publié le 10 novembre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1978;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures, notamment l'article 7;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 16 juin 1998;
Vu l'urgence, motivée par le fait que des ajustements administratifs doivent être effectués avant le 1er septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 23 juillet 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1978, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 6, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du candidat : 1° du revenu présumé de l'année civile au cours de laquelle débute l'année scolaire envisagée, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite : a) d'une incapacité de travail du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, donnant droit à une allocation ou indemnité; b) de la perte ou suspension, complète ou partielle, de l'emploi principal du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;de la prépension du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge; d) de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, à cause d'un chômage abnormalement persistant ou récidiviste;e) d'une diminution ou d'une interruption du paiement d'une pension alimentaire au candidat, à la personne dont il est à charge ou aux enfants dont il a la charge, à condition que cette situation résulte d'un jugement judiciaire ou du décès du redevable de la pension alimentaire;f) de la liquidation du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, par suite d'un faillissement ou d'insolvabilité manifeste.2° du revenu présumé de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle les faits cités ci-après ont lieu, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite : a) de la pension de retraite du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;b) du décès de la ou des personnes dont le candidat est à charge;c) du divorce ou de la séparation de corps du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;d) de la séparation de fait depuis un an au moins du candidat ou des personnes dont il est à charge. Le délai visé au point 2°, d), n'est pas exigé si le juge de paix a décrété par mesure urgente et provisoire un domicile séparé ou si une instance en divorce a été introduite auprès du tribunal compétent.
Il n'est tenu compte des faits visés aux points 1° et 2° que lorsqu'ils se produisent entre le 1er janvier de l'année du revenu à prendre normalement en considération et, au plus tard, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle débute l'année scolaire envisagée. ». 2° Au lieu du § 2, qui constituera le § 3, il est inséré un nouveau § 2, rédigé ainsi qu'il suit : « § 2.A défaut d'une imposition pour ladite année, il est provisoirement tenu compte du revenu du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, tel qu'il ressort d'attestations d'employeurs, de services ou d'établissements. ».
Art. 2.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du candidat : 1° du revenu présumé de l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique envisagée, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite : a) d'une incapacité de travail du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, donnant droit à une allocation ou indemnité;b) de la perte ou suspension, complète ou partielle, de l'emploi principal du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;c) de la prépension du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;d) de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, à cause d'un chômage abnormalement persistant ou récidiviste;e) d'une diminution ou d'une interruption du paiement d'une pension alimentaire au candidat, à la personne dont il est à charge ou aux enfants dont il a la charge, à condition que cette situation résulte d'un jugement judiciaire ou du décès du redevable de la pension alimentaire;f) de la liquidation du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, par suite d'un faillissement ou d'insolvabilité manifeste.2° du revenu présumé de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle les faits cités ci-après ont lieu, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite : a) de la pension de retraite du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;b) du décès de la ou des personnes dont le candidat est à charge;c) du divorce ou de la séparation de corps du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;d) de la séparation de fait depuis un an au moins du candidat ou des personnes dont il est à charge. Le délai visé au point 2°, d), n'est pas exigé si le juge de paix a décrété par mesure urgente et provisoire un domicile séparé ou si une instance en divorce a été introduite auprès du tribunal compétent.
Il n'est tenu compte des faits visés aux points 1° et 2° que lorsqu'ils se produisent entre le 1er janvier de l'année du revenu à prendre normalement en considération et, au plus tard, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle débute l'année académique envisagée. § 2. A défaut d'une imposition pour ladite année, il est provisoirement tenu compte du revenu du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, tel qu'il ressort d'attestations d'employeurs, de services ou d'établissements. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle commencent l'année scolaire et l'année académique 1998-1999.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE