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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juin 2007
publié le 11 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

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autorite flamande
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2007036046
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11/07/2007
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22/06/2007
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22 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'une concertation a eu lieu avec les organisations agricoles les 19 décembre 2006 et 2 février 2007 qui a révélé la nécessité de supprimer le leasing, sauf en cas de force majeure. En outre, la décision a été prise d'aligner les plafonds pour les producteur laitiers individuels sur celui du groupement et un nombre d'assouplissements ont été instaurés au bénéfice du producteur-cessionnaire. Les modifications de la législation qui résultent de cette concertation entreront en vigueur au plus tard au début de la période 2007-2008, notamment le 1er avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé;2° les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° l'entité compétente : une division de l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);6° le producteur;l'agriculteur, personne physique ou morale, ou un groupement de personnes physiques ou morales ou des deux, tel que défini à l'article 5, c), du Règlement (CE) n° 1788/2003, qui gère de manière autonome son exploitation comme prévu à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. » ; 3° le point 7° est abrogé;4° dans le point 11°, les mots "l'unité de production laitière" sont chaque fois remplacés par les mots "l'exploitation laitière";5° dans le point 12° les mots "l'exploitation" sont remplacés par les mots "l'entreprise laitière" et les mots "unités de production laitière" sont remplacés par les mots "exploitations laitières";6° dans le point 15°, a) les mots "unité de production" sont remplacés par le mot "exploitation";7° dans le point 19°, les mots "l'unité de production laitière" sont remplacés par les mots "l'exploitation laitière".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Afin de tenir compte des modifications affectant ses livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses quantités de référence, contre une baisse ou la suppression correspondante de l'autre quantité de référence. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès de l'entité compétente ou, le cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente. Le délai pour l'introduction de cette demande est fixé comme suit, sauf en cas d'application de l'article 13 : 1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard le 31 juillet de la première période concernée par cette modification. En cas de libération de la quantité de référence en question, conformément à l'article 15, la demande peut toutefois être introduite jusqu'au 30 novembre de la même période; 2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette modification.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le producteur peut seulement en cas de force majeure exceptionnelle céder temporairement à d'autres producteurs pour la durée de la période, la partie de sa quantité de référence pour livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui n'est pas destinée à être utilisée par lui-même pour cause de la situation exceptionnelle.

Ces cessions temporaires de quantités de référence en cas de force majeure ne sont prises en considération que si la quantité globale reprise par le producteur n'est pas supérieure à 20 000 litres.

Le Ministre arrêtera les modalités concernant la force majeure exceptionnelle. »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots "d'exploitations" sont remplacés par les mots "d'entreprises laitières";2° au § 2, le point 1° est abrogé;3° au § 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le producteur-cessionnaire doit exploiter, pendant au moins neuf ans à partir de la date de reprise de la quantité de référence, une telle superficie d'exploitation que sa quantité de référence totale ne dépasse pas 20 000 litres, sauf en cas de force majeure ou en cas d'application de l'article 6, 6°.Cette preuve d'exploitation des terres doit être apportée annuellement à l'aide de la demande unique.

Les terres en question doivent au moins être exploitées par le producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande unique;"; 4° au § 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantités de référence en qualité de cédant pendant la période en cours, sauf en cas de force majeure;"; 5° il est inséré un nouveau point 4bis °, rédigé comme suit : « 4bis ° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantités de référence en qualité de cédant pendant la période suivante, sauf en cas de force majeure ou si le transfert n'aboutit à aucun cumul de quantités de référence pour le producteur-cessionnaire;".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots "unité de production" sont chaque fois remplacés par le mot "exploitation"; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : 4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que dans la mesure où ce dernier, à son tour, remplit les mêmes conditions que son cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant;"; 3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20 000 litres par hectare de terres.».

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er et § 2, 1° et l'article 17, alinéa premier, du même arrêté, les mots "unité de production laitière" sont remplacés par les mots "exploitation laitière".

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "unité de production laitière" sont remplacés par les mots "exploitation laitière";2° dans le § 3, point 5°, les mots "unité de production" sont remplacés par le mot "exploitation".

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "600 000 litres" sont remplacés par les mots " 800 000 litres";2° les §§ 2 et 5 sont abrogés.3° dans le § 3, les mots "§§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "§ 1er".

Art. 9.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots "unité de production laitière" sont remplacés chaque fois par les mots "exploitation laitière" et les mots "unité de production" sont remplacés par le mot "exploitation".

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les transferts de quantités de référence, visés aux articles 5 à 12, sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à l'entité compétente à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès de l'entité compétente ou, le cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente. Les parcelles transférées doivent être indiquées sur les cartes des demandes uniques. »

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point 6° est remplacé par les dispositions suivantes : 6° pour la libération ou la réallocation de quantités de référence, le producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire une demande à l'aide des formulaires types disponibles auprès de l'entité compétente.Pour les demandes visées au § 1er, 4° et 5°, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les demandes pour la libération de quantités de référence, visées au § 1er, 4°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30 novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente.Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à l'article 13; b) les demandes pour la réallocation de quantités de référence, visées au § 1er, 5°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30 novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente;"; 2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° il ne peut pas disposer, avant la réallocation, d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20 000 litres par hectare de superficie de l'exploitation.Les terres en question doivent au moins être exploitées par le producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande unique et la preuve doit être apportée à l'aide de la demande unique ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra être confirmée par la demande unique de l'année civile suivante. A défaut de cette confirmation, la quantité de référence de ce producteur est diminuée à nouveau de la quantité réallouée;"; 3° dans le § 2, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de transfert d'une quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours, sauf en cas de reprise et de création d'une entreprise, ou sauf s'il remplit les conditions visées au § 1er, 7°, a), et dans la mesure où la quantité de référence après le transfert ne dépasse pas les 800 000 litres.» ; 4° au § 2, le point 7° est abrogé;5° dans le § 3, les mots "unité de production" sont remplacés par le mot "exploitation".

Art. 12.§ 1er. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa trois, les mots "unité de production" sont remplacés par le mot "exploitation";2° dans le § 1er, alinéa quatre, la date "1er juillet" est remplacée par la date "15 juin";2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° il envoie le formulaire à l'entité compétente, par lettre recommandée, et au plus tard le 30 avril de la période suivante ou, le cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente.Le cas échéant, il joint en annexe la demande de modification temporaire ou d'établissement temporaire de la quantité de référence, visée à l'article 3, 2°. Si cette déclaration n'a pas été envoyée le 14 mai de la période suivante, l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'applique. Si la déclaration n'a pas été introduite avant le 15 juin de la période suivante, les dispositions de l'article 11, point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent.

Art. 13.Dans l'article 19, §§ 2 et 3 du même arrêté, les dates "22 août" et "1er septembre" sont chaque fois remplacés par la date "1er octobre".

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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