publié le 10 juillet 2012
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fourniture de données par les Centres d'éducation de base et les Centres d'éducation des adultes
22 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fourniture de données par les Centres d'éducation de base et les Centres d'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 118, § 1er, 3°, et l'article 119;
Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 26 octobre 2011;
Vu la concertation avec les délégués des organisations syndicales représentatives du 26 octobre 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mai 2012;
Vu l'avis 51.404/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : la division compétente de l'éducation des adultes de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes;2° administrateur général : l'administrateur général de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes;3° décret : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;4° NISS : le numéro d'identification unique du registre national des personnes physiques ou le numéro du registre bis;5° placement : le lien entre un apprenant et un module prévu admis au financement ou au subventionnement;6° vérification : les fonctionnaires mandatés de l'administration contrôlant que les données fournies par les centres sont correctes et complètes.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les vacances scolaires, visées au chapitre IVbis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'Education des Adultes en exécution du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, ne sont pas incluses dans les termes. CHAPITRE 2. - Transfert de données par les centres
Art. 3.Les centres sont tenus de fournir les données, visées à l'article 4, via le système d'enregistrement automatisé de l'administration.
Art. 4.§ 1er. Les centres sont tenus de fournir les données suivantes concernant chaque module admis au financement ou au subventionnement : 1° le code du module;2° le code de la formation à laquelle appartient le module;3° la date de début et de fin du module;4° lorsque le module est offert dans l'enseignement combiné, le volume d'heures de cours dans l'enseignement à distance;5° le moment d'enregistrement du module;6° le lieu de cours, la date et l'heure de début et de fin de chaque cours au sein du module. Les centres fournissent ces données au plus tard à la date de début du module et ensuite au plus tard deux jours ouvrables après chaque modification. § 2. Les centres sont tenus de fournir les données suivantes : 1° concernant un candidat apprenant en cas de placement : a) le NISS;b) le niveau de formation;2° concernant un apprenant en cas d'inscription telle que visée à l'article 37 du décret : a) le tarif du droit d'inscription applicable à la date de l'inscription;b) en cas d'inscription pour un module de l'enseignement supérieur professionnel, le pays où l'apprenant a obtenu son diplôme le plus élevé. Les centres fournissent les données, visées à l'alinéa premier, 1°, à la date de placement; les données, visées au 2°, à la date d'inscription et ensuite au plus tard deux jours ouvrables après chaque modification.
Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, le centre ne doit pas fournir de NISS de l'apprenant pour les candidats apprenants : 1° qui disposent de la nationalité belge et sont domiciliés à l'étranger;2° qui sont étrangers et ne sont pas domiciliés en Belgique;3° à qui s'applique la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques;4° qui ont été radiés d'office du registre national par la commune, en raison d'absence;5° qui n'ont pas encore rempli l'obligation scolaire à temps partiel;6° qui sont détenus, tel que visé à l'article 2, 16°bis, du décret. § 3. Le centres sont tenus de fournir la participation lors d'un cours par un apprenant inscrit au plus tard : 1° après deux jours ouvrables pour les formations des domaines d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) et de la discipline « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue).2° après cinq jours ouvrables pour les formations autres que les formations, visées au 1°. § 4. Les centres sont tenus de fournir les données concernant tous les titres délivrés agréés par les autorités flamandes au plus tard un mois après la délivrance. CHAPITRE 3. - Sanction en cas d'infraction à la fourniture de données
Art. 5.Des infractions éventuelles au respect des dispositions du chapitre 2 sont constatées par la vérification.
Art. 6.L'administration peut imposer une sanction financière à la direction d'un centre lorsque le centre ne fournit pas les données, visées à l'article 4, de manière correcte ou à temps. La hauteur de la sanction financière dépend de la nature de l'infraction.
La sanction financière, visée à l'alinéa premier, est calculée en multipliant le volume d'heures de cours/apprenant généré par le module ou apprenant pour lequel la vérification constate une infraction lors de la fourniture de données par un des montants suivants : 1° 75 cents lorsque les données ne sont pas fournies;2° 50 cents lorsque les données ont été fournies incomplètement ou incorrectement;3° 25 cents lorsque les données sont fournies trop tard. Les sanctions financières, visées à l'alinéa deux, points 2° et 3°, peuvent être appliquées cumulativement avec, pour maximum, le montant visé à l'article 118, § 2, alinéa deux, du décret.
La décision motivée concernant la sanction financière est notifiée par lettre recommandée à la direction du centre concernée.
Art. 7.Dans les vingt jours ouvrables après la réception de la lettre, visée à l'article 6, la direction du centre peut introduire un recours contre la sanction financière par lettre recommandée.
L'administrateur général prend une décision au plus tard trente jours ouvrables après la réception du recours par lettre recommandée.
L'auteur du recours a le droit d'être entendu pendant cette période.
L'administrateur-général peut confirmer la sanction financière, l'adapter ou l'annuler. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée à la direction du centre. CHAPITRE 4. - Dispositions finales et transitoires
Art. 8.Par dérogation à l'article 4, § 4, les centres fournissent les données concernant tous les titres délivrés, agréés par les autorités flamandes et délivrés au cours des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, au plus tard le 30 octobre de l'année scolaire suivante.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 8 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET