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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 1998
publié le 17 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la prise en charge de frais liés à l'appui administratif prêté par les communes en cas d'une calamité publique

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036171
pub.
17/10/1998
prom.
22/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/22/1998036171/moniteur
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22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la prise en charge de frais liés à l'appui administratif prêté par les communes en cas d'une calamité publique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'article 53 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 22 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996 et l'article 3, § 2, modifié par les lois des 9 août 1980 et 16 juin 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les communes flamandes doivent pouvoir prêter dans les plus brefs délais à leurs habitants l'appui administratif indispensable pour l'introduction d'une demande d'intervention financière dans le cadre du Fonds des Calamités et que tout nouvel ajournement de l'introduction risque d'avoir un effet négatif sur la qualité des éléments composants des dossiers d'indemnisation;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les frais liés à l'appui administratif prêté par les communes pour l'introduction d'une demande d'intervention financière en cas d'une calamité publique, visée par la loi du 12 juillet 1976, sont partiellement pris en charge par la Région flamande, à concurrence d'une montant de 50 millions de francs. § 2. Le montant de 50 millions de francs est réparti par une décision du directeur général de la « Administratie Binnenlandse Aangelegenheden » (Administration des Affaires intérieures) en fonction des estimations des logements sinistrés que les gouverneurs de province présentent pour les communes reconnues en application de la loi du 12 juillet 1976 relative aux calamités naturelles. Est qualifié de logement, tout bien immeuble affecté essentiellement au logement d'une familee ou d'une personne seule. § 3. La commune reçoit une quote-part proportionnelle au nombre des logements sinistrés sur son territoire. § 4. Lorsque l'estimation des logements sinistrés dans une commune s'écarte de plus de 5 % du nombre définitif des demandes d'intervention introduites auprès du Fonds des Calamités, il appartient au Gouvernement flamand de revoir la répartition initiale.

Il est autorisé à débiter d'office à cet effet le compte courant de la commune concernée. § 5. Les communes conservent les pièces justificatives des dépenses qu'elles font. Un fonctionnaire délégué du Ministère de la Communauté flamande ou de la Cour des Comptes peut vérifier les pièces justificatives sur les lieux.

Art. 2.Les dépenses relatives aux frais pris en charge en vertu de l'article 1er sont considérées comme des charges visées par l'article 53, § 2, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995.

Art. 3.L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor Lastendelging » est complété par la disposition suivante : « 3° Les frais pris en charge par le Gouvernement flamand en cas d'une calamité publique, visée par la loi du 12 juillet 1976, peuvent être imputés entièrement au Fonds. ».

Art. 4.Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement et le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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