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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juin 2012
publié le 27 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'intégration de la mission d'aide à la décision politique en matière de patrimoine immobilier dans l'agence « Onroerend Erfgoed »

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22 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'intégration de la mission d'aide à la décision politique en matière de patrimoine immobilier dans l'agence « Onroerend Erfgoed » (Patrimoine de Flandre)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 20 et 87, § 1er modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, article 3, remplacé par le décret du 10 mars 2006, article 11, § 4/1, alinéa quatre, § 4/2, alinéa quatre et § 4/3, insérés par le décret du 27 mars 2009 et article 11, § 5, remplacé par le décret du 21 novembre 2003;

Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, article 6, § 1er, alinéa trois, modifié par le décret du 10 mars 2006, article 6, § 3, alinéa premier, et article 25, § 3, modifié par le décret du 10 mars 2006;

Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, article 3, alinéa premier, article 4, § 1er, alinéa deux, inséré par le décret du 16 mars 2012, article 6, § 2 et article 7, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 portant autorisation du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier de participer au fonctionnement (et à la gestion) de l'association internationale sans but lucratif Europae Archaeologiae Consilium;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 décembre 2011;

Vu l'avis n° 51.122/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux

Article 1er.Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, le point 3° est abrogé.

Art. 2.A l'article 32 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « secrétaire-général » sont remplacés par les mots « chef de l'agence »;2° au paragraphe 2 les mots « du département » sont remplacés par les mots « de l'agence », et au paragraphe 4 les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 3.Dans l'article 40, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots « au département » sont remplacés par les mots « à l'agence ».

Art. 4.Aux articles 41, 42, premier alinéa, 43, alinéa deux, 45, alinéa deux, et 46, premier alinéa du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'agence », et les mots « au département » sont remplacés par les mots « à l'agence ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 9 mai 2008, 4 décembre 2009, 1er avril 2011 et 10 juin 2011, le point 8° est abrogé.

Art. 6.Dans les articles 8 et 16 du même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2008 et 1er avril 2011, les mots « au département » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'agence », et les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande

Art. 7.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les avis au Gouvernement flamand sont transmis au Ministre.

Les avis au SARO, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un « strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed » (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier), sont transmis simultanément au SARO et au Ministre. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor Onroerend ErfgoedInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut flamand du Patrimoine immobilier)

Art. 8.A l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots « de l'exécution » sont remplacés par les mots « de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation ».

Art. 9.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots « d'exécuter » sont remplacés par les mots « de préparer, d'exécuter, de suivre et d'évaluer ».

Art. 10.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 1er, § 1er, alinéa deux, et la mission visée à l'article 2, « Onroerend Erfgoed » assiste le Ministre flamand, compétent pour le patrimoine immobilier, dans la préparation, le monitoring, le suivi et l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier, et exécute la politique par les actions suivantes : 1° en ce qui concerne la préparation de la politique, concrétiser les services préparatoires à la politique relative au domaine politique du patrimoine immobilier et veiller sur son exécution concrète, par exemple : a) développer et disséminer une vision à long terme et un modèle politique en matière de patrimoine immobilier, en formulant des défis actuels et des objectifs pour l'avenir du patrimoine immobilier en Flandre;b) initier et mener des recherches scientifiques axées sur la politique, en vue du développement d'une vision et du monitoring de la politique, en utilisant des scénarios politiques basés sur la vision à long terme sur le patrimoine immobilier, en vue de l'intégration des résultats de ces recherches scientifiques dans la politique;c) coopérer à des projets de politique générale du gouvernement;d) contribuer à et s'aligner sur la politique nationale et internationale en matière de patrimoine immobilier depuis la situation flamande;e) coordonner l'établissement de documents politiques, tels que l'accord de gouvernement, la note d'orientation, les notes politiques, etcetera;f) coordonner et suivre des questions parlementaires et des notes de cabinet;g) suivre l'activité parlementaire;h) préparer la réglementation et établir les pièces procédurales nécessaires à cet effet;i) assurer l'organisation du contrôle de gestion;j) assurer la gestion des connaissances ainsi qu'un système d'information de gestion;k) faire des propositions budgétaires.2° en ce qui concerne l'exécution de la politique : a) l'application et l'accompagnement de l'application des instruments de recherche et de gestion relatifs au patrimoine immobilier, y compris l'exécution des activités in situ et la conservation des éléments du patrimoine immobilier;b) établir l'inventaire et assurer la prospection du patrimoine immobilier;c) la préparation et le suivi au niveau du contenu et de l'administration, sur la base des propres données de gestion et des données d'inventaire, des dossiers relatifs à la protection provisoire et définitive de monuments et sites urbains et ruraux, zones et monuments archéologiques, sites et patrimoine naviguant, ainsi que des dossiers relatifs à la désignation provisoire et définitive de lieux d'ancrage;d) donner des avis, octroyer des permis, des autorisations et habilitations relatifs au patrimoine immobilier;e) exécuter des recherches scientifiques axées sur la politique en vue de l'exécution de la politique;f) l'octroi de subventions, allocations, primes ou aides réglementées et de subventions non réglementées qui sont nominativement reprises dans le contrat de gestion, visé à l'article 7, le contrôle de la progression des conditions ou des engagements qui s'y appliquent, ainsi que l'organisation du remboursement des subventions, allocations, primes ou aides dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou engagements;g) la gestion des connaissances, la fourniture d'informations et la sensibilisation relatives aux tâches visées aux points a) à f) inclus.3° en ce qui concerne le monitoring et l'évaluation de la politique, renouveler et élargir l'évaluation de la politique, et suivre l'exécution de la politique au sein du domaine politique du patrimoine immobilier, par les actions suivantes : a) identifier des indicateurs politiques s'inscrivant dans le modèle politique et permettant de suivre les effets intermédiaires au sein du domaine politique du patrimoine immobilier;b) interpréter les indicateurs et tenir compte des résultats dans l'évaluation des instruments politiques en vue du développement du moniteur du patrimoine;c) évaluer systématiquement la politique appliquée et ses instruments. Le chef de « Onroerend Erfgoed » établit l'inventaire du patrimoine architectural. L'inventaire a trait aux monuments et aux sites urbains et ruraux, visés à l'article 2, 2° et 3°, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux.

L'inventaire est établi sous forme d'une liste systématique par commune et est rendu disponible par voie numérique sous forme de livre ou d'un fichier numérique sécurisé. Par monument ou ensemble architectural inventorié, une représentation succincte de la description scientifique est jointe à l'inventaire. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 portant autorisation du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier de participer au fonctionnement (et à la gestion) de l'association internationale sans but lucratif Europae Archaeologiae Consilium

Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 portant autorisation du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier de participer au fonctionnement (et à la gestion) de l'association internationale sans but lucratif Europae Archaeologiae Consilium, le membre de phrase « du « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » » est remplacé par les mots « de l'agence « Onroerend Erfgoed » ».

Art. 12.Dans l'article 1er du même arrêté, le membre de phrase « Le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed », représenté par le dirigeant de ce département », est remplacé par le membre de phrase « L'agence « Onroerend Erfgoed », représentée par le chef de cette agence ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le patrimoine immobilier, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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