publié le 31 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à la tâche de contrôle des guichets d'entreprises lors de l'inscription d'entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, l'arrêté du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine et annulant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 fixant la rémunération des guichets d'entreprises agréés pour la gestion des autorisations d'activités ambulantes et des autorisations d'activités foraines
22 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à la tâche de contrôle des guichets d'entreprises lors de l'inscription d'entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, l'arrêté du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine et annulant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 fixant la rémunération des guichets d'entreprises agréés pour la gestion des autorisations d'activités ambulantes et des autorisations d'activités foraines
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, article 3, alinéa 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006, article 5, 1°, remplacé par la loi du 4 juillet 2005, article 10, § 1er, remplacé par le décret du 24 février 2017, et article 10, § 3 ; - le décret du 3 mars 2023 portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes et foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, article 11.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 22 mai 2023. - Le Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ») a rendu un avis le 19 juin 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.997/1/V le 28 juillet 2023.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - La note d'orientation du ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions exprime l'ambition d'actualiser la réglementation sur le commerce ambulant et les activités foraines afin d'accroître l'autonomie locale et de mieux répondre aux nouvelles tendances des consommateurs sur le plan des marchés. La législation sur le commerce ambulant doit également être révisée en raison des changements dans la législation des sociétés et en vue de la poursuite de la décentralisation et de l'autonomie accrue des villes.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à la tâche de contrôle des guichets d'entreprises lors de l'inscription d'entreprises commerciales et artisanales à la Banque-Carrefour des Entreprises
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à la tâche de contrôle des guichets d'entreprises lors de l'inscription d'entreprises commerciales et artisanales à la Banque-Carrefour des Entreprises, le point d) est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 le délégué : la personne à qui le bourgmestre a délégué ses compétences d'exercice et d'organisation des activités ambulantes en application du régime légal existant ou le membre du personnel qui accompli cette tâche dans le cadre de ses tâches fixes ;» ; 2° il est ajouté un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 le concessionnaire : la personne à qui l'autorité a confié l'exercice et l'organisation d'une activité ambulante sur une base réglementaire ou contractuelle.».
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « , dans le règlement communal, » est ajouté entre les mots « La commune peut » et le mot « soumettre ».
Art. 4.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Dans le présent article, on entend par produits ou services sans caractère commercial : 1° la vente occasionnelle de produits ou services dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif ou sportif ;2° la vente occasionnelle de produits ou services dans un but de défense et de promotion de la nature, du monde animal, de l'artisanat ou des produits du terroir ;3° la vente occasionnelle de produits ou services qui a lieu à la suite d'une catastrophe humanitaire, d'une calamité ou de dommages importants. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou services à caractère non commercial ne sont pas visées par les dispositions de la loi.
La commune peut spécifier des conditions supplémentaires dans le règlement communal pour la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou services à caractère non commercial. ».
Art. 5.L'article 8, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 7.L'article 11, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 8.A l'article 12, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , qu'elle soit préalablement déclarée au ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative et que les produits et services vendus soient de même nature que ceux offerts dans les établissements du vendeur, mentionnés à la Banque-Carrefour des Entreprises » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 9.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 13 et 14, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 ;2° l'article 14/1, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 2013.
Art. 10.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services sur le territoire de la commune et en dehors des établissements du vendeur ne sont autorisées que si le vendeur démontre tous les éléments suivants : 1° l'exercice des activités ambulantes en question est dûment couvert par des assurances responsabilité civile et, le cas échéant, contre les risques d'incendie ;2° lors de l'exercice des activités ambulantes impliquant la vente d'aliments, les conditions réglementaires de santé publique sont respectées. Les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° sont soumis : 1° au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire lors de l'attribution d'un emplacement, et à la suite d'un contrôle périodique et par échantillonnage ;2° à chaque réquisition des personnes visées à l'article 11, § 1er, de la loi et aux articles 44 et 45 du présent arrêté.
Art. 11.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 16 ;2° l'article 17, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 ;3° les articles 18 et 21.
Art. 12.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.Les emplacements sur les marchés publics sont attribués à des entreprises inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qui autorise l'activité ambulante, par le biais de la personne qui peut représenter valablement l'entreprise. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut demander à tout moment que la personne qui représente valablement l'entreprise présente sa carte d'identité.
La commune peut stipuler dans le règlement communal que les emplacements peuvent également être attribués occasionnellement à une personne sans activité professionnelle qui vend, offre en vente ou expose en vue de la vente des produits ou services à caractère non commercial. ».
Art. 13.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.§ 1er. Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 25, alinéa 1er, peuvent être occupés par toutes les personnes suivantes : 1° la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;2° les responsables de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué ;3° les associés de fait de la personne physique ou une société à laquelle l'emplacement est attribué qui exerce une activité ambulante en propre compte ;4° le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué pour l'exercice d'une activité ambulante en propre compte ;5° les personnes qui exercent une activité ambulante pour le compte ou au service de la personne physique, la société ou la personne morale, visées du point 1° au point 4°. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique, la société ou la personne morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué. § 2. La commune peut stipuler dans le règlement communal qu'une personne sans activité professionnelle qui vend, offre en vente ou expose en vue de la vente des produits ou services à caractère non commercial peut aussi occuper un emplacement. ».
Art. 14.A l'article 27, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , dans le règlement communal, » est ajouté entre les mots « La commune peut » et le mot « organiser » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « La commune » sont remplacés par le membre de phrase « Le bourgmestre, son délégué ».
Art. 15.A l'article 28, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la commune » sont remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire » ;2° les mots « la commune » sont remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué ».
Art. 16.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « la commune » sont à chaque fois remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « la commune » sont remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « la commune » sont remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué ».
Art. 17.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou d'une société » sont insérés entre les mots « de la personne morale » et les mots « par lequel » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « la commune » sont remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué » ;3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « , de société » est inséré entre les mots « en qualité de personne physique » et les mots « ou de celles de la personne morale » ;4° dans l'alinéa 7, les mots « La commune » sont remplacés par le membre de phrase « Le bourgmestre, son délégué ».
Art. 18.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots « La commune » sont remplacés par le membre de phrase « Le bourgmestre, son délégué ».
Art. 19.A l'article 34, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « La commune » sont remplacés par le membre de phrase « Le bourgmestre, son délégué » ;2° les mots « ou d'une société » sont insérés entre les mots « raison sociale de la personne morale » et les mots « à laquelle ».
Art. 20.A l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « est titulaire d'une autorisation pour l'exercice d'activités ambulantes en tant qu'employeur » sont remplacés par les mots « est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exercice d'activités ambulantes » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , dans le règlement communal, » est ajouté entre les mots « la commune » et le mot « permet » ;3° dans l'alinéa 2, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bourgmestre ou son délégué » ;4° dans l'alinéa 3, phrase introductive, les mots « la commune » sont remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué » ;5° dans l'alinéa 3, les mots « dispose d'une autorisation pour l'exercice d'activités ambulantes » sont remplacés par les mots « fournit la preuve de l'inscription de l'activité ambulante à la Banque-Carrefour des Entreprises » ;6° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « la commune dans le règlement communal » ;7° à l'alinéa 3, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° le cessionnaire fournit une preuve montrant qu'il répond aux conditions visées à l'article 15, alinéa 1er.».
Art. 21.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots « la commune » sont remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué ».
Art. 22.Dans l'article 42, § 1er et § 2, alinéa 3 du même arrêté, les mots « la commune » sont remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué ».
Art. 23.Dans l'article 43, § 1er et § 2, alinéa 3 du même arrêté, les mots « la commune » sont remplacés par le membre de phrase « le bourgmestre, son délégué ».
Art. 24.Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase « les documents, prévus à l'article 15, prouvant » est abrogé.
Art. 25.Les annexes Ia, Ib, Ic, II et III du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine
Art. 26.Dans l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine, il est inséré, avant l'article 1er qui devient l'article 1/1, un nouvel article 1er, rédigé comme suit : «
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le délégué : la personne à qui le bourgmestre a délégué ses compétences d'exercice et d'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine en application du régime légal existant ou le membre du personnel qui accompli cette tâche dans le cadre de ses tâches fixes ;2° le concessionnaire : la personne à qui l'autorité a confié l'exercice et l'organisation d'une activité foraine ou d'une activité ambulante de gastronomie foraine sur une base réglementaire ou contractuelle.».
Art. 27.Les articles 1/1, 2 et 3 du même arrêté sont abrogés.
Art. 28.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er et le paragraphe 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Toute personne qui exploite une attraction foraine ou un établissement de gastronomie foraine pour son propre compte ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale ou d'une société, au moment où elle exerce son activité pour l'activité foraine, est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. § 2. L'exercice de l'activité foraine est uniquement autorisé si l'exploitant de l'activité démontre les éléments suivants : 1° l'exploitant est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° l'exploitant est dûment couvert par les polices d'assurance responsabilité civile et risques d'incendie ;3° l'exploitant dispose d'une preuve de l'identification avec la plaque minéralogique de l'attraction foraine ou de l'établissement exploité s'il se déplace par ses propres moyens ou à partir du véhicule transportant l'attraction foraine ou l'établissement exploité ;4° s'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non humaine, l'attraction répond aux conditions visées à l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines ;5° s'il s'agit d'un équipement d'aires de jeux : l'attraction répond aux conditions visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux ;6° l'établissement de gastronomie foraine et les personnes qui y travaillent répondent aux conditions réglementaires en matière de santé publique.» ; 2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, les mots « L'autorisation ainsi que les documents » sont remplacés par « Les documents ».
Art. 29.Les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.
Art. 30.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Après que la personne qui peut représenter valablement l'entreprise présente les pièces visées à l'article 4, § 2, les emplacements sur la fête foraine publique sont attribués par l'intermédiaire de cette personne aux titulaires d'un numéro d'entreprise qui autorise les activités foraines. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut demander à tout moment que la personne qui représente valablement l'entreprise présente sa preuve d'identité. ».
Art. 31.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 10, qui exercent une activité foraine, peuvent être occupés par toutes les personnes suivantes : 1° les personnes visées à l'article 10, qui exercent une activité foraine ;2° les personnes chargées de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué ;3° le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué pour l'exercice d'une activité foraine en propre compte ;4° les associés de fait de la personne physique ou une société à laquelle l'emplacement est attribué qui exerce une activité foraine en propre compte ;5° les personnes qui exercent une activité foraine pour le compte ou au service des personnes physiques, de la société ou des personnes morales, visées du point 1° au point 4°. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, peuvent occuper les emplacements attribués à la personne physique, la personne morale ou la société pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité foraine, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué. ».
Art. 32.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « ou d'une société » sont insérés entre les mots « de la personne morale » et les mots « par lequel » ;2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « ou la société » sont ajoutés.
Art. 33.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les candidatures pour l'attribution d'un emplacement, visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er sont introduites sous forme numérique et conformément aux dispositions du règlement communal. Le règlement communal peut prévoir une dérogation pour l'introduction de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre avec accusé de réception déposée au lieu indiqué dans l'avis de vacance. ».
Art. 34.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 1° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « prévues à l'article 4, § 2, 2°, 3° a, 4° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 4, § 2 » ;3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire ne peut pas faire de différence entre les candidatures sur la base des critères visés à l'alinéa 1er, un tirage au sort est possible.».
Art. 35.A l'article 16, alinéa 1er, g), du même arrêté, le membre de phrase « , avec indication des spécifications techniques » est ajouté.
Art. 36.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.La cession d'emplacements avec abonnement est autorisée si le cessionnaire est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exploitation d'une attraction foraine ou d'un établissement de gastronomie foraine, et si le cessionnaire poursuit la spécialisation avec les mêmes spécifications techniques que le cessionnaire sur l'emplacement cédé, sauf si la commune autorise un changement de spécialisation ou de spécification technique dans le règlement communal.
Au cours de la première année suivant la cession, un emplacement ne peut pas être cédé à nouveau, sauf après l'approbation explicite du bourgmestre ou de son délégué.
L'occupation par le cessionnaire de l'emplacement cédé n'est autorisée que si le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire a constaté que le cessionnaire répond aux dispositions de l'alinéa 1er et de l'article 10. ».
Art. 37.Dans l'article 19, alinéa 1er du même arrêté, les mots « attraction ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table » sont remplacés par les mots « activité foraine ».
Art. 38.L'article 32 du même arrêté est abrogé.
Art. 39.Les annexes Ia, Ib, II et III du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 40.L'arrêté royal du 24 septembre 2006 fixant la rémunération des guichets d'entreprises agréés pour la gestion des autorisations d'activités ambulantes et des autorisations d'activités foraines est abrogé.
Art. 41.Le décret du 3 mars 2023 portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines entre en vigueur le 1er avril 2024.
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.
Art. 43.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS