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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 décembre 2023
publié le 15 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les conditions d'octroi d'une aide financière pour la mise en oeuvre d'une offre d'hébergement abordable dans le réseau Vacances pour tous

source
autorite flamande
numac
2024001335
pub.
15/02/2024
prom.
22/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les conditions d'octroi d'une aide financière pour la mise en oeuvre d'une offre d'hébergement abordable dans le réseau Vacances pour tous


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen », article 5, § 1er, 2°, d), et § 2, alinéa 2 ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 21 décembre 2023.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'augmentation du coût de la vie a un impact sur le comportement en matière de vacances des personnes confrontées au seuil de vacances pauvreté. Au cours des mois de juillet et août 2023, le nombre de réservations de vacances avec hébergement a ainsi chuté de 27 %. - En raison de l'augmentation du coût de la vie, un nombre croissant de personnes confrontées au seuil de vacances pauvreté demandent si elles peuvent bénéficier de l'offre de tourisme social. Par rapport à la même période en 2022, le nombre de demandes est en hausse de 8 %. - La crise énergétique a également un impact sur l'offre. Les prestataires de services touristiques adaptent leurs prix. La répercussion du coût de l'énergie a un effet sur le prix de l'offre de tourisme social. - Une offre de vacances abordable est nécessaire pour les personnes confrontées au seuil de vacances pauvreté. Cette offre se concrétise par une répartition des coûts fondée sur la solidarité.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - le décret du 16 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2023, article 120, remplacé par le décret du 30 juin 2023.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° réseau Vacances pour tous : le réseau partenaire de Visit Flanders qui réunit expertise, bienveillance sociale et responsabilité sociétale afin de garantir le droit aux vacances pour tous les Flamands, en particulier les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances ou en excursion en raison de capacités financières restreintes ou de déficiences mentales ou physiques ;2° partenaire du réseau : le partenaire du réseau, visé à l'article 3, 7° du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;3° offre d'hébergement : offre de logement d'un partenaire du réseau, à un tarif social ou réduit, pour permettre aux personnes confrontées au seuil de vacances pauvreté de partir en vacances ;4° Visit Flanders : l'agence créée par de décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » ;5° seuil de vacances pauvreté : le seuil de vacances pauvreté, visé à l'article 3, 14°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018. CHAPITRE 2. - Objectif et effets

Art. 2.Dans les limites du montant visé à l'article 8, Visit Flanders peut accorder une aide financière aux partenaires du réseau pour la mise en oeuvre d'une offre d'hébergement abordable dans le réseau Vacances pour tous. L'aide financière précitée prend la forme d'une subvention.

Art. 3.La subvention visée à l'article 2, vise à accroître la participation au tourisme des personnes confrontées au seuil de vacances pauvreté. CHAPITRE 3. - Description et durée

Art. 4.La subvention visée à l'article 2, est basée sur le principe d'une répartition solidaire des coûts, selon laquelle les coûts d'un séjour avec nuitée sont partagés entre le partenaire du réseau, Visit Flanders et le vacancier de la manière suivante : 1° 40 % pour le vacancier ;2° 30 % pour le partenaire du réseau ;3° 30 % pour Visit Flanders.

Art. 5.La période pendant laquelle Visit Flanders peut octroyer la subvention visée à l'article 2, s'étend du 9 février 2024 au 30 avril 2025. CHAPITRE 4. - Indicateurs d'évaluation politique

Art. 6.Les indicateurs permettant d'évaluer la subvention visée à l'article 2, dans le cadre de l'évaluation politique sont les suivants : 1° sur le plan du contenu : a) Le nombre total de nuitées ;b) Le nombre de nuitées des usagers en situation de grande pauvreté ;c) Le nombre de nuitées des usagers en situation de grande pauvreté par rapport au nombre total de nuitées ;d) Les prix des nuitées de l'offre Vacances pour tous par rapport aux prix habituels des partenaires.e) Le nombre d'annulations pour raisons financières ;f) Le nombre de partenaires touristiques proposant des nuitées ;2° sur le plan financier : le pourcentage des ressources disponibles utilisées pour atteindre l'objectif. CHAPITRE 5. - Montant et crédit de la subvention

Art. 7.§ 1er. Le montant de la subvention visée à l'article 2, est déterminé sur la base de l'ensemble des éléments suivants : 1° le prix de l'offre d'hébergement proposée par le partenaire du réseau ;2° le nombre de vacances réservées dans les 12 mois précédant la date de l'appel, mentionnée dans l'appel, visé à l'article 13 ;3° le crédit de subvention disponible ;4° les montants minimaux et maximaux visés au paragraphe 2. Les partenaires du réseau qui ont rejoint le réseau Vacances pour tous plus de douze mois avant la date de l'appel, mentionnée dans l'appel, visé à l'article 13, et n'ont donc enregistré des réservations que pour un nombre limité de mois, reçoivent une proposition de la part de Visit Flanders basée sur le nombre de vacances réservées d'un partenaire touristique comparable dans la même région que celle du partenaire du réseau précité. § 2. Le montant minimum de la subvention visée à l'article 2, est de 1 500 euros par partenaire du réseau.

Si le montant de la subvention visée à l'article 2, calculée conformément au paragraphe 1er, est inférieur à 1 500 euros, Visit Flanders augmente la subvention jusqu'à ce que le seuil de 1 500 euros soit atteint.

Le montant maximum de la subvention visée à l'article 2, est de 200 000 euros par partenaire du réseau.

Art. 8.Le montant du crédit disponible pour financer l'appel à demandes de subventions du présent arrêté s'élève à 1 000 000 d'euros.

Si le montant total de la subvention pour tous les demandeurs admissibles, calculé sur la base de l'article 7 et selon la clé de répartition visée à l'article 4, 3°, dépasse le crédit de subvention disponible, la subvention est recalculée au prorata. CHAPITRE 6. - Catégories de frais éligibles et non éligibles

Art. 9.Les frais suivants sont éligibles à une subvention visée à l'article 2 du présent arrêté : 1° les frais liés à l'offre d'hébergement ; 2° la taxe sur la valeur ajoutée, T.V.A. en abrégé, non récupérable.

Les investissements suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les frais ne relevant pas de l'offre d'hébergement du partenaire du réseau ;2° la taxe communale prélevée sur les touristes ou les personnes séjournant temporairement dans la commune, visée dans la circulaire KB/ABB 2019/2 relative à la fiscalité communale ; 3° la T.V.A. récupérable. CHAPITRE 7. - Bénéficiaire de la subvention

Art. 10.La subvention visée à l'article 2, ne peut être octroyée qu'aux partenaires du réseau qui, au 15 novembre 2023, proposent une offre d'hébergement pour 2024 au tarif social et dont la liste figure dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.La subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, ne peut être octroyée : 1° à des partenaires du réseau qui se trouvent dans une situation juridique de dissolution, cessation, faillite et liquidation ;2° pour des vacances subventionnées organisées par des entreprises subventionnées en tant qu'organisations de tourisme social en vertu de l'article 11 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018. CHAPITRE 8. - Conditions d'octroi d'une subvention

Art. 12.Le partenaire du réseau propose une offre de séjour dans le réseau Vacances pour tous pour au moins la totalité de la période visée à l'article 5.

Le partenaire du réseau n'augmente pas le prix de l'offre d'hébergement subventionnée pendant toute la période visée à l'article 5. CHAPITRE 9. - Procédure de sélection Section 1re. - Appel

Art. 13.La subvention est octroyée par le biais d'un appel annoncé par Visit Flanders sur son site web. Section 2. - Introduction de la demande de subvention

Art. 14.Une demande de subvention visée à l'article 2, est introduite par voie électronique via le guichet de subvention électronique de Visit Flanders.

Visit Flanders détermine dans l'appel visé à l'article 13, la date de début et la date de fin de la période d'introduction des demandes de subvention visées à l'alinéa 1er, où : 1° la période d'introduction commence entre le 15e et le 30e jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° la période d'introduction dure au moins 30 jours.

Art. 15.La demande de subvention visée à l'article 14, est traitée électroniquement. Section 3. - Evaluation de la demande de subvention

Art. 16.Visit Flanders décide de la recevabilité d'une demande de subvention telle que visée à l'article 14, sur la base des critères de recevabilité suivants : 1° la subvention est demandée aux fins visées à l'article 2 ;2° le demandeur de subvention remplit les conditions visées aux articles 10 et 11 ;3° la demande de subvention est introduite conformément à l'article 14. Visit Flanders évalue chaque demande de subvention recevable conformément à l'alinéa 1er, sur la base de la condition visée à l'article 12, alinéa 1er.

Art. 17.A la suite de la décision et de l'évaluation des demandes de subvention, visées à l'article 16, Visit Flanders décide indépendamment du montant de la subvention, au moyen d'une décision de l'administrateur général à propos de l'octroi de la subvention et du montant de celle-ci.

Visit Flanders notifie au demandeur de subvention la décision et l'évaluation visées à l'article 16, ainsi que la décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er, par lettre recommandée et par courrier électronique. CHAPITRE 1 0. - Modalités, périodicité et conditions de versement de la subvention

Art. 18.Visit Flanders paie le montant de la subvention visée à l'article 2, par tranches et par trimestre, après que le partenaire du réseau a soumis électroniquement un aperçu des réservations du trimestre précédent à Visit Flanders via le guichet de subvention numérique de Visit Flanders.

Art. 19.Visit Flanders verse le montant de la subvention visée à l'article 2, uniquement sur un numéro de compte auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique et au nom du partenaire du réseau. CHAPITRE 1 1. - Droits et devoirs

Art. 20.Le partenaire du réseau reste toujours responsable du respect des conditions d'octroi de la subvention et de la justification de son utilisation.

Le partenaire du réseau agit toujours en personne prudente et raisonnable dans l'exécution de ses engagements et le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté.

Le partenaire du réseau agit et communique au sujet de la subvention visée à l'article 2, toujours conformément à la politique et aux points de vue de Visit Flanders.

Le partenaire du réseau tient Visit Flanders informée de la préparation et de tous les développements et changements pertinents dans l'avancement du dossier de subvention.

Le partenaire du réseau respecte toujours les dispositions suivantes pendant la période couverte par l'appel visé à l'article 13 : 1° l'ensemble des lois, prescriptions, codes de pratique, directives, autorités, législations et autres en vigueur en Belgique ;2° la loi relative aux marchés publics, si d'application ;3° le cas échéant, les lois ou règlements -relatifs au sponsoring ou à la publicité contre le tabac, l'alcool, la malbouffe, les jeux vidéo et les paris ou la consommation de drogue, ainsi que l'ensemble des lois et règlements -relatifs à la santé et à la sécurité. Le partenaire du réseau garantit que, dans toutes ses catégories du personnel et dans tous les aspects de son fonctionnement, il ne commettra aucun acte susceptible de compromettre le nom et la réputation de Visit Flanders et, plus largement, de l'Autorité flamande.

Le partenaire du réseau garantit : 1° que le partenaire du réseau dispose des droits et compétences pour utiliser la subvention visée à l'article 2 ;2° que le partenaire du réseau est libre et capable d'accorder et de respecter les droits et obligations découlant du présent arrêté ;3° qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire qui pourrait exiger que les obligations du partenaire du réseau, déterminées par le présent arrêté, soient transférées à un tiers ;4° qu'aucune procédure judiciaire, d'arbitrage, de médiation ou autre procédure de règlement de litiges n'a été entamée, n'est en cours ou n'a encore été conclue qui, en tout cas, concerne les droits et les compétences d'exécuter ou de respecter les obligations découlant du présent arrêté, ou qui pourrait avoir une incidence négative sur la capacité du partenaire du réseau à exécuter ou à respecter les obligations précitées ;5° que le montant de la subvention est utilisé exclusivement pour les coûts éligibles visés à l'article 4, sans qu'il ne soit question de double subvention. CHAPITRE 1 2. - Conditions de modification et de retrait

Art. 21.Le partenaire du réseau rembourse tout ou partie du montant de la subvention visé à l'article 2, qui a déjà été versé, immédiatement et à la première demande de Visit Flanders, si celle-ci constate que : 1° le partenaire du réseau ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;2° le partenaire du réseau n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;3° le partenaire du réseau empêche le contrôle de l'utilisation de la subvention visé à l'article 22 ;4° le partenaire du réseau est déjà bénéficiaire d'une subvention ayant les mêmes effets sur la base des mêmes pièces justificatives. Si Visit Flanders procède à une ou plusieurs des constatations visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, elle peut immédiatement et intégralement suspendre ou interrompre le paiement de versements futurs, non encore payés, du montant de la subvention et également retirer la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 17, alinéa 1er. CHAPITRE 1 3. - Contrôle et suivi de l'utilisation de la subvention

Art. 22.Visit Flanders, l'Inspection des Finances ou d'autres services de contrôle peuvent contrôler l'utilisation et la justification de la subvention visée à l'article 2, par le partenaire du réseau conformément au présent arrêté et à la réglementation applicable en matière de subvention.

Visit Flanders peut désigner un cabinet d'audit indépendant pour contrôler l'utilisation et la justification de la subvention visée à l'article 2, par le partenaire du réseau conformément à la réglementation applicable en matière de subvention et au présent arrêté. Visit Flanders désigne et rémunère le cabinet d'audit précité.

Toutes les actions d'audit menées par le cabinet d'audit ou un auditeur mandaté par ses soins sont effectuées conformément aux principes et normes d'audit internationaux.

Le partenaire du réseau prend les mesures nécessaires afin que Visit Flanders, l'Inspection des Finances ou d'autres services de contrôle et, le cas échéant, le cabinet d'audit désigné visé à l'alinéa 2, puissent effectuer leur contrôle de manière efficace. Le partenaire du réseau s'abstient de toute action susceptible d'entraver la mission précitée.

Après notification préalable, Visit Flanders, l'Inspection des Finances ou d'autres services de contrôle et, le cas échéant, le cabinet d'audit désigné, visé à l'alinéa 2, ont accès aux bureaux du partenaire de réseau, à ses installations et à tout autre lieu lié à la subvention, visée à l'article 2, ainsi qu'à la comptabilité du partenaire de réseau, si cela s'avère nécessaire pour effectuer les tâches de contrôle conformément à la réglementation applicable en matière de subvention.

Si tel est jugé nécessaire pour l'exécution de la mission de contrôle conformément à la réglementation applicable en matière de subvention, toutes les informations et l'assistance sont fournies, ainsi que l'accès à la documentation que le partenaire du réseau et son personnel ont en leur possession, conservent ou contrôlent.

Visit Flanders veille à ce que les tâches de contrôle soient effectuées conformément à la réglementation applicable en matière de subvention et à ce que la confidentialité des informations fournies soit respectée conformément à la réglementation applicable.

Le contrôle visé dans le présent article, peut également être effectué dans le cadre du contrôle renforcé des subventions ou d'autres activités de contrôle ou d'audit par des fonctionnaires désignés par l'Autorité flamande à cette fin.

Le partenaire du réseau tient sa comptabilité conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 et aux principes de bonne gouvernance. La comptabilité du partenaire du réseau est organisée de manière à ce que l'utilisation de la subvention par Visit Flanders puisse faire l'objet d'un contrôle financier à tout moment.

Le partenaire du réseau veille à ce que la comptabilité relative au présent arrêté puisse être contrôlée, y compris sur place si nécessaire, et veille à ce que la comptabilité précitée, accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, conformément aux dispositions légales applicables, puisse être présentée à Visit Flanders, à l'Inspection des finances ou à d'autres services de contrôle et, le cas échéant, au cabinet d'audit désigné. CHAPITRE 1 4. - Publicité

Art. 23.A l'issue de la période d'appel visée à l'article 13, Visit Flanders rend les résultats publics par le biais d'une communication sur son (ses) site(s) web et éventuellement d'autres médias (sociaux) et canaux de communication.

A la demande de Visit Flanders, le partenaire du réseau fournit toutes les informations demandées et les pièces justificatives nécessaires à la publication visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 1 5. - Réglementation européenne

Art. 24.Si dans le cadre du présent arrêté, une aide octroyée peut être qualifiée d'aide d'Etat telle que visée à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cette aide est octroyée conformément aux conditions et modalités prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 100 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les aides de minimis. CHAPITRE 1 6. - Règlement des litiges

Art. 25.L'administrateur général de Visit Flanders ou son mandataire est compétent pour conclure des conventions d'arbitrage et des transactions sur la constatation de tout litige pouvant résulter de l'application du présent arrêté. CHAPITRE 1 7. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Pour la consultation du tableau, voir image

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