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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 novembre 2024
publié le 06 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand refusant un permis de recherche de géothermie dans la région de Lommel à la société GEO@Lommel SA

source
autorite flamande
numac
2024011035
pub.
06/12/2024
prom.
22/11/2024
moniteur
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Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand refusant un permis de recherche de géothermie dans la région de Lommel à la société GEO@Lommel SA


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond (DDO), article 63/1, § 1er, inséré par le décret du 25 mars 2016, article 63/6, inséré par le décret du 25 mars 2016.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'invitation à introduire des demandes de permis similaire pour la recherche d'énergie géothermique pour la même zone volume a été publiée au Moniteur belge le 2 mai 2024. - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 novembre 2024.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le 8 décembre 2023, HITA SA, au nom de la société en cours de constitution GEO@Lommel SA, ci-après dénommée « le demandeur », a introduit une demande de permis de recherche de géothermie dans la région de Lommel, jugée complète le 7 mars 2024.

Conformément à l'article 63/2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, un appel à introduire des demandes de permis de recherche de géothermie pour la zone volume concernée par d'autres intéressés a été publié au Moniteur belge le 2 mai 2024.

Aucune demande de permis n'a été introduite au cours du délai de mise en concurrence de nonante jours suivant la publication de l'appel.

L'évaluation des critères d'autorisation conformément à l'article 63/6 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond (DDO) montre que le demandeur n'a pas suffisamment démontré comment il pourra acquérir les ressources financières nécessaires afin d'effectuer, dans la période d'autorisation, les activités telles qu'elles sont décrites dans le phasage du projet (article 63/6, 1° DDO et précisé à l'article 14/34, § 2 de l'AGF). En effet, les documents soumis à l'appui de ce critère d'autorisation montrent que des ressources financières propres ne sont pas encore disponibles, et qu'aucune référence ne peut être faite à une convention de projet qui montre avec suffisamment de certitude que des ressources financières suffisantes sont ou seront disponibles au demandeur. Seul un accord d'intention a été conclu avec une partie et une lettre de soutien a été soumise par une autre.

Toutefois, rien n'indique que ces parties s'engageront à conclure des conventions de projet effectives.

L'évaluation des critères d'autorisation conformément à l'article 63/6 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond (DDO) montre que le demandeur n'a pas suffisamment démontré que la manière selon laquelle il envisage exécuter les activités de recherche, répond aux exigences d'une recherche responsable et efficace (article 63/6, 2° DDO). Sur le plan géotechnique, le dossier est en effet détaillé et bien fondé, compte tenu des connaissances et de la compréhension actuelles d'un terrain encore largement inexploré. Toutefois, la plus grande incertitude concerne le phasage proposé du projet et la création de la société qui serait titulaire du permis. Etant donné qu'un vaste processus d'activités de préparation et de décisions juridico-financières devra encore être parcouru avant que les activités de recherche faisant l'objet du permis de recherche puissent être réalisées, il n'est pas suffisamment démontre que le phasage du projet proposé peut être réalisé dans la période d'autorisation de cinq ans.

Le projet demandé est encore à un stade prématuré en raison des incertitudes relatives à la société de projet en cours de constitution. En outre, ces incertitudes entraînent d'autres risques liés à la délivrance des permis. Il n'est par exemple pas clair qui sera le titulaire de permis et, par conséquent, qui sera responsable de l'exécution des activités autorisées. La demande n'indique pas non plus clairement quelle partie dispose des droits de propriété des terres situées dans la zone volume pour laquelle le permis de recherche est demandé. Les forages sont provisoirement prévus sur la parcelle d'une entreprise qui ne s'est pas encore liée à la société.

En conclusion, sur la base de l'article 63/6, 1° et 2° du DDO, il n'était pas suffisamment démontré que le demandeur sera en mesure d'acquérir en temps utile les ressources financières nécessaires aux activités pour lesquelles le permis est demandé et de respecter par la suite le phasage du projet proposé en tant que proposition de la manière dont il est prévu d'exécuter les activités pour lesquelles le permis est demandé.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Compte tenu de l'évaluation ci-dessus, le permis demandé n'est pas octroyé.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par demandeur : GEO@Lommel SA.

Art. 2.Un permis de recherche de géothermie n'est pas octroyé au demandeur.

Art. 3.La décision est publiée au Moniteur belge.

Le ministre flamand chargé de l'environnement et de la nature adresse une copie de la décision au demandeur par envoi sécurisé.

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS


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