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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mars 2024
publié le 30 avril 2024

Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche de géothermie dans la région de Wielsbeke à Agristo SA

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autorite flamande
numac
2024003901
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30/04/2024
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22/03/2024
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22 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche de géothermie dans la région de Wielsbeke à Agristo SA


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond (DDO), article 63/1, § 1er, inséré par le décret du 25 mars 2016, article 63/7, § 4 inséré par le décret du 25 mars 2016, article 63/15, inséré par le décret du 25 mars 2016.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : l'invitation à introduire des demandes de permis similaire pour la recherche d'énergie géothermique pour la même zone volume a été publiée au Moniteur belge le 28 août 2023. le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 11 mars 2024.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le 26 mai 2023, Agristo SA, ci-après dénommée " le demandeur », a introduit une demande de permis de recherche de géothermie dans la région de Wielsbeke, reçue le 30 mai 2023 et jugée complète le 14 juillet 2023.

Conformément à l'article 63/2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, un appel à introduire des demandes de permis de recherche de géothermie pour la zone volume concernée par d'autres intéressés a été publié au Moniteur belge le 28 août 2023.

Aucune demande de permis n'a été introduite au cours du délai de mise en concurrence de nonante jours à compter de la publication de l'appel.

Motifs de refus conformément à l'article 63/5 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond Il n'existe aucune raison de penser que la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique dans la zone volume qui doit faire l'objet du permis, ne puisse pas se faire de manière responsable. De plus, la demande ne concerne pas une zone volume pour laquelle un permis d'énergie géothermique a déjà été octroyé ou une zone volume pour laquelle un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone a été octroyé. La demande ne concerne pas une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'énergie géothermique. Ainsi, aucun des motifs de refus obligatoires, visés à l'article 63/5, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique à la demande de permis.

La demande ne concerne pas une zone volume pour laquelle un permis d'exploitation d'hydrocarbures, un permis de stockage de dioxyde de carbone, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz n'a été octroyé. Par conséquent, aucun des motifs de refus facultatifs, visés à l'article 63/5, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique à la demande de permis.

Critères d'évaluation conformément à l'article 63/6 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond Le demandeur a suffisamment démontré disposer en partie lui-même des possibilités techniques requises et comment il entend acquérir les moyens techniques afin d'effectuer les activités de recherche prévues, entre autres par le biais d'une coopération avec des tierces parties.

Le demandeur dispose d'une expertise en gestion de projet, procédures de permis, intégration de l'énergie géothermique dans le processus de production, développement commercial, évaluation des risques et communication. Il prévoira en outre l'expertise requise en matière de géologie, d'exploration géothermique, de forages profonds et de systèmes géothermiques en intégrant des experts et des prestataires de services externes dans l'équipe de projet. Le demandeur sélectionnera un entrepreneur général de forage et prévoira un superviseur de forage comme seuil de contrôle supplémentaire afin de garantir une exécution sûre et efficace du projet. Le demandeur a déjà contacté un certain nombre de parties externes avec une expérience professionnelle pertinente et est donc en mesure de composer une équipe de projet performante dans un délai raisonnable. Les pièces justificatives des moyens techniques dont le demandeur peut disposer pour l'exécution des activités de recherche doivent être soumises avant le début du forage au ministre qui a le Service des Ressources naturelles dans ses attributions. Le ministre envoie dans un délai de trente jours suivant le dépôt des pièces justificatives son assentiment, suite de quoi les forages pourront être exécutés, à condition de respecter toute la réglementation applicable et toutes les obligations d'autorisation.

Le financement de l'exécution du forage d'exploration prévu et des analyses et mesures y afférentes est assuré par l'apport de ressources propres de l'entreprise. Il ressort des comptes annuels récents que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour effectuer les activités de recherche prévues. Le demandeur déclare que si cela s'avère nécessaire, un financement supplémentaire pourra être cherché auprès du consortium de banques avec lequel il travaille déjà depuis longtemps.

La manière dont le demandeur entend effectuer les activités de recherche correspond à une recherche responsable d'énergie géothermique. Le projet vise à rechercher de l'énergie géothermique dans le Massif du Brabant. En plus de dresser la carte du potentiel géothermique, le demandeur veut aussi réaliser une évaluation de la méthode optimale pour l'extraction de l'énergie géothermique. A cette fin, de nombreuses informations de base doivent encore être collectées, la cible géothermique (présumés corps de granit) n'ayant notamment jamais été exploitée auparavant en Flandre. Le demandeur prévoit un seul forage d'exploration jusqu'à une profondeur de 1 800 m. Le plan de forage technique détaillé et le programme de travail définitif doivent être soumis au ministre qui a les ressources naturelles dans ses attributions avant le début du forage.Le demandeur est censé commencer ce forage d'exploration au plus tard dans les deux ans suivant la date à laquelle le permis de recherche devient irrévocable. Le matériau de la carotte sera analysé et différentes mesures de trous de forage, mesures de flux de chaleur et mesures de champ géophysique seront exécutées. Un avant-projet solide du forage d'exploration, adapté à la géologie locale, a été joint à la demande. Le demandeur établira un modèle 3D lithologique, mécanique et thermique aux fins d'évaluation du potentiel géothermique et des systèmes géothermiques possibles, afin de déterminer de cette manière l'emplacement, la profondeur et la technique optimaux pour le projet géothermique, ainsi que l'intégration de l'énergie géothermique dans le système de production du demandeur. Le plan d'approche proposé est logiquement structuré, réalisable dans la pratique et préparé de manière approfondie, tenant compte des connaissances géologiques disponibles. En raison du diamètre étroit du forage d'exploration, aucun essai de production ou d'injection ne peut avoir lieu sur le puits. Différentes possibilités pour la destination ultérieure du trou de forage d'exploration, qui offre un accès à de précieuses informations uniques sur le sous-sol flamand, sont encore envisagées.

Le trou de forage ne sera pas fermé de manière permanente tant que l'évaluation de la valorisation future ne sera pas terminée. En parallèle aux activités de recherche, une recherche scientifique d'accompagnement sera également effectuée par différents instituts de recherche auxquels les carottes seront mises à disposition par le demandeur. Tous les résultats des activités de recherche susmentionnées réduiront les risques et incertitudes de la recherche ultérieure, afin que celle-ci puisse être exécutée de manière sûre et efficace. Afin de procéder au suivi de la valorisation des activités de recherche, l'état des lieux et les développements concernant la destination ultérieure seront rapportés au moyen du rapport annuel, ainsi que d'un résumé des connaissances acquises sur la base des activités de recherche en ce qui concerne l'éventuelle seconde phase d'exploration. Si les résultats de la recherche sont favorables, le demandeur prévoit dans une seconde phase d'exploration d'exécuter un forage d'essai jusqu'à la profondeur souhaitée et avec essai effectif d'extraction de chaleur. Cette phase ne fait cependant pas partie de cette demande de permis de recherche.

Le demandeur n'a pas démontré par le passé un manque d'efficacité et de responsabilité dans le cadre d'autorisations ou d'activités antérieures. Avec son initiative d'exécuter en premier lieu une large exploration de base, réduisant ainsi les risques et incertitudes pour la seconde phase d'exploration, le demandeur fait preuve d'une approche responsable en phase avec le principe de précaution.

Le demandeur a pris en considération les connaissances géologiques déjà disponibles sur le Massif du Brabant, principalement sur la base de données aéromagnétiques, gravimétriques et relatives aux flux de chaleur, afin de déterminer un emplacement approprié pour le forage d'exploration et d'établir une stratégie d'exploration efficace et réfléchie. Le demandeur a démontré que l'expertise est présente dans l'équipe de projet, tant sur le plan géologique (implication carte de flux de chaleur, suivi de projets anglais dans un cadre géologique semblable) que sur le plan technique (types possibles de systèmes de géothermie). Le forage d'exploration fournira de précieuses connaissances fondamentales et appliquées sur (le potentiel d'énergie géothermique dans) le Massif du Brabant.

Aucune influence gênante n'est attendue des activités de recherche prévues sur d'autres activités dans le sous-sol profond qui sont déjà autorisées, d'une part parce qu'aucune activité voisine (< 10 km) dans le sous-sol profond n'est autorisée, d'autre part parce que les activités de recherche n'entraîneront pas de modification de la température et de la pression dans le sous-sol profond puisqu'aucun essai de production ou d'extraction d'énergie géothermique n'aura lieu sur le trou de forage.

Le dossier de demande contient suffisamment d'informations sur l'impact possible des activités prévues sur l'environnement et sur les moyens qui seront mis en oeuvre afin de réduire au minimum cet impact.

Un permis de recherche dans le cadre du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond vise à octroyer un droit exclusif pour la recherche dans une zone donnée et pendant une durée donnée, et est donc essentiellement de nature économique. L'impact environnemental est évalué en détail et en profondeur dans le cadre du RIE et du permis d'environnement. La mention des aspects environnementaux dans les critères d'autorisation de l'article 63/6, 6°, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond porte sur des risques manifestes se rapportant aux forages et essais comme le risque de forage, la présence possible de gaz, le risque associé à la présence de matières radioactives d'origine naturelle et le risque de sismicité qui pourraient entraîner un refus. Le projet provisoire du forage d'exploration tient compte de la géologie locale et de la protection des nappes phréatiques, et garantit la stabilité du trou de forage par la pose d'un tubage dépassant le sommet fendu du Massif du Brabant. Le risque de présence de gaz dissous ou libre lors du perçage des couches plus profondes de ce projet est faible. Le risque concernant la présence de matières radioactives d'origine naturelle peut également être évalué comme faible. Il n'y aura pas de production d'eau fossile et le demandeur prévoit de scanner les échantillons ramenés à la surface quant à la présence de composantes radiogéniques et, si nécessaire, d'évacuer les déblais de forage conformément à la réglementation relative aux déchets radioactifs. Le demandeur rend compte des mesures concernant la présence de matières radioactives d'origine naturelle et les mesures d'atténuation dans le rapport annuel. Le risque de sismicité peut être exclu étant donné qu'aucun changement de pression ou de température ne sera induit par la production ou l'injection. L'impact environnemental attendu des activités prévues est suffisamment étayé en ce qui concerne le critère visé à l'article 63/6, 6°, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. Vu ce qui précède, il est plausible que les activités peuvent être effectuées de manière responsable sur le plan écotechnique.

La délimitation de la zone volume demandée dans le sens latéral a été établie sur la base des emplacements des sites d'entreprise du demandeur, de la situation géologique, des activités de recherche à exécuter et de la perspective d'extraction d'énergie géothermique effective. La limitation dans le sens vertical est adaptée aux activités de recherche et à la température cible idéale visée par le demandeur pour l'extraction d'énergie géothermique effective. La limitation large peut être justifiée par les connaissances géologiques naissantes dans la zone volume, l'approche en deux phases appliquée par conséquent par le demandeur et pour que le demandeur ait l'occasion dans la seconde phase d'aboutir à l'application effective de l'extraction d'énergie géothermique dans la zone autorisée. Dans une future demande de nouveau permis de recherche ou d'extraction, la délimitation de la zone volume sera réduite au volume où l'énergie géothermique sera effectivement extraite et où une influence est attendue. A ce jour, aucune réserve commerciale d'hydrocarbures n'a été trouvée dans la zone volume demandée. Elle ne convient pas non plus clairement comme réservoir de stockage de dioxyde de carbone ou de gaz naturel.

Le demandeur n'extraira pas encore de chaleur dans cette phase du projet. Les activités de recherche pour lesquelles ce permis de recherche est demandé, ont pour objectif principal de déterminer l'emplacement optimal et le système géothermique optimal. Le demandeur, une entreprise de transformation de pommes de terre avec une demande de chaleur importante et continue, prévoit d'utiliser elle-même la chaleur extraite (à l'avenir). Il est clair que l'énergie géothermique extraite pourra être utilisée efficacement et durablement.

Possibilité de constituer une garantie financière conformément à l'article 63/15 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond Le Gouvernement flamand impose au titulaire du permis de constituer une garantie financière pour la fermeture en toute sécurité du trou de forage après la fin ou l'arrêt des activités de recherche pour lesquelles ce permis de recherche a été octroyé ou après la fin ou l'arrêt d'une éventuelle application alternative du trou de forage.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis : Agristo SA.

Art. 2.Un permis de recherche de géothermie est octroyé au titulaire du permis.

Art. 3.Le permis est valable pour une zone volume dans le sous-sol profond, dont la projection verticale sur la surface du sol décrit un polygone avec les coordonnées énumérées ci-dessous indiquées dans la projection Lambert belge de 1972 :

angle

X (m)

Y (m)

1

78 166

181 324

2

80 824

178 334

3

73 334

171 676

4

70 676

174 666


La limitation en profondeur (coordonnée z) est formée par deux plans horizontaux, c.-à-d. le plan supérieur à -1000 mDNG et le plan inférieur à -6000 mDNG. La projection verticale de la zone volume sur la surface du sol s'étend sur des parties des communes de Wielsbeke, Harelbeke, Kuurne, Oostrozebeke, Lendelede et Waregem, et est indiquée sur la carte, reprise dans l'annexe qui est jointe au présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le permis est valable pour une durée de cinq ans. § 2. Le titulaire du permis est censé commencer le forage d'exploration au plus tard dans les deux ans suivant la date à laquelle le permis de recherche devient irrévocable. § 3. Le titulaire du permis remet au ministre qui a les ressources naturelles dans ses attributions toutes les pièces justificatives éventuellement encore manquantes dont il dispose sur les moyens techniques nécessaires et l'expérience professionnelle pertinente, éventuellement en collaboration avec une tierce partie, afin d'exécuter les activités pour lesquelles le permis a été octroyé. Les ressources financières ont déjà été suffisamment démontrées dans la demande. Le titulaire du permis ne peut réaliser le forage d'exploration pour la recherche d'énergie géothermique qu'après réception de l'assentiment du ministre qui a les ressources naturelles dans ses attributions, avec les pièces justificatives concernant la capacité technique, et à condition de satisfaire à toute la réglementation applicable et à toutes les obligations d'autorisation.

Le titulaire du permis fournit un aperçu de la composition de l'équipe de projet dès qu'il a fait son choix d'experts externes. En tous les cas, un superviseur de forage sera désigné et le titulaire du permis soumet également un plan de forage technique détaillé du forage d'exploration et un programme de travail définitif avec le délai préalablement au début du forage. Le tubage dans le forage d'exploration doit au moins dépasser le sommet fendu du Massif du Brabant. Le titulaire du permis ne ferme pas de manière permanente le trou de forage pendant la durée du permis de recherche et tant que sont prises en considération les différentes possibilités de valorisation future.

Art. 5.Le titulaire du permis remet un rapport annuel au ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions, avec un aperçu des activités effectuées durant l'année écoulée et un aperçu des activités prévues l'année suivante. Si aucune activité n'a été effectuée durant l'année écoulée, ou si aucune activité n'est prévue l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas dispensé de son obligation de le signaler dans un rapport annuel au ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions.

Le rapport annuel est soumis au plus tard avant la fin du troisième mois après l'expiration d'une période annuelle, à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel le permis a été octroyé.

Le rapport annuel, auquel le titulaire du permis est tenu conformément à l'article 16/13 du DDO, mentionne en tous les cas : 1° un résumé des nouvelles connaissances concernant l'éventuelle seconde phase d'exploration et la destination ultérieure du trou de forage du forage d'exploration ;2° les résultats de mesure dans le cadre de la présence de matières radioactives d'origine naturelle et des mesures d'atténuation éventuellement prises ou à prendre à cet égard.

Art. 6.Le titulaire du permis constitue une garantie financière d'un montant de 50 000 euros auprès du Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles (" Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen ») de la Région flamande pour la fermeture en toute sécurité des trous de forage après la fin ou l'arrêt des activités de recherche pour lesquelles ce permis de recherche a été octroyé ou après la fin ou l'arrêt d'une éventuelle application alternative du trou de forage, en application de l'article 63/15, alinéa 3, du DDO.

Art. 7.Le permis entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Le ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions adresse une copie de la décision au demandeur par envoi sécurisé.

Art. 8.Le ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 accordant un permis de recherche de géothermie dans la région de Wielsbeke à Agristo SA Bruxelles, le 22 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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