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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2013
publié le 13 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de "bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende"

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autorite flamande
numac
2013201375
pub.
13/03/2013
prom.
22/02/2013
ELI
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22 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de "bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde" (bachelor en sciences industrielles : construction) de la "Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60bis, inséré par le décret du 19 mars 2004, abrogé et rétabli par le décret du 6 juillet 2012;

Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation, notamment l'article 48, modifié par le décret du 21 décembre 2012;

Vu le rapport d'accréditation du 6 décembre 2012 définitivement établi par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande contenant une évaluation finale négative pour la formation de "bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende";

Vu l'avis de la Commission d'Agrément, rendu le 10 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 février 2013;

Considérant que la "Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende" a déposé, en date du 18 décembre 2012, un dossier de demande pour l'agrément temporaire;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La formation de "bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende" reçoit un agrément temporaire. La formation est organisée dans l'implantation d'Ostende.

Art. 2.L'agrément temporaire, visé à l'article 1er, vaut pour une période d'un an, à savoir pour l'année académique 2013-2014.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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