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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 avril 2022
publié le 22 septembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022

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22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 3, 9°, et l'article 77, l'alinéa 1 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 5, 11°, et l'article 51, alinéa 1 ; - le décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'article 23 ; - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 74, modifié par le décret du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, l'article 139septies decies, § 4, inséré par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février 2022, l'article 139duodevicies, § 4, 139undevicies, §§ 6 et 7, inséré par le décret du 25 février 2022, l'article 153sexies, § 1, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 25 février 2022, et § 2, inséré par le décret du 10 juillet 2003, et l'article 163, § 4, inséré par le décret du 10 juillet 2003 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 142, alinéa 1 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 22/20, inséré par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février 2022, l'article 22/21, § 2, 22/23 et 22/25, alinéa 1, inséré par le décret du 25 février 2022 et l'article 314/9, § 3, alinéa 3, modifié par le décret du 25 février 2022 ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article V.60, § 2, modifié par le décret du 1 mars 2019, les articles V.155, V.174 et V.177 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, l'article III.51, inséré par le décret du 25 février 2022, les articles V.2 et V.4, modifié par le décret du 5 avril 2019, l'article V.47, § 2, l'article V.48, l'article V.51, modifié par le décret du 16 juin 2016, l'article V.53, l'article V.61, modifié par le décret du 25 février 2022, l'article VI.1, VI.2 et VI.3, modifié par le décret du 25 février 2022; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, l'article 17 ; - le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, les articles 75/1 et 75/2, insérés par le décret du 25 février 2022, et l'article 76/1, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 25 février 2022 ; - le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, l'article 41/4, inséré par le décret du 25 février 2022.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 octobre et le 8 novembre 2021. - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 191 le 12 novembre 2021. - le Comité flamand de négociation pour l'éducation de base visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, a conclu le protocole n° 120 le 12 novembre 2021. - le Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur et de l'Hôpital universitaire de Gand, visé dans le Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 118 le 22 octobre 2021. - le Conseil d'Etat a donné son avis 70.572/1 le 24 décembre 2021 et son avis 71.154/1 le 1 avril 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Enseignement secondaire

Article 1er.§ 1. En application de l'article 22/23 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les périodes-professeur pour faire l'école ensemble peuvent être utilisées dans les fonctions du personnel de direction et d'enseignement, et du personnel d'appui.

Les heures de cours pour faire l'école ensemble sont utilisées dans les fonctions du personnel suivant : 1° le personnel directeur et enseignant ;2° le personnel d'appui ;3° le personnel paramédical ;4° le personnel médical ;5° le personnel social ;6° le personnel orthopédagogique ;7° le personnel psychologique. L'utilisation des périodes-professeur et des heures de cours pour faire l'école ensemble dans les fonctions des catégories 1° à 7° de l'alinéa 1, qui sont organisées sur la base de points, se fait sur la base de critères déterminés par une concertation locale. Cette conversion doit être basée en tout état de cause sur une conversion proportionnelle du nombre de périodes-professeur ou d'heures de cours vers une mission de 36 heures. § 2. En application des articles 22/20, 22/21, § 2 et 314/9 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et en application du paragraphe 1, les périodes-professeur ou les heures de cours dans les fonctions de recrutement du personnel d'appui peuvent être utilisées de la manière suivante : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : a) 11 périodes-professeur = 31,5 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;b) 22 périodes-professeur = 63 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;c) 11 périodes-professeur = 41 points dans cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;d) 22 périodes-professeur = 82 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;e) 10 périodes-professeur = 60 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;f) 20 périodes-professeur = 120 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;2° dans l'enseignement secondaire spécial : a) 11 heures de cours = 31,5 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre d'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;b) 22 heures de cours = 63 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre d'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;c) 11 heures de cours = 41 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;d) 22 heures de cours = 82 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;e) 11 heures de cours = 60 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;f) 22 heures de cours = 120 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui. L'utilisation des heures de cours d'encadrement dans des fonctions de recrutement du personnel médical, paramédical, orthopédagogique, psychologique ou social se fait sur la base des tableaux de conversion suivants : 1° pour médecin, orthopédagogue et psychologue :

heures de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

29

21

31

22

32

23

34

24

35

25

37

26

38

27

40


2° pour ergothérapeute, puériculteur, kinésithérapeute, assistant social et infirmier :

heures de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

29

21

31

22

32


3° pour logopède :

heures de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

30


Art.2. En application de l'article 22/25 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les périodes-professeur ou les heures de cours pour faire l'école ensemble sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux. CHAPITRE 2. - Centres d'encadrement des élèves

Art. 3.En application de l'article 41/4 du décret du 27 avril 2018 décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, les pondérations du cadre pour faire l'école ensemble sont utilisées au niveau du centre conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux. CHAPITRE 3. - Internats

Art. 4.En application de l'article III.51 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les heures « Samen Internaat Maken » (Faire l'Internat Ensemble) sont utilisées au niveau d'une institution telle que visée à l'article III.49, § 2, de la Codification précitée, conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux.

Art. 5.Le présent article s'applique : 1° aux internats tels que mentionnés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, pour leur ouverture durant les jours scolaires ; 2° aux homes d'accueil et internats tels que mentionnés à l'article III.1, § 1, alinéa 1, III.20 et III.35, § 1, 2°, et l'article III.37 de la codification précitée pour leur ouverture durant les jours non scolaires ; 3° aux internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés à la partie III, chapitre 4, section 1, sous-section 2, de la codification précitée ;4° aux internats à ouverture permanente tels que mentionnés à la partie III, chapitre 6 de la codification précitée ;5° aux semi-internats tels que mentionnés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel. Le membre du personnel qui remplace temporairement un membre du personnel nommé à un poste de recrutement, de sélection ou de promotion dans une institution visée à l'alinéa 1 ne reçoit un traitement ou une subvention-traitement que si son remplacement remplit toutes les conditions suivantes : 1° le membre du personnel à remplacer occupe un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;2° le membre du personnel à remplacer n'est pas absent pour la formation continue ;3° le membre du personnel à remplacer est absent pendant au moins un jour ouvrable. CHAPITRE 4. - Budget de fonctionnement Equipement et infrastructure TIC pour le personnel enseignant

Art. 6.En application des articles VI.1, VI.2 et VI.3 de la codification de certaines dispositions pour l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnées par le décret du 23 décembre 2016 et modifiées par le décret du 25 février 2022, dans le cadre de l'oeuvre numérique dans l'année budgétaire 2021, les écoles de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et spécial, les écoles et les centres d'enseignement secondaire à temps plein, d'enseignement secondaire spécial et d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les académies d'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base se voient attribuer un budget de fonctionnement supplémentaire total de 85.000.000 euros permettant aux établissements d'enseignement de faire un mouvement de rattrapage pour équiper leur personnel enseignant avec les équipements et infrastructures TIC.

Art. 7.Le montant généré par école, académie ou centre(A) est déterminé en appliquant la formule suivante : A=BxC, où B = le nombre de membres du personnel ayant exercé une mission d'enseignement dans les fonctions du recrutement de personnel administratif et enseignant dans l'école, l'académie ou le centre concerné au cours de l'année scolaire 2020-2021. Le personnel enseignant ayant effectué une mission d'enseignement dans plusieurs écoles, académies ou centres génère un budget de fonctionnement pour l'école, l'académie ou le centre auquel le dossier principal est lié. où C = le montant indiqué à l'article 6 divisé par le nombre d'enseignants uniques, par lequel on entend : tout membre du personnel ayant exercé une charge d'enseignement dans les fonctions de recrutement du personnel de direction et d'enseignement au cours de l'année scolaire 2020-2021 dans une école d'enseignement maternel ou primaire ordinaire ou spécial, une école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une académie d'enseignement artistique à temps partiel, un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base.

Art. 8.Le budget de fonctionnement, obtenu après l'application de l'article 7 est versé aux autorités scolaires et du centre au plus tard le 30 novembre 2021. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire

Art. 9.L'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté. Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 10.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 11.A l'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, la partie `titres pour l'enseignement fondamental spécial' est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

décembre 1993 portant exécution du décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques

Art. 12.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012, 4 septembre 2015 et 29 mars 2019 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1. Les échelles de traitement liées aux fonctions visées à l'article 1 du présent arrêté, sont fixées comme suit : 1° la personne titulaire d'un titre d'au moins master tel que visé à l'article 7, § 1, 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du grade de docteur, a droit à l'échelle de traitement 541 ;2° la personne titulaire du diplôme de docteur a droit à l'échelle de traitement 544 ;3° la personne qui ne remplit pas les conditions visées aux points 1° et 2° a droit à l'échelle de traitement 354. Par dérogation à l'alinéa 1, les échelles de traitement liées à la fonction d'inspecteur conseiller-coordinateur visé à l'article 1, point 2°, du présent arrêté sont déterminées de la manière suivante : 1° la personne titulaire d'un titre d'au moins master tel que visé à l'article 7, § 1, 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du grade de docteur, a droit à l'échelle de traitement 604 ;2° la personne titulaire du grade de docteur a droit à l'échelle de traitement 544 ;3° la personne qui ne remplit pas les conditions visées aux points 1° et 2° a droit à l'échelle de traitement 354. § 2. Les échelles de traitement visées au paragraphe 1 sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental

Art. 13.A l'article 3, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots « et coordinateur des soins » sont remplacés par le membre de phrase « , coordinateur des soins et collaborateur à la politique ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 14.Au chapitre III, section B, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est inséré une sous-section 1bis, comprenant les articles 20bis à 20quater, rédigée comme suit : « Sous-section 1bis. Périodes de cours pour l'encadrement initial

Art. 20bis.§ 1. En application de l'article 139septies decies, § 4 du décret, les emplois suivants peuvent être pourvus dans l'enseignement maternel ordinaires à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 2 du décret, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur maternel ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour le poste d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 2. En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les emplois dans l'enseignement maternel ordinaire peuvent être organisés dans la fonction de puériculteur, à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 2, du décret, après une conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

heures de puériculteur

1

2

2

3

3

5

4

6

5

8

6

10

7

11

8

13

9

14

10

16

11

17

12

19

13

21

14

22

15

24

16

25

17

27

18

29

19

30

20

32


La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés à temps plein ou à temps partiel de puériculteur s'opère en divisant la somme des heures obtenue conformément à l'alinéa 1, par 32 jusqu'à l'unité.

Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.

Art. 20ter.En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement primaire ordinaire, à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 2, du décret : 1° dans la fonction d'instituteur ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique ;3° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle : Les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.

Art. 20quater.En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 2, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

points

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

28

9

32

10

35

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

60

18

64

19

67

20

71

21

74

22

78

23

81

24

85


A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel directeur et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion des points en emplois financés ou subventionnés du personnel directeur et d'appui se fait conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. ».

Art. 15.Dans le chapitre III, section B, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est insérée une sous-section 1ter, comprenant l'article 20quinquies, rédigée comme suit : « Sous-section 1ter. Périodes de cours pour la tâche principale du personnel enseignant

Art. 20quinquies.§ 1. En application de l'article 139duodevicies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement maternel ordinaire, à partir des périodes obtenues conformément à l'article 139duodevicies, § 2, du décret : 1° dans la fonction d'instituteur maternel ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 2. En application de l'article 139duodevicies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement primaire ordinaire, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139duodevicies decies, § 2, du décret : 1° dans la fonction d'instituteur ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique ;3° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle : Les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 3. En application de l'article 139duodevicies, § 4 et § 6, du décret, les périodes de cours calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 2, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

points

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

28

9

32

10

35

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

60

18

64

19

67

20

71

21

74

22

78

23

81

24

85


A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion de points en emplois financés ou subventionnés du personnel directeur et d'appui se fait conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. ».

Art. 16.Dans le chapitre III, section B, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est insérée une sous-section 1quater, comprenant l'article 20sexies, rédigée comme suit : « Sous-section 1quater. Périodes de cours « faire l'école ensemble »

Art. 20sexies.§ 1. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement maternel ordinaire à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 2 ou § 3, du décret, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur maternel ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 2. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement primaire ordinaire, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 2 ou § 3, du décret, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique ;3° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle, de la manière suivante : Les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 3. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois peuvent être organisés dans l'enseignement maternel ordinaire dans la fonction de puériculteur, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 2 ou § 3, du décret, après la conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

heures de puériculteur

1

2

2

3

3

5

4

6

5

8

6

10

7

11

8

13

9

14

10

16

11

17

12

19

13

21

14

22

15

24

16

25

17

27

18

29

19

30

20

32


La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés de puériculteur, à temps plein ou à temps partiel, s'opère en divisant la somme des heures qui sont obtenues, conformément à l'alinéa 1, par 32 jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 4. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 2 ou § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après la conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

points

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

28

9

32

10

35

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

60

18

64

19

67

20

71

21

74

22

78

23

81

24

85


A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. § 5. En application de l'article 139undevicies, § 7, du décret, les périodes de cours « faire l'école ensemble » sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux. ».

Art. 17.Au chapitre IIIter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003, l'intitulé de la section B est remplacé par ce qui suit : « Section B. Administration et appui à la gestion ».

Art. 18.A l'article 27undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots « au personnel administratif » sont remplacés par les mots « au soutien administratif et politique ».

Art. 19.L'article 27duodecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27duodecies.§ 1. En application de l'article 153sexies, § 1 du décret, chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit à une enveloppe de base de neuf points pour le soutien administratif et politique. § 2. Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire se voit attribuer un nombre supplémentaire de points pour le soutien administratif et politique, en plus des points mentionnés au paragraphe 1, qui sont calculés en multipliant le nombre pondéré d'élèves réguliers enregistrés au jour de comptage, ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage applicable pour le calcul des périodes de cours selon les barèmes, par la valeur de points 0,28152 par élève, le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement primaire étant égal à 1 et le coefficient de pondération pour un jeune enfant étant égal à 0,6636.

Les points visés à l'alinéa 1, sont arrondis au sein d'une école au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur. ».

Art. 20.L'article 27terdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est abrogé.

Art. 21.A l'article 27quaterdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou terdecies » sont abrogés ; 2° les mots « la fonction de collaborateur administratif [...] peut être créée » sont remplacés par les mots « les fonctions de collaborateur administratif et de collaborateur à la politique [...] peuvent être créées ».

Art. 22.A l'article 27quindecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis en cas de création d'un emploi générant l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 2° dans le paragraphe 1, il est inséré un point 3° bis, rédigé comme suit : « 3° bis en cas de création d'un emploi générant l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 3° dans le paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

valeur en points

63

82

85

120

126

nombre d'heures

points

points

points

points

points

1

2

2

2

3

4

2

4

5

5

7

7

3

5

7

7

10

11

4

7

9

9

13

14

5

9

11

12

17

18

6

11

14

14

20

21

7

12

16

17

23

25

8

14

18

19

27

28

9

16

21

21

30

32

10

18

23

24

33

35

11

19

25

26

37

39

12

21

27

28

40

42

13

23

30

31

43

46

14

25

32

33

47

49

15

26

34

35

50

53

16

28

36

38

53

56

17

30

39

40

57

60

18

32

41

42

60

63

19

33

43

45

63

67

20

35

46

47

67

70

21

37

48

50

70

74

22

39

50

52

73

77

23

40

52

54

77

81

24

42

55

57

80

84

25

44

57

59

83

88

26

46

59

61

87

91

27

47

62

64

90

95

28

49

64

66

93

98

29

51

66

68

97

102

30

53

68

71

100

105

31

54

71

73

103

109

32

56

73

76

107

112

33

58

75

78

110

116

34

60

77

80

113

119

35

61

80

83

117

123

36

63

82

85

120

126


». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 23.Au chapitre 3, section B, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 1 septembre 2006, une sous-section 1bis est insérée, comprenant les articles 13bis à 13quinquies, rédigée comme suit : « Sous-section 1bis. Périodes de cours pour l'encadrement initial

Art. 13bis.En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret, dans l'enseignement spécial, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;2° dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;3° dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique : 4° dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;5° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisés par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.

Art. 13ter.En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret, peuvent être converties en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement spécial, après la conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

29

21

31

22

32

23

34

24

35

25

37

26

38

27

40


La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.

Art. 13quater.En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

points

1

4

2

8

3

12

4

15

5

19

6

23

7

27

8

31

9

35

10

39

11

43

12

46

13

50

14

54

15

58

16

62

17

66

18

70

19

73

20

77

21

81

22

85


A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.

Art. 13quinquies.En application de l'article 172quinquies/1, § 3 du décret, le tableau visé à l'article 13ter, alinéa 1, du présent arrêté est utilisé pour l'encadrement visé à l'article 172quinquies/1, § 3, pour la conversion des périodes de cours en heures ou vice versa. ».

Art. 24.Au chapitre 3, section B, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 1 septembre 2006, une sous-section 1ter est insérée, comprenant l'article 13sexies, rédigée comme suit : « Sous-section 1ter. Périodes de cours pour la tâche principale du personnel enseignant

Art. 13sexies.§ 1. En application de l'article 139duodevicies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement spécial, à partir des périodes calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 3, du décret, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;2° dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;3° dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique : 4° dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;5° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 2. En application de l'article 139duodevicies decies, § 4 et § 6, du décret, les périodes de cours qui sont calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

points

1

4

2

8

3

12

4

15

5

19

6

23

7

27

8

31

9

35

10

39

11

43

12

46

13

50

14

54

15

58

16

62

17

66

18

70

19

73

20

77

21

81

22

85


A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. ».

Art. 25.Au chapitre 3, section B, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 1 septembre 2006, une sous-section 1quater est insérée, comprenant l'article 13septies, rédigée comme suit : « Sous-section 1quater. Périodes de cours « faire l'école ensemble »

Art. 13septies.§ 1. En application de l'article article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement extraordinaire, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;2° dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;3° dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique ;4° dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;5° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 2. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les période de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, peuvent être converties dans l'enseignement spécial en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, après conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

29

21

31

22

32

23

34

24

35

25

37

26

38

27

40


La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial. § 3. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après la conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours

points

1

4

2

8

3

12

4

15

5

19

6

23

7

27

8

31

9

35

10

39

11

43

12

46

13

50

14

54

15

58

16

62

17

66

18

70

19

73

20

77

21

81

22

85


A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion de points vers les emplois financées ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. § 4. En application de l'article 139undevicies, § 7, du décret, les périodes de cours « faire l'école ensemble » sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux. ».

Art. 26.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, les mots « au personnel administratif » sont remplacés par les mots « au soutien administratif et politique ».

Art. 27.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25ter.§ 1. En application de l'article 153sexies, § 1, du décret, chaque école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, a droit à une enveloppe de base pour le soutien administratif et politique de neuf points. § 2. Chaque école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles du type 5, se voit attribuer un nombre supplémentaire de points pour le soutien administratif et politique en plus des points visés au paragraphe 1, qui sont calculés en multipliant le nombre pondéré d'élèves réguliers enregistrés au jour de comptage, ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage applicable pour le calcul des périodes de cours selon les barèmes, par la valeur de points 0,39272 par élève, le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement fondamental étant égal à 1 et le coefficient de pondération pour un jeune enfant étant égal à 0,6636.

Les points visés à l'alinéa 1, sont arrondis au sein d'une école au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur. § 3. Chaque école du type 5 de l'enseignement fondamental spécial a droit à une enveloppe de base de 53 points. De plus, une enveloppe de points supplémentaire de 41 points est attribuée par lieu d'implantation additionnel. ».

Art. 28.L'article 25quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, est abrogé.

Art. 29.A l'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « ou l'article 25quater » est abrogé ; 2° les mots « la fonction de collaborateur administratif [...] peut être créée » sont remplacés par les mots « les fonctions de collaborateur administratif et de collaborateur à la politique [...] peuvent être créées ».

Art. 30.A l'article 25sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 2° dans le paragraphe 1, il est inséré un point 3° bis, rédigé comme suit : « 3° bis si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 3° dans le paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

valeur en points

63

82

85

120

126

nombre d'heures

points

points

points

points

points

1

2

2

2

3

4

2

4

5

5

7

7

3

5

7

7

10

11

4

7

9

9

13

14

5

9

11

12

17

18

6

11

14

14

20

21

7

12

16

17

23

25

8

14

18

19

27

28

9

16

21

21

30

32

10

18

23

24

33

35

11

19

25

26

37

39

12

21

27

28

40

42

13

23

30

31

43

46

14

25

32

33

47

49

15

26

34

35

50

53

16

28

36

38

53

56

17

30

39

40

57

60

18

32

41

42

60

63

19

33

43

45

63

67

20

35

46

47

67

70

21

37

48

50

70

74

22

39

50

52

73

77

23

40

52

54

77

81

24

42

55

57

80

84

25

44

57

59

83

88

26

46

59

61

87

91

27

47

62

64

90

95

28

49

64

66

93

98

29

51

66

68

97

102

30

53

68

71

100

105

31

54

71

73

103

109

32

56

73

76

107

112

33

58

75

78

110

116

34

60

77

80

113

119

35

61

80

83

117

123

36

63

82

85

120

126


». Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande

Art. 31.A l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y afférentes pour le personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande, dans le tableau, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007, le rang

2,1

12 719,95

17 133,51

4 x 1 : 57,64


est remplacé par le rang

2,1

12 719,95

17 133,51

4 x 1 : 157,64


». Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial

Art. 32.A l'article 7bis, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, est ajouté un point d), rédigé comme suit : « (d) collaborateur à la politique. ». Section 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 33.A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour les membres du personnel qui entrent en service pour la première fois à partir du 1 janvier 2022, l'âge minimum n'est plus d'application. Les âges minimum spécifiés dans l'annexe du présent arrêté ne leur sont pas applicables. ».

Art. 34.Dans l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau : 1° le rang

D1

D11 (574)

18 ans

13 744,00

17 171,64

3 x 1 : 151,30 10 x 2: 270,34 1 x 13: 270,34


est remplacé par le rang

D1

D11 (574)

18 ans

14 197,90

17 171,64

1 x 4 : 270,34 9 x 2 : 270,34 1 x 13 : 270,34


2° le rang

D1

D12 (575)

18 ans

14 009,26

19 195,86

3 x 1: 151,30 13 x 2: 338,05 1 x 7: 338,05


est remplacé par le rang

D1

D12 (575)

18 ans

14 463,16

19 195,86

1 x 4 : 338,05 12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05


3° le rang

C1

C11 (577)

20 ans

14 644,68

19 589,08

3 x 1: 288,70 2 x 2: 337,07 8 x 2: 378,24 1 x 13: 378,24


est remplacé par le rang

C1

C11 (577)

20 ans

15 510,78

19 589,08

1 x 4 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24 1 x 13 : 378,24


». Section 11. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental

Art. 35.A l'article 4ter, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la fonction de collaborateur à la politique de la catégorie personnel de gestion et d'appui. ».

Art. 36.A l'article 4quater, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots « dans la fonction de coordinateur de soins » sont remplacés par les mots « dans les fonctions de coordinateur de soins et de collaborateur à la politique ». Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 37.A l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « (d) collaborateur à la politique. ». Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 38.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, le membre de phrase «, habitant sous le même toit que le membre du personnel » est supprimé ;2° au paragraphe 2, les mots « jour entier » sont remplacés par les mots « demi-jour ou jour entier ». Section 14. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juillet 2011 relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire

Art. 39.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire, les mots « et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire » est remplacé par le membre de phrase «, à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire et d'une indemnité internet « .

Art. 40.A l'article 3 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. »

Art. 41.Dans l'article 7 du même arrêté il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1, l'indemnité vélo des membres du personnel visés à l'article V.60, § 1, 7°, et à l'article V.60 § 3, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, est de 0,21 euro par kilomètre. ».

Art. 42.L'article 7 du même arrêté, modifié par le présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'indemnité vélo est de 0,21 euros par kilomètre. »

Art. 43.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2016 et 8 décembre 2017 est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 8/1 à 8/3, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. indemnité internet

Art. 8/1.§ 1. Les membres du personnel visés à l'article V.60 § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les membres du personnel visés à la partie III du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, qui remplissent les conditions légales d'exonération fiscale, ont droit à une indemnité forfaitaire internet pour les mois civils au cours desquels ils génèrent des droits à un paiement, indépendamment de l'étendue et de la durée de la mission au cours d'un mois civil.

Les membres du personnel affectés dans différents établissements bénéficient d'une indemnité forfaitaire internet, qui est attribuée et imputée à l'établissement de l'affectation principale. § 2. Les établissements remettent au service compétent du Gouvernement flamand les coordonnées des membres du personnel qui n'ont pas droit à l'indemnité forfaitaire internet visée au paragraphe 1, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées dans la circulaire 2021/C/20 relative aux relative aux interventions de l'employeur pour le télétravail du 26 février 2021 du Service public fédéral Finances.

Art. 8/2.Les membres du personnel visés à l'article V.60, § 3, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, avec une affectation d'au moins 20 % qui répondent aux dispositions légales d'exonération fiscale, ont droit à une indemnité forfaitaire internet pour les mois civils au cours desquels ils génèrent des droits à un paiement. Les membres du personnel travaillant dans différents instituts supérieurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire internet.

Art. 8/3.L'indemnité forfaitaire internet s'élève à 20 euros par mois civil. ». Section 15. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 44.L'article 40/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40/1.§ 1. Les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial peuvent être regroupés.

Les académies qui souhaitent mettre en commun des périodes de cours complémentaires créent à cet effet un partenariat encadrement initial qui comprend deux ou plusieurs académies. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des périodes de cours complémentaires.

Les académies qui souhaitent regrouper les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans un partenariat doivent conclure un accord entre elles. L'Agence de Services d'Enseignement visé à l'article 3, 5° du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel met à disposition un modèle de convention. Une des académies concernées remet une copie de la convention à l'Agence de Services d'Enseignement. § 2. Une académie ou un partenariat tel que visé au paragraphe 1 peut convertir une ou plusieurs périodes de cours pour l'encadrement initial en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes d'enseignement est porté en compte de la manière suivante :

périodes de cours

encadrement administratif

1

2

2

4

3

7

4

9

5

11

6

13

7

15

8

17

9

20

10

22


Avec les unités d'encadrement administratives, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif conformément au calcul visé à l'article 46. ».

Art. 45.Dans le chapitre 5, section 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 25 septembre 2020, sont insérés les articles 40/2 et 40/3, rédigés comme suit : «

Art. 40/2.§ 1. En application de l'article 75/1, § 3, du décret du 9 mars 2018, les emplois peuvent être organisés dans l'enseignement artistique à temps partiel dans la fonction d'enseignant, à partir des périodes calculées conformément à l'article 75/1, § 2, du décret du 9 mars 2018.

Les périodes de cours sont converties en emplois d'enseignant à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 20 ou 22 selon le grade en question jusqu'à l'unité pour la fonction d'enseignant. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets. § 2. En application de l'article 75/1, § 5, du décret du 9 mars 2018, une académie peut convertir une ou plusieurs périodes de cours pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est porté en compte de la manière suivante :

périodes de cours

encadrement administratif

1

2

2

4

3

7

4

9

5

11

6

13

7

15

8

17

9

20

10

22


Avec les unités d'encadrement administratives, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif conformément au calcul visé à l'article 46. ».

Art. 40/3.§ 1. En application de l'article 75/2, § 4, du décret du 9 mars 2018, des emplois peuvent être organisés dans l'enseignement artistique à temps partiel dans la fonction d'enseignant, à partir des périodes obtenues conformément à l'article 75/2, § 2 ou § 3, du décret du 9 mars 2018.

Les périodes de cours sont converties de la manière suivante en emplois d'enseignant à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés : les périodes de cours sont divisées par 20 ou 22 selon le grade jusqu'à l'unité pour la fonction d'enseignant. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets. § 2. Une académie peut convertir une ou plusieurs périodes de cours « faire l'école ensemble » en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est porté en compte de la manière suivante :

périodes de cours

encadrement administratif

1

2

2

4

3

7

4

9

5

11

6

13

7

15

8

17

9

20

10

22


Avec les unités d'encadrement administratives, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif conformément au calcul visé à l'article 46. ». § 3. En application de l'article 75/2, § 5, du décret du 9 mars 2018, les périodes de cours « faire l'école ensemble » sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux. ». Section 16. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 46.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « ainsi que l'âge minimum » est remplacé par le membre de phrase « et, pour les membres du personnel entrés en service avant le 1 septembre 2021, l'âge minimum » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour les membres du personnel qui entrent en service pour la première fois à partir du 1 septembre 2021, l'âge minimum n'est plus d'application.Les âges minimums visés à l'annexe jointe au présent arrêté ne leur sont pas applicables. ». Section 17. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 47.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020, est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour les membres du personnel qui entrent en service pour la première fois à partir du 1 janvier 2022, l'âge minimum n'est plus d'application. Les âges minimum visés au paragraphe 2 ne leur sont pas applicables. ». CHAPITRE 6. - Cadre d'accords « faire l'école ensemble »

Art. 48.Le cadre d'accords « faire l'école ensemble » est approuvé tel qu'il figure à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. Le cadre d'accords joint au présent arrêté est approuvé pour tous les établissements relevant du champ d'application du protocole du 10 septembre 2021 relatif à la CCT XII pour le secteur « Enseignement » de la Communauté flamande. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 49.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 2021.

Les articles 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 et 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'article 31 produit ses effets le 1 janvier 2006.

Art. 50.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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