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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 décembre 2023
publié le 26 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, en ce qui concerne le contrôle des infractions à la limitation de vitesse dans les zones cyclables

source
autorite flamande
numac
2024000654
pub.
26/01/2024
prom.
22/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, en ce qui concerne le contrôle des infractions à la limitation de vitesse dans les zones cyclables


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 62, alinéa 3.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 octobre 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74.923/3 le 18 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2019, le membre de phrase « 22novies, alinéa 2, dernière phrase (la limitation de vitesse indiquée par le signal F111), » est inséré entre le membre de phrase « 22quater » et le membre de phrase « 65.3 ».

Art. 2.Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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