publié le 17 juillet 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale et portant entrée en vigueur des articles 21 à 27 inclus et de l'article 30 de l'arrêté précité
22 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale et portant entrée en vigueur des articles 21 à 27 inclus et de l'article 30 de l'arrêté précité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 22bis, § 2, inséré par le décret du 27 mars et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 avril 2012;
Vu l'avis 51.357/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sur la base des résultats des calculs et des comparaisons, visés aux articles 15 et 16, l'agence classe les communes provisoirement parmi une des catégories suivantes : 1° catégorie 1 : des communes qui suivent le rythme de croissance des habitations sociales de location et le rythme de croissance des habitations sociales d'achat;2° catégorie 2 : des communes qui ne suivent pas le rythme de croissance des habitations sociales de location et/ou le rythme de croissance des habitations sociales d'achat.»; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La note de motivation est approuvée préalablement par le collège des bourgmestre et échevins.».
Art. 2.Les articles 21 à 27 inclus et l'article 30 du même arrêté entrent en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 6 février 2012.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE