publié le 30 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, pour ce qui concerne les conditions d'agrément des caisses d'assurance soins
22 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, pour ce qui concerne les conditions d'agrément des caisses d'assurance soins
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, les articles 15 et 16, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2017 ;
Vu l'avis 61.787/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les données et documents démontrant que les conditions, visées à l'article 24 du présent arrêté, sont remplies. ».
Art. 2.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.Les instances visées à l'article 15, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du 24 juin 2016, sont actives sur tout le territoire de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'elles répondent déjà aux conditions suivantes : 1° elles comptent au moins 140.000 membres ou assurés, dont à chaque fois au moins 8.000 dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; 2° les instances peuvent être jointes par téléphone et numériquement par leurs membres ou assurés, mais elles disposent aussi d'au moins un bureau dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la prestation de service est accessible du point de vue physique à leurs membres en vue de l'offre d'information et de conseils dans le cadre de la Protection sociale flamande.»
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN