publié le 06 mars 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'allocation pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement fondamental
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'allocation pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 67, § 2;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 juillet 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 21 avril 1998 relatif à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 2 juillet 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement primaire ordinaire, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2.§ 1er. Aux écoles qui, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent prétendre à des périodes de cours complémentaires pour primo-arrivants, il est attribué une subvention par primo-arrivant. § 2. L'octroi de cette subvention s'effectue comme suit : 1° si au 1er septembre au moins quatre primo-arrivants allophones sont inscrits comme élèves réguliers, l'école d'accueil reçoit pour chacun d'entre eux une subvention de BEF 5 000;2° au cours de l'année scolaire, à partir du moment où le nombre de primo-arrivants allophones est de quatre, ou à partir du moment où le mombre de primo-arrivants allophones dépasse d'au moins quatre le nombre ayant servi de base pour la constatation précédente, une subvention supplémentaire de BEF 500 par primo-arrivant allophone est octroyée par mois entier à partir de la date d'inscription jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Art. 3.La subvention pour primo-arrivants allophones est payée fin juin.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant des mesures spéciales pour des primo-arrivants parlant une autre langue dans l'enseignement primaire ordinaire est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE