l'article 8quater, 3°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, le membre de phrase « point 30 » est remplacé par le membre de phrase « point 18 ».
Art. 52.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 53.L'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 54.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 55.L'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
Art. 56.L'annexe XXI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 2. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection
Art. 57.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à la période visée à l'alinéa 1er, un contrôle de l'hygiène, de l'habitabilité et de la sécurité peut avoir lieu entre le 1er septembre et le 30 juin. ». CHAPITRE 1 3. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus
Art. 58.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agence soumet la proposition de qualification d'enseignement avec un avis de reconnaissance, basé sur l'avis visé à l'article 7, au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi ou non de la reconnaissance.
Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 1er octobre, au plus tard le 31 mars suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles et des délais pour l'acquisition de la compétence d'enseignement fixés par décret ou par arrêté. ».
Art. 59.Dans l'article 8/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur l'actualisation de la qualification d'enseignement. Si l'actualisation porte sur une modification telle que visée à l'article 8/1, § 2, 3° ou 4°, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation modifie, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, selon le cas. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur une proposition introduite au plus tard le 1er octobre, au plus tard le 31 mars suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles et des délais pour l'acquisition de la compétence d'enseignement fixés par décret ou par arrêté. ». CHAPITRE 1 4. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire
Art. 60.Dans l'article 2/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le membre de phrase « Se-n-Se » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 7es années d'études ».
Art. 61.Dans le chapitre 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit : «
Art. 4/2.Pour chaque subdivision structurelle de démarrage, à l'annexe 4/2, qui est jointe au présent arrêté, un lien est établi avec une ou plusieurs subdivisions structurelles duales, et une classification de cette subdivision structurelle de démarrage est établie en domaine d'études, finalité et forme d'enseignement. ».
Art. 62.Le chapitre 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est complété par un article 4/3 ainsi rédigé : «
Art. 43.Les subdivisions structurelles Soins de santé et Aide-soignant/Aide-infirmier, classées dans la matrice dans le domaine d'études Société et Bien-être, sont conformes à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, tel que modifié. ».
Art. 63.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2023, à la suite de l'article 4/3, ajouté par l'article 62, il est inséré un chapitre 1/1, comprenant l'article 4/4, rédigé comme suit : « Chapitre 1/1. Heures de cours dans la forme d'enseignement 3
Art. 4/4.§ 1er. Dans les différentes phases, excepté la phase d'intégration, 32 heures de cours au minimum et 36 heures de cours au maximum sont consacrées sur une base hebdomadaire à la formation générale et sociale et à la formation professionnelle.
Par semaine, la formation générale et sociale est dispensée pendant : 1° au moins 14 heures de cours dans la phase d'observation ;2° au moins 10 heures de cours dans la phase de formation ;3° au moins 10 heures de cours dans la phase de qualification. Par semaine, la formation professionnelle est dispensée pendant : 1° au moins 16 heures de cours dans la phase d'observation ;2° au moins 13 heures de cours dans la phase de formation ;3° au moins 19 heures de cours dans la phase de qualification. L'école peut librement disposer des autres heures de cours. § 2. La phase d'intégration sous la forme d'une formation professionnelle en alternance consiste en deux jours de formation à l'école et trois jours d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière. Elle contient au moins 14 heures de cours à l'école et 24 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière.
Aussi bien la formation générale et sociale que la formation professionnelle doivent être organisées. Le rapport entre ces composantes peut être librement établi, sur la base des besoins individuels de l'élève.
La formation à l'école ou l'expérience professionnelle peut exceptionnellement être organisée sans interruption pendant une période plus longue, avec un maximum de trois semaines, si le conseil de classe formule une justification complémentaire à cet effet. »
Art. 64.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté.
Art. 65.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté.
Art. 66.L'annexe 4/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et remplacée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, est remplacée par l'annexe 9, jointe au présent arrêté.
Art. 67.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2023, il est inséré une annexe 4/2, jointe comme annexe 10 au présent arrêté. CHAPITRE 1 5. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures
Art. 68.A l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant les mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 aPart vzw ;» ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Job & Co vzw, St.-Amandsberg ; » ; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Emino vzw ;» 4° le point 6° est abrogé ;5° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Jes vzw » 6° le point 10° est abrogé ;7° le point 12° est abrogé ;8° le point 17° est abrogé ;9° dans le point 23°, les mots « Dienst Werk » sont supprimés ;10° le point 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° GATAM vwz ;».
Art. 69.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, le membre de phrase « Se-n-Se » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 7es années d'études ».
Art. 70.A l'annexe 4 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » ;2° les mots « année de spécialisation » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ». CHAPITRE 1 6. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire
Art. 71.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2020 et 3 septembre 2021, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 72.A l'article 3 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse de produire ses effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 31 août 2023 : dans le deuxième degré et la première année d'études du troisième degré ; 31 août 2024 : dans la deuxième année d'études du troisième degré ; 31 août 2025 : dans la troisième année d'études du troisième degré. ».
Art. 73.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, est inséré un article 2/1, énoncé comme suit : «
Art. 2/1.La subdivision structurelle Aide-soignant/aide-infirmier dual est conforme à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, tel que modifié. ».
Art. 74.L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et remplacée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2022, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.
Art. 75.A l'annexe 2 au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « enseignement secondaire après secondaire (Se-n-Se) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études » ;2° les mots « année de spécialisation » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » ;3° le membre de phrase « (EST Se-n-Se) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « (7e année d'études EST) ». CHAPITRE 1 7. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures
Art. 76.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, le membre de phrase « Se-n-Se » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 7es années d'étude ». CHAPITRE 1 8. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves
Art. 77.L'article 10, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves, est complété par le membre de phrase « ou, sans préjudice de l'application des sous-sections 2, 3 et 4, lors du passage d'un élève avec un rapport de forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial vers l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ».
Art. 78.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « une 7e année d'études » ;2° dans le point 2°, c) est remplacé par ce qui suit : « c) techniques dentaires.».
Art. 79.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les dispositions actuelles deviennent le paragraphe 1er ;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Dans la mesure où l'admission dans cette sous-section se fait sur la base de titres démontrant la formation préalable, sont pris en considération ces mêmes titres qui ont été obtenus dans le régime d'apprentissage et de travail, dans l'éducation des adultes ou auprès du jury de la Communauté flamande. ».
Art. 80.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Pour l'application de cette sous-section et sans préjudice de l'application de la sous-section 4, ne sont pas considérés comme un changement de subdivision structurelle : 1° le passage d'une subdivision structurelle de démarrage vers une subdivision structurelle duale du même nom ;2° le passage d'une subdivision structurelle duale vers une subdivision structurelle non duale du même nom ou inversement.».
Art. 81.Dans l'article 16 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les titulaires du certificat d'enseignement fondamental, moyennant une décision favorable du conseil de classe ; ».
Art. 82.Dans l'article 17, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 56 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 61 ».
Art. 83.Dans l'article 18, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 56 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 61 ».
Art. 84.L'article 20, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est complété par le membre de phrase suivant : « , moyennant une décision favorable du conseil de classe ».
Art. 85.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'enseignement supérieur » ;2° l'alinéa 1er est complété par le membre de phrase « ou les titulaires du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 » ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 86.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'enseignement supérieur » ;2° l'alinéa 1er est complété par le membre de phrase « ou les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 » ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 87.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Se-n-Se qui spécialise professionnellement » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » ;2° l'alinéa 1er est complété par le membre de phrase « ou les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 » ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 88.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Se-n-Se qui spécialise professionnellement » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » ;2° l'alinéa 1er est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° les titulaires du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 ;4° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 ».3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études » ;4° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « qui est obtenu avant la modernisation » sont remplacés par le membre de phrase « qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 » ;5° dans l'alinéa 2, 4°, les mots « qui est obtenu avant la modernisation » sont remplacés par le membre de phrase « qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 ».
Art. 89.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Se-n-Se qui spécialise professionnellement » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 90.A l'article 41 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, énoncé comme suit : « Sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2, le cas échéant, les conditions d'admission supplémentaires s'appliquent par subdivision structurelle distincte, tel que défini dans cette sous-section, pour la subdivision structurelle duale du même nom et la subdivision structurelle de démarrage. ».
Art. 91.Dans l'article 44 du même arrêté, le membre de phrase « le 15 novembre » est remplacé par les mots « le premier jour de classe de février ».
Art. 92.Dans l'article 62, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7es années d'études ».
Art. 93.Dans l'article 71, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 94.Dans l'article 72, alinéa 1er, 2°, c), du même arrêté, le membre de phrase « Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'enseignement supérieur ».
Art. 95.A l'article 73, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les points 1° et 2°, le membre de phrase « ou dans une subdivision structurelle Se-n-Se qui spécialise professionnellement » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , à l'exception d'une subdivision structurelle de démarrage, ou dans une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » ;2° dans le point 3°, les mots « subdivision structurelle Se-n-Se qui spécialise professionnellement » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 96.Dans l'article 74, alinéa 1er, 2°, c), du même arrêté, le membre de phrase « Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'enseignement supérieur ».
Art. 97.Dans l'article 84 du même arrêté, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 hockey (discipline hockey sur gazon) ; ».
Art. 98.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 9. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023 relatif à la mise en oeuvre du soutien à l'apprentissage
Art. 99.A l'article 22, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023 relatif à la mise en oeuvre du soutien à l'apprentissage, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, le membre de phrase « durant l'exercice de l'emploi d'intervenant en soutien.» est remplacé par le membre de phrase « durant l'exercice de l'emploi d'intervenant en soutien ; » ; 2° un point 5° rédigé comme suit est ajouté : « 5° pour le calcul de son salaire, le membre du personnel conserve la prise en compte des services fournis dans le secteur privé, en tant que salarié ou indépendant, à condition qu'ils aient été reconnus comme ancienneté pécuniaire selon l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.». CHAPITRE 2 0. Dispositions transitoires et finales
Art. 100.Sous les conditions conjointes mentionnées ci-après, il est dérogé aux délais qui sont fixés dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire dans l'enseignement secondaire : 1° il s'agit de modifications de certains dossiers du cursus scolaire approuvés par le Gouvernement flamand le 2 juin 2023 ;2° les modifications font suite aux nouveaux objectifs minimums décrétaux pour le deuxième et le troisième degrés de l'enseignement secondaire qui ont été ratifiés par le Gouvernement flamand le 14 juillet 2023 et aux modifications de la matrice et de la composition de subdivisions structurelles telles que fixées par le présent arrêté ;3° les délais dérogatoires s'appliquent aux dossiers du cursus scolaire modifiés qui, sous réserve d'approbation, entrent en vigueur le 1er septembre 2024 ;4° les délais dérogatoires sont chronologiques : a) le 31 octobre au lieu du 1er septembre ;b) le 15 janvier au lieu du 31 octobre ;c) le 29 février au lieu du 31 décembre ;d) le 31 mars au lieu du 31 janvier ;e) le 31 mai au lieu du 31 mars.
Art. 101.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire est abrogé.
Art. 102.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2023, à l'exception : 1° des articles 12 et 68, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2022 ;2° de l'article 100, qui produit ses effets le 31 août 2023 ;3° de l'article 84, qui entre en vigueur le 1er septembre 2024 ;4° des articles 63 et 101, qui entrent en vigueur le 1 septembre 2025.
Art. 103.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun ou chacune en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS