publié le 19 avril 2024
Arrêté du Gouvernement flamand réglant le cofinancement de la recherche, du développement et de l'innovation dans le cadre des marchés publics
22 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le cofinancement de la recherche, du développement et de l'innovation dans le cadre des marchés publics
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 mars 2019 et 19 juin 2020.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'accord du ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a été demandé le 21 novembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.608/1 le 12 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° comité de décision : le comité de décision auprès du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;2° Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat (« Fonds voor Innoveren en Ondernemen ») : le fonds créé par l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;3° innovation : l'innovation visée à l'article 2, 32°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ;4° marché public innovant : un marché public d'un pouvoir adjudicateur pour des services, des fournitures ou des travaux de recherche, de développement et d'innovation, y compris les marchés de services de recherche et de développement qui, conformément à l'article 32 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, ne relèvent pas du champ d'application de cette loi, mais qui remplissent les conditions énoncées au point 34 de l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation, publié au Journal officiel du 28 octobre 2022 (2022/C 414/01) ;5° recherche et développement : une activité de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, énumérés au point 16 de l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation, publié au Journal officiel du 28 octobre 2022 (2022/C 414/01) ;6° pouvoir adjudicateur flamand : a) la Communauté flamande, la Région flamande et les instances publiques locales et provinciales en Région flamande ;b) les organismes de droit public et les personnes qui, quelles que soient leur forme et leur nature, remplissent les trois conditions suivantes à la date de la décision de procéder à un marché public : 1) avoir été créé dans le but spécifique de répondre aux besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;2) avoir la personnalité juridique ;3) dépendre de la Région flamande, de la Communauté flamande, des instances publiques locales et provinciales en Région flamande ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point b), de l'une des manières suivantes : i.leurs activités sont financées principalement par la Région flamande, la Communauté flamande, les instances publiques locales et provinciales en Région flamande ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point b) ; ii. leur gestion est soumise au contrôle de la Région flamande, de la Communauté flamande, des instances publiques locales et provinciales en Région flamande ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point b) ; iii. plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de contrôle sont désignés par la Région flamande, la Communauté flamande, les instances publiques locales et provinciales en Région flamande ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point b) ; c) un hôpital, à savoir un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui est reconnu par la Communauté flamande, et dont le demandeur est l'une des administrations, associations ou organismes suivants : 1) une administration locale ;2) une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique telle que mentionnée à l'article 27 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou toute autre personne morale ne poursuivant pas de profit matériel ;3) un organisme régi par : i.la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité civile à l'« Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven », à l' « Université libre de Bruxelles » et à la « Vrije Universiteit Brussel », et autorisant l'« Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven » à créer une université de langue française et une université de langue néerlandaise ; ii. le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen » ; iii. le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen » ; iv. le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » ; v. le décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'« Universitair Ziekenhuis Gent » dans l'« Universiteit Gent » ;7° VLAIO : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (« Agentschap Innoveren en Ondernemen »).
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles, les pouvoirs adjudicateurs flamands peuvent obtenir un cofinancement du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat pour les marchés publics innovants jusqu'à concurrence de 50 % des coûts totaux pour le pouvoir adjudicateur flamand.
Le cofinancement visé à l'alinéa 1er est limité aux coûts d'achat d'activités de recherche, de développement et d'innovation visant à développer, tester ou valider des produits, services ou systèmes innovants, y compris toute analyse de faisabilité ou d'évaluation s'y rapportant.
Le cofinancement visé à l'alinéa 1er n'est pas destiné à l'achat de quantités commerciales de produits, services ou systèmes innovants, résultant de ces activités. Toutefois, l'achat d'une quantité limitée de premières versions des produits, services ou systèmes innovants développés, sous la forme d'une série d'essais ou d'un projet pilote, peut être cofinancé.
Art. 3.Les demandes de projet pour un marché public innovant sont soumises au comité de décision. Les modalités de soumission sont fixées par le comité de décision.
Dans un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande de projet, le comité de décision statue sur la recevabilité, conformément à l'alinéa 3, de la demande de projet.
La demande de projet est recevable si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° le demandeur est un pouvoir adjudicateur flamand ;2° la demande de projet et le marché public proposé s'inscrivent dans le cadre des activités et des tâches d'intérêt général du demandeur et n'impliquent aucune activité économique ;3° la demande de projet est suffisamment étayée sur le plan qualitatif par une description concrète des besoins du pouvoir adjudicateur flamand ;4° il y a suffisamment d'indications que la solution innovante recherchée par le biais du marché public proposé n'existe pas encore sur le marché ;5° la solution innovante recherchée a un potentiel suffisant pour contribuer à l'amélioration du fonctionnement du secteur public ou à la résolution de certains défis sociétaux ;6° le demandeur prévoit suffisamment d'efforts et d'engagement pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi du projet et du marché public proposé. Le comité de décision complète et affine les critères énoncés à l'alinéa 3. Si nécessaire, et dans les limites des crédits budgétaires et des priorités politiques globales, le comité de décision peut déterminer des mécanismes de sélection supplémentaires pour l'évaluation des demandes de projets.
Art. 4.Le comité de décision évalue les documents du marché établis à la suite des demandes de projets recevables et approuve en principe le cofinancement du marché public innovant sur la base des coûts estimés du marché public.
Les éléments suivants sont pris en compte lors de l'évaluation d'un document du marché et de l'approbation de principe du cofinancement, visées à l'alinéa 1er : 1° le marché public comprend des activités de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des tâches d'intérêt général du pouvoir adjudicateur ;2° les exigences fonctionnelles du produit, du service innovant ou du nouveau système à développer sont décrites en termes suffisamment concrets et adéquats ;3° les budgets sont proportionnels aux bénéfices attendus ;4° la mise en oeuvre au niveau technique et du contenu sont réalisables dans les limites du budget et du calendrier prévus ;5° les critères d'attribution sont clairs et adéquats ;6° les résultats du marché public ne confèrent au pouvoir adjudicateur aucun avantage concurrentiel susceptible de perturber le marché. Le comité de décision complète et affine les critères énoncés à l'alinéa 2. Le comité de décision peut, dans les limites des crédits budgétaires et des priorités politiques globales, déterminer des mécanismes de sélection supplémentaires pour l'évaluation des documents du marché et l'approbation du cofinancement.
Art. 5.VLAIO peut faire partie de la commission d'attribution qui évalue les candidatures et les offres dans le cadre de la procédure d'attribution du marché public innovant.
Art. 6.Après évaluation des offres, le comité de décision décide du montant final du cofinancement du marché public innovant sur la base d'un rapport d'attribution et d'une proposition de décision d'attribution soumis par VLAIO au comité de décision.
Art. 7.Le pouvoir adjudicateur flamand décide d'attribuer le marché public innovant sur la base du rapport d'attribution et de la proposition de décision d'attribution mentionnés à l'article 6.
Le comité de décision conclut une convention de cofinancement avec le pouvoir adjudicateur flamand conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté, sur la base d'une convention type approuvée par le comité de décision.
Art. 8.Le pouvoir adjudicateur flamand est chargé du suivi opérationnel et administratif du marché public innovant conformément aux documents du marché public innovant.
Art. 9.Le comité de décision verse le cofinancement au pouvoir adjudicateur flamand conformément aux conditions et modalités énoncées dans la convention de cofinancement mentionnée à l'article 7.
Art. 10.Le comité de décision veille au respect des conditions énoncées dans le présent arrêté et dans la convention de cofinancement visée à l'article 7, ainsi qu'à l'utilisation correcte par le pouvoir adjudicateur flamand du cofinancement accordé en vertu du présent arrêté.
A intervalles réguliers et chaque fois que le comité de décision le demande, le pouvoir adjudicateur flamand fait rapport par écrit au comité de décision sur l'état d'avancement du marché public innovant.
Le pouvoir adjudicateur flamand informe le comité de décision immédiatement par écrit de tout événement ou circonstance ayant, ou susceptible d'avoir, un impact sur la mise en oeuvre ininterrompue et soignée du marché public innovant.
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le comité de décision prend une ou plusieurs des mesures suivantes si les conditions du présent arrêté, de la décision de cofinancement ou de la convention de cofinancement visée à l'article 7 ne sont pas respectées : 1° mise en demeure du pouvoir adjudicateur flamand ;2° suspension du versement du cofinancement ;3° non-versement du cofinancement ;4° révision du cofinancement ;5° récupération du cofinancement ;6° imposition de conditions supplémentaires.
Art. 11.Aux fins du présent article, on entend par jour ouvrable : tous les jours de l'année, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Le pouvoir adjudicateur flamand peut introduire un recours auprès du comité de décision contre les décisions suivantes : 1° la décision sur la recevabilité de la demande de projet ;2° la décision de refus d'accorder en principe un cofinancement ;3° la décision de refus d'accorder définitivement le cofinancement ;4° la décision de mise en demeure ;5° la décision de récupérer le cofinancement. Le recours est formé par écrit dans les trente jours ouvrables après la notification des décisions visées à l'alinéa 2.
Le requérant reçoit un accusé de réception écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours par le comité de décision.
Le comité de décision statue sur le recours dans les soixante jours ouvrables suivant la réception du recours.
Le requérant est informé par écrit de la décision de recours dans les deux jours ouvrables suivant la décision visée à l'alinéa 5.
Le comité de décision peut désigner un ou plusieurs experts externes afin d'obtenir un avis supplémentaire. Si l'avis précité est demandé, le délai mentionné à l'alinéa 5 est prolongé de trente jours.
Art. 12.A l'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition « 10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 réglant le cofinancement de la recherche et du développement dans le cadre de marchés publics » est remplacée par la disposition « 11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 réglant le cofinancement de la recherche et du développement dans le cadre de marchés publics » ;2° le point 11° existant est renuméroté en point 12° ;3° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 réglant le cofinancement de la recherche, du développement et de l'innovation dans le cadre des marchés publics.».
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 réglant le cofinancement de la recherche et du développement dans le cadre de marchés publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est abrogé.
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 réglant le cofinancement de la recherche et du développement dans le cadre de marchés publics, tel qu'en vigueur au (date précédant la date d'entrée en vigueur), continue de s'appliquer aux demandes de projet de marchés publics innovants introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et aux décisions de cofinancement prises avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.
Art. 16.Le ministre flamand qui a l'économie et l'innovation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS