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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 1998
publié le 10 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036199
pub.
10/11/1998
prom.
22/09/1998
ELI
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22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1978;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures, notamment l'article 7;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 16 juin 1998;

Vu l'urgence, motivée par le fait que des ajustements administratifs doivent être effectués avant le 1er septembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 23 juillet 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1978, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 6, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du candidat : 1° du revenu présumé de l'année civile au cours de laquelle débute l'année scolaire envisagée, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite : a) d'une incapacité de travail du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, donnant droit à une allocation ou indemnité; b) de la perte ou suspension, complète ou partielle, de l'emploi principal du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;de la prépension du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge; d) de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, à cause d'un chômage abnormalement persistant ou récidiviste;e) d'une diminution ou d'une interruption du paiement d'une pension alimentaire au candidat, à la personne dont il est à charge ou aux enfants dont il a la charge, à condition que cette situation résulte d'un jugement judiciaire ou du décès du redevable de la pension alimentaire;f) de la liquidation du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, par suite d'un faillissement ou d'insolvabilité manifeste.2° du revenu présumé de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle les faits cités ci-après ont lieu, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite : a) de la pension de retraite du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;b) du décès de la ou des personnes dont le candidat est à charge;c) du divorce ou de la séparation de corps du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;d) de la séparation de fait depuis un an au moins du candidat ou des personnes dont il est à charge. Le délai visé au point 2°, d), n'est pas exigé si le juge de paix a décrété par mesure urgente et provisoire un domicile séparé ou si une instance en divorce a été introduite auprès du tribunal compétent.

Il n'est tenu compte des faits visés aux points 1° et 2° que lorsqu'ils se produisent entre le 1er janvier de l'année du revenu à prendre normalement en considération et, au plus tard, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle débute l'année scolaire envisagée. ». 2° Au lieu du § 2, qui constituera le § 3, il est inséré un nouveau § 2, rédigé ainsi qu'il suit : « § 2.A défaut d'une imposition pour ladite année, il est provisoirement tenu compte du revenu du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, tel qu'il ressort d'attestations d'employeurs, de services ou d'établissements. ».

Art. 2.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du candidat : 1° du revenu présumé de l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique envisagée, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite : a) d'une incapacité de travail du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, donnant droit à une allocation ou indemnité;b) de la perte ou suspension, complète ou partielle, de l'emploi principal du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;c) de la prépension du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;d) de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, à cause d'un chômage abnormalement persistant ou récidiviste;e) d'une diminution ou d'une interruption du paiement d'une pension alimentaire au candidat, à la personne dont il est à charge ou aux enfants dont il a la charge, à condition que cette situation résulte d'un jugement judiciaire ou du décès du redevable de la pension alimentaire;f) de la liquidation du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, par suite d'un faillissement ou d'insolvabilité manifeste.2° du revenu présumé de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle les faits cités ci-après ont lieu, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite : a) de la pension de retraite du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;b) du décès de la ou des personnes dont le candidat est à charge;c) du divorce ou de la séparation de corps du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;d) de la séparation de fait depuis un an au moins du candidat ou des personnes dont il est à charge. Le délai visé au point 2°, d), n'est pas exigé si le juge de paix a décrété par mesure urgente et provisoire un domicile séparé ou si une instance en divorce a été introduite auprès du tribunal compétent.

Il n'est tenu compte des faits visés aux points 1° et 2° que lorsqu'ils se produisent entre le 1er janvier de l'année du revenu à prendre normalement en considération et, au plus tard, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle débute l'année académique envisagée. § 2. A défaut d'une imposition pour ladite année, il est provisoirement tenu compte du revenu du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, tel qu'il ressort d'attestations d'employeurs, de services ou d'établissements. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle commencent l'année scolaire et l'année académique 1998-1999.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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