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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 octobre 2021
publié le 26 novembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les prêts sociaux spéciaux

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autorite flamande
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26/11/2021
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22/10/2021
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22 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les prêts sociaux spéciaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.65.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 1 juillet 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2021/67 le 20 juillet 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.176/3 le 11 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 5.123 de l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. A la date de référence lors de la conclusion du prêt, le demandeur est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1, § 1, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ou, à ce moment-là, il est inscrit à une adresse de référence, visée à l'article 1, § 2 de la loi précitée. ».

Art. 2.Dans l'article 5.130, alinéa deux, du même arrêté, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.135/1, rédigé comme suit : « Art. 5.135/1. § 1. Dans le présent article, on entend par : 1° appartement : par dérogation à l'article 1.2, alinéa premier, 11°, une habitation indépendante dans un bâtiment dans lequel se trouvent au moins deux habitations indépendantes l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction ; 2° label énergétique : le label qui indique la performance énergétique d'une habitation et est attesté par un certificat de performance énergétique; 3° certificat de performance énergétique : le certificat de performance énergétique, visé à l'article 9.2.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 4° maison unifamiliale ou appartement non économe en énergie : une maison unifamiliale avec un label énergétique E ou F située en Région flamande, et un appartement avec un label énergétique D, E ou F situé en Région flamande, ce label énergétique étant attesté par un certificat de performance énergétique datant de 2019 au plus tard. § 2. Le prêteur est autorisé à accorder, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un prêt à la rénovation énergétique combiné avec le prêt visé au point 1°, aux personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes : 1° à l'aide d'un prêt, visé à l'article 5.117, alinéa premier, 4°, elles acquièrent la pleine propriété d'une maison unifamiliale non économe en énergie ou d'un appartement non économe en énergie dont l'acte authentique a été passé après le 31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2025 ; 2° elles s'engagent à la rénovation énergétique approfondie de la maison unifamiliale ou de l'appartement, visés au point 1°. § 3. Le prêt à la rénovation énergétique a un taux d'intérêt de 0% si l'emprunteur respecte les conditions visées au présent paragraphe.

L'emprunteur réalise la rénovation énergétique approfondie de la maison unifamiliale non économe en énergie ou de l'appartement non économe en énergie.

En échange de l'octroi d'un prêt à la rénovation énergétique d'un montant maximal de 30.000 euros, l'emprunteur s'engage à rénover énergétiquement la maison unifamiliale non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique C, et l'appartement non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique B, et ce dans les cinq ans suivant la date de l'acquisition de la maison unifamiliale ou de l'appartement.

En échange de l'octroi d'un prêt à la rénovation énergétique d'un montant maximal de 45.000 euros, l'emprunteur s'engage à rénover énergétiquement la maison unifamiliale non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique B, et l'appartement non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique A, et ce dans les cinq ans suivant la date de l'acquisition de la maison unifamiliale ou de l'appartement.

En échange de l'octroi d'un prêt à la rénovation énergétique d'un montant maximal de 60.000 euros, l'emprunteur s'engage à rénover énergétiquement la maison unifamiliale non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique A, et ce dans les cinq ans suivant la date de l'acquisition de la maison unifamiliale.

Sans préjudice de l'application du délai de trois ans, visé à l'article 5.130, alinéa deux, l'emprunteur soumet un nouveau certificat de performance énergétique au prêteur dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique de l'acquisition de la maison unifamiliale non économe en énergie ou de l'appartement non économe en énergie. § 4. Si l'emprunteur ne respecte pas les conditions visées au paragraphe 3, il est redevable d'un intérêt sur le prêt à la rénovation énergétique, égal au taux d'intérêt de référence lors de la conclusion du prêt, visé à l'article 5.117, alinéa premier, 4°, majoré de deux points de pourcentage.

Le prêteur informe l'emprunteur de l'amortissement mensuel futur du prêt à la rénovation énergétique, majoré de l'intérêt, et recouvre l'avantage dont l'emprunteur a bénéficié. Le prêteur ne recouvre pas l'avantage dont l'emprunteur a bénéficié en cas de remboursement anticipé du prêt à la suite du décès de l'emprunteur ou pour cause de force majeure.

Par dérogation à l'alinéa deux, le prêteur ne recouvre qu'un pourcentage de l'avantage dont l'emprunteur a bénéficié. Ce pourcentage s'élève à : 1° 25 % si l'emprunteur s'est engagé à obtenir le label énergétique A après la rénovation énergétique approfondie, mais n'a obtenu que le label énergétique B, ou si l'emprunteur s'est engagé à obtenir le label énergétique B après la rénovation énergétique approfondie, mais n'a obtenu que le label énergétique C ;2° 50 % si l'emprunteur s'est engagé à obtenir le label énergétique A après la rénovation énergétique approfondie, mais n'a obtenu que le label énergétique C. § 5. Lors de l'octroi d'un prêt à la rénovation énergétique, les articles 5.117 à 5.123, l'article 5.125, les articles 5.127 à 5.132 et les articles 5.135 et 5.136 s'appliquent.

Par dérogation à l'article 5.119, la valeur vénale maximale de la maison unifamiliale ou de l'appartement est majorée de 50 % des coûts des travaux financés par le prêt à la rénovation énergétique.

Par dérogation à l'article 5.127, la durée du prêt à la rénovation énergétique est de trois cent mois au maximum. La durée du prêt à la rénovation énergétique ne dépasse pas la durée du prêt, visé à l'article 5.117, alinéa premier, 4°. ».

Art. 4.Par dérogation à l'article 5.135/1, § 2, de l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, l'emprunteur peut introduire une demande de prêt distincte pour le prêt à la rénovation énergétique jusqu'au dernier jour du sixième mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur, si l'acte authentique du prêt, visé à l'article 5.117, alinéa premier, 4°, du même arrêté, a été passé entre le 31 décembre 2020 et le dernier jour du sixième mois qui suit le mois auquel le présent arrêté entre en vigueur.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2022.

Art. 6.Le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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