publié le 06 novembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »
22 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 52, modifié par le décret du 22 décembre 1993 et l'article 53, § 1er, modifié par le décret du 4 mai 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », modifié en dernier lieu le 24 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 septembre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'aligner d'urgence la réglementation sur les accords découlant de l'Accord flamand pour le secteur non marchand du 6 juin 2005, notamment l'octroi d'une prime de fin d'année ainsi qu'une aide à la gestion et une aide au membre du personnel d'encadrement économique;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés agréées par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés des 8 juin 1999, 30 mars 2001, et 24 décembre 2004 est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le montant de la subvention mentionné au § 1er est majoré d'une allocation pour la prime de fin d'année. Le montant de l'allocation pour la prime de fin d'année est fixé, par heure prestée ou par heure y assimilable, pour les années visées ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Le montant de l'allocation pour la prime de fin d'année visé au premier alinéa, est lié à l'indice pivot 102,10. Il est indexé à partir du 1er janvier 2006 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. »
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Il est accordé à tout atelier protégé, à partir du 7 avril 2007, une intervention dans la rémunération et les charges sociales pour l'emploi des membres du personnel « défis économiques ».
Il est accordé à tout atelier protégé une subvention d'un demi-équivalent temps plein de membres du personnel « défis économiques ». A tout atelier protégé ayant plus de 150 équivalents temps plein de travailleurs devant être placés provisoirement ou définitivement, selon le Fonds, dans un atelier protégé, il est accordé une subvention supplémentaire, par tranche entamée de 100 équivalents temps plein de travailleurs devant être placés provisoirement ou définitivement, selon le Fonds, dans un atelier protégé, à raison d'un demi-équivalent temps plein de membres du personnel « défis économiques » en plus des 150 premiers équivalents temps plein.
La subvention mentionnée au premier alinéa égale 100 % du salaire et des charges sociales, sans toutefois excéder, par équivalent temps plein, le montant de 41.000 euros sur une base annuelle. Ce montant est lié à l'indice pivot 102,10. Il est indexé à partir du 1er janvier 2006 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Il n'est pas accordé d'intervention dans la rémunération et les charges sociales en application du subventionnement des cadres, visés au § 1er.
La subvention visée au premier alinéa n'est accordée qu'à condition que l'atelier protégé transmette au Fonds le contrat de travail et la description de fonction des membres du personnel concernés, faisant apparaître que les membres du personnel concernés sont employés dans la fonction de membres du personnel « défis économiques ».
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa du même arrêté, les mots « visés à l'article 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4, §§ 1er à 3 inclus ».2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A partir du 1er janvier 2006, la subvention visée au § 1er, premier alinéa ne peut dépasser les montants annuels suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants sont liés à l'indice pivot 102,10. Ils sont indexés à partir du 1er janvier 2006 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les montants annuels visés à l'article 4, § 2 concernant les membres du personnel « service de gestion sociale », visés à l'article 4, § 4 concernant les membres du personnel « défis économiques » et visés au § 2 du présent article concernant le dirigeant, l'assistant du dirigeant, le moniteur, l'employé et l'assistant social (ou infirmier social) sont majorés d'une allocation pour la prime de fin d'année.
Le montant de l'allocation visée au premier alinéa est fixé aux montants annuels suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants sont liés à l'indice pivot 102,10. Ils sont indexés à partir du 1er janvier 2006 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.En cas de cumul dans le chef d'une même personne de la subvention prévue au chapitre 1er et de celle prévue au présent chapitre, cette dernière est réduite de moitié.
Pour les personnes handicapées qui, en vertu de leur protocole d'intégration, peuvent bénéficier d'une intervention visant à favoriser leur mise au travail dans des conditions de travail normales, et qui sont employées comme cadre par l'atelier protégé, dans le cadre des dispositions du présent chapitre, il est accordé à l'atelier protégé une intervention dans la rémunération et les charges sociales fixée comme suit : 1° la subvention mentionnée à l'article 4, § 4 et à l'article 6, § 1er;2° une intervention pour réduction de rendement fixée à 30 % de la rémunération effectivement payée, avec un maximum de 30 % des rémunérations de référence visées à l'article 4, § 4 et à l'article 6, § 2. L'intervention ainsi établie ne peut cependant être supérieure aux montants annuels fixés à l'article 4, § 4 et à l'article 6, § 2.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 13bis à 13quater inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Régime de subventions relatif à l'organisation
Article 13bis.Il est accordé à tout atelier protégé une subvention pour l'aide à la gestion. Cette subvention est fixée sur la base du nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs mis au travail et subventionnés.
Article 13bis.Le nombre de travailleurs à prendre en considération pour l'application du quota visé au § 1er est fixé par trimestre, compte tenu d'une part des travailleurs devant être placés provisoirement ou définitivement, selon le Fonds, dans un atelier protégé, et, d'autre part, des cadres.
Le nombre de travailleurs à prendre en considération, devant être placés provisoirement ou définitivement, selon le Fonds, dans un atelier protégé, doivent avoir pendant un des mois du trimestre au moins une heure prestée ou y assimilable, et avoir reçu un salaire pour cette prestation.
Le nombre de travailleurs devant être placés provisoirement ou définitivement, selon le Fonds, dans un atelier protégé, tels que visés au deuxième alinéa, ne peut en aucun cas être supérieur au nombre d'équivalents à temps plein prévus dans la capacité de l'atelier protégé tels que fixés par la « Subsidieagentschap ».
Le nombre de cadres à prendre en considération concerne : 1° les cadres occupés qui ne sont pas des personnes handicapées, subventionnés en vertu des dispositions de l'article 4, § 1er au § 4 inclus;2° les personnes handicapées qui, en vertu de leur protocole d'intégration, peuvent bénéficier d'une intervention visant à favoriser leur mise au travail dans des conditions de travail normales, et qui sont subventionnées comme cadres par les ateliers protégés dans le cadre des dispositions du chapitre III.
Art. 13quater.Le montant de la subvention visée au § 1er est fixé aux montants annuels suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants sont liés à l'indice pivot 102,10. Ils sont indexés à partir du 1er janvier 2006 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Economie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT