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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 1998
publié le 10 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036210
pub.
10/11/1998
prom.
22/09/1998
ELI
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22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 138 et 139;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 mai 1998;

Vu le protocole n° 62 du 27 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 44 du 27 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 21 avril 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 1998 par application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le deuxième alinéa du point 2° est supprimé;2° il est inséré un 8° bis, rédigé comme suit : « 8° bis enseignement d'accueil : l'enseignement dispensé à des primo-arrivants allophones afin de stimuler leurs aptitudes linguistiques de néerlandais et de promouvoir leur intégration sociale.».

Art. 2.A l'article 21, § 1er du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Ces périodes peuvent être financées ou subventionnées dans des écoles remplissant les conditions suivantes : 1° moins de la moitié des élèves sont des élèves bénéficiaires de l'enseignement prioritaire;2° chaque primo-arrivant allophone obtient au maximum 12 périodes d'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais par semaine séparément de son groupe d'élèves;3° les autorités scolaires élaborent un plan de travail pour chaque primo-arrivant allophone;dans ce plan de travail est préparée, sur base de la situation initiale, une stratégie tendant à réaliser les objectifs de l'enseignement d'accueil tels que décrits à l'article 2, 8° bis;l'évaluation des différentes étapes est également reprise dans le plan de travail individuel; 4° les autorités scolaires s'engagent à faire participer les enseignants à une formation continuée axée sur l'enseignement d'accueil.».

Art. 3.L'article 22, § 1er. du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le nombre de périodes complémentaires pour l'accueil de primo-arrivants allophones par lieu d'implémentation est fixé comme suit : 1° dès qu'au cours de l'année scolaire quatre primo-arrivants allophones au moins sont inscrits comme élèves réguliers, deux périodes complémentaires sont financées ou subventionnées et 1,5 périodes complémentaires par primo-arrivant allophone en plus de ces deux périodes complémentaires;2° dès que le nombre de primo-arrivants allophones dépasse de quatre au moins le nombre qui a servi comme base pour la fixation précédente des périodes complémentaires, 1,5 périodes en plus sont financées ou subventionnées par primo-arrivant allophone.».

Art. 4.L'article 23 du même arrêté est supprimé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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