publié le 15 janvier 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le congé pour mission
22 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le congé pour mission
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 9 septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 octobre 1999;
Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné le 20 décembre 1999;
Vu le protocole n° 140.382 du 23 novembre 1999 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;
Vu l'urgence motivée par le fait que, dans l'intérêt de la continuité de la politique, des collaborateurs doivent pouvoir être mis, sans tarder, à la disposition des cabinets ministériels et des groupes politiques agréés.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article VI 29 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 29. Les membres du personnel visés à l'article VI 27 ne peuvent obtenir un congé pour mission que pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique agréé ».
Art. 2.A l'article XI 76 du même statut sont ajoutés les mots suivants : « ou de l'Union européenne ».
Art. 3.Dans l'article XI 77, § 1er, alinéa 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 17 décembre 1997, les mots « au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale ou des Communautés et des Régions » sont remplacés par les mots « au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des communautés, des régions ou de l'Union européenne ».
Art. 4.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 1er du même statut, la section 5, consistant en l'article XIV 16, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, est abrogée.
Art. 5.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 2 du même statut, la section 10, consistant en l'article XIV 40bis, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacée par la disposition suivante : « Section 10. Congé pour mission Art. XIV 40bis. § 1er. En vertu du régime applicable aux fonctionnaires, l'agent contractuel peut obtenir un congé pour mission en vue de l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique agréé. § 2. Le régime applicable aux fonctionnaires relatif au congé qui suit l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel, s'applique également à l'agent contractuel. »
Art. 6.L'article XIV 57bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1999.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS