publié le 10 novembre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 50, § 5, 7°, et 59, 1°, insérés par le décret du 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 mai 1998;
Vu le protocole n° 292 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 71 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation « enseignement libre subventionné »;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 2 juillet 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le mot « quinze » est remplacé par le mot « quatorze »;2° le § 2 est abrogé.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les points 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit, sont ajoutés au § 1er : « 5° introduire avant le 15 juin de l'année scolaire précédente une demande assortie d'un programme d'études auprès de l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;6° s'engager à élaborer pour chaque primo-arrivant allophone un parcours d'apprentissage qui répond aux objectifs de l'année d'accueil et s'inscrit dans le programme d'études;7° s'engager à permettre aux membres du personnel de suivre une formation continuée en matière d'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais et d'enseignement interculturel et à prendre des initiatives pour mieux soutenir ces élèves dans leur propre école et, le cas échéant, dans les écoles du centre scolaire. ». 2° Au § 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les établissements d'enseignement qui souhaitent organiser l'enseignement d'accueil soit pour la première fois, soit au cours de l'année scolaire, doivent introduire une demande motivée.». 3° Le § 2 est abrogé.4° Le premier alinéa du § 3, qui formera le nouveau premier alinéa du § 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre flamand de l'Enseignement peut accorder, sur présentation d'une demande motivée, une dérogation à la première condition aux établissements d'enseignement qui comptent 50 % ou plus d'élèves du groupe-cible ou d'élèves ayant une nationalité autre que la nationalité belge ou néerlandaise au 1er février de l'année scolaire précédente et qui ont organisé sans interruption depuis l'année scolaire 1993-1994 l'enseignement d'accueil conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein.».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Le Ministre flamand de l'Enseignement désigne les établissements d'enseignement qui entrent en ligne de compte pour l'organisation d'une année d'accueil, après avoir consulté le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné. ».
Art. 4.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° ne pas avoir la nationalité belge ou néerlandaise. ».
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les mots « visés à l'article 1er, § 2, 1° » sont remplacés par les mots « désignés par le Ministre flamand de l'Enseignement.». 2° Le § 2 est abrogé.
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Un huitième du nombre total des périodes-professeur hebdomadaires peut être employé librement par primo-arrivant allophone. L'utilisation de cette possibilité est décrite dans le parcours d'apprentissage du primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 2, § 1er, 6°. ».
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2, les mots « visées à l'article 1er, § 2, 2° » sont supprimés;2° Il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Le financement-subventionnement s'applique pour 130 périodes-professeur par établissement d'enseignement au maximum. ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE