publié le 30 juin 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes
22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 29 mars 2019 relatif au transport individuel rémunéré de personnes, articles 7, § 2, 18, § 2, 21, § 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, 23, § 2, 31, § 3, et 35, § 7 modifié par le décret du 9 octobre 2020.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 13 décembre 2021 ;
La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2022/003 le 18 janvier 2022 ; - Le Conseil de Mobilité de la Flandre a donné son avis le 21 janvier 2022 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.099/3 le 25 mars 2022 en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 23, premier alinéa, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, la phrase « En cas de changement d'adresse au sein de la commune, la carte de chauffeur reste valide ; » est abrogée.
Art. 2.Dans l'article 24, § 1 du même arrêté le point 1° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : Le véhicule répond à la norme d'émission suivante : 1° à partir du 1 janvier 2020 : si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2020 : a) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les véhicules de cinq places maximum ; b) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les véhicules de plus de cinq places ; c) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 : 1) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;2) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur dépasse 5,1 mètres ; 2° à partir du 1 janvier 2025 : a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2025 : 1) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les véhicules de cinq places maximum ; 2) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les véhicules de plus de cinq places ; 3) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 : i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté royal précité ; ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur dépasse 5,1 mètres ; b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2025 : 1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places maximum ;2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq places ;3) un écoscore minimum de 61 WLTP : i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté royal précité ; ii) pour les véhicules de cinq places maximum, dont la longueur dépasse 5,1 mètres ; 3° à partir du 1 janvier 2030 : a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2030 : 1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places maximum ;2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq places ;3) un écoscore minimum de 61 WLTP : i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté royal précité ; ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur dépasse 5,1 mètres ; b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2030 : émissions nulles pour tous les véhicules.» ; 2° entre les troisième et quatrième alinéas sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les écoscores basés sur le NEDC s'appliquent uniquement aux véhicules construits avant 2017.Les écoscores basés sur le NEDC 2.0 s'appliquent uniquement aux véhicules construits entre 2017 et 2021.
Pour les véhicules construits après 2021, les écoscores basés sur le WLTP s'appliquent.
Dans les troisième et quatrième alinéas on entend par : 1° NEDC : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XII du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;2° WLTP : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ; 3° NEDC2.0 : méthode de calcul permettant d'obtenir une valeur d'émission comparable au NEDC sur la base des valeurs d'émission WLTP au sens de l'article 7 et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010. ».
Art. 4.Dans l'article 30, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le membre de phrase « telle que visée à l'article 4, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 4, § 5 ».
Art. 5.Dans l'article 32, paragraphe 3, troisième alinéa du même arrêté, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut déterminer ».
Art. 6.Dans l'article 34, § 1, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les prénom et nom du chauffeur ; ».
Art. 7.Dans l'article 54 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, premier alinéa, 2° sont ajoutés les mots « et de la validité des cartes de chauffeur des autres chauffeurs » ;2° au paragraphe 3, premier alinéa sont ajoutés les points 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° pour l'instance des plaintes visée au chapitre 4 du présent arrêté : consultation de l'ensemble des données ;7° pour les services publics fédéraux : consultation de l'ensemble des données.» ; 3° au paragraphe 3, deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Les services publics fédéraux n'ont accès aux données visées au premier alinéa que s'ils sont autorisés à les connaître sur la base d'une loi.».
Art. 8.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 9.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 10.L'annexe 10 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2022.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS
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